Texte intégral
N° RG 21/04613 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDEL
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole BALOCHE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00086) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 18 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2021
APPELANT :
M. [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [Z] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 juin 1999 M. [S] [P] s'est porté caution solidaire des engagements pris par Mme [R] [P] selon contrat de bail conclu avec M. et Mme [Z] [C].
Par jugement du 18 mars 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 février 2020, ordonné l'expulsion de Mme [P] à défaut de départ volontaire et condamné in solidum Mme [P] et M. [S] [P] à payer à M. et Mme [C] l'indemnité d'occupation fixée et solidairement la somme de 10 916,54 euros au titre des loyers et indemnités impayés au 1er février 2021, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [P] a interjeté appel le 28 octobre 2021, intimant les bailleurs.
Aux termes de ses conclusions n°2, il demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné avec Mme [P] au paiement de l'indemnité d'occupation, de la somme de 10 916,54 euros, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau :
dire que l'acte de cautionnement a pris fin le 7 juillet 2005 et débouter M. et Mme [P] de leurs demandes de condamnation pour des sommes postérieures au 7 juillet 2005,
condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- qu'il n'a pas été destinataire de l'assignation et n'a pas pu se défendre en première instance,
- que l'acte de cautionnement prévoyait une durée d'engagement expirant au 7 juillet 2005 et que la dette locative est postérieure à cette date,
- que la condamnation lui a causé un préjudice, puisqu'il a subi une saisie attribution sur son compte bancaire, alors qu'il n'avait plus la qualité de caution.
M. et Mme [C] admettent que le cautionnement est venu à expiration le 7 juillet 2005 et que le premier juge n'aurait pas dû condamner M. [P].
Ils concluent à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné en qualité de caution et sollicitent le débouté de M. [P] pour le surplus estimant qu'il en démontre pas le principe ni le quantum de son préjudice.
MOTIFS
Il résulte de l'acte de caution souscrit par M. [P] le 23 juin 1999 que celui-ci s'est porté caution solidaire jusqu'à la date du 7 juillet 2005.
Or, les condamnations prononcées par le tribunal portent sur des dettes nées postérieurement à cette date et les bailleurs eux-mêmes reconnaissent que lesdites condamnations n'ont pas lieu d'être.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] en qualité de caution.
Il résulte en outre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, M. et Mme [C] ne pouvaient ignorer que le cautionnement qu'ils invoquaient en première instance avait cessé depuis juillet 2005 et ils ont cependant pris le risque d'engager l'exécution du jugement à l'encontre de M. [P] à sa nouvelle adresse, qui n'avait pas été recherchée lors de l'assignation.
Il a ainsi subi une saisie attribution de son compte bancaire, dont il n'a pas réussi à obtenir la mainlevée devant le juge de l'exécution, alors que les époux [C] auraient pu reconnaître leur erreur à ce stade.
La légèreté blâmable avec laquelle les époux [C], qui se contentent de dire que le premier juge n'aurait pas dû condamner M. [P], ont agi, a causé à ce dernier un indéniable préjudice moral qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Il a également été contraint d'engager des frais pour assurer sa défense et se verra alllouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [S] [P] in solidum avec Mme [P] à payer l'indemnité d'occupation,
- condamné solidairement M. [P] et Mme [P] à payer aux époux [C] la somme de 10 916,54 euros, assortie des intérêts,
- condamné in solidum M. [P] et Mme [P] à payer à M. et Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme [C] à payer à M. [S] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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