Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-10.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.882
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant 09000 Saint-Pierre de Dessus, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ..., décédé le 1er décembre 1995, aux droits duquel se trouve M. Jean, Lucien Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Jean Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 1994), que M. André Y..., aux droits duquel se trouve M. Jean, Lucien Y..., a assigné sa voisine, Mme X..., afin d'obtenir la suppression de deux barrières et d'une clôture qu'elle avait placées en limite de leurs propriétés respectives, réduisant l'assiette d'une servitude de passage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ que les actions possessoires sont ouvertes à ceux qui bénéficient d'une possession utile, c'est-à-dire paisible, publique, continue et non équivoque; que la cour d'appel s'est bornée à faire état d'attestations indiquant qu'en l'espèce les époux Y... avaient toujours utilisé le passage actuellement fermé; qu'en ne constatant aucun acte précis de possession apte à justifier que la possession de M. Y... présentait les caractères d'une possession utile, la cour d'appel ne pouvait admettre l'action en complainte intentée par M. Y..., sans violer l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que l'action possessoire en complainte a pour but de protéger un possesseur contre un trouble apporté à sa possession; qu'en s'abstenant de caractériser les actes de possession effectués par M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié en quoi la pose d'une barrière amovible constitue un trouble apporté à la possession de M. Y... et a, par conséquent, violé l'article 2282 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que plusieurs habitants de la commune avaient précisé que le passage, objet du litige, "actuellement" fermé par une barrière, avait toujours été utilisé par les époux Y... et que la possession de M. Y... sur ce passage était fondée sur un titre d'où résultait la preuve d'une servitude implantée le long de la limite de la parcelle de Mme X... et ayant, d'autre part, souverainement retenu que les barrières, mêmes amovibles, posées par Mme X... constituaient des obstacles à l'exercice de la servitude, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs (deux mille francs) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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