Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-17.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.582
Date de décision :
3 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRANCE EDITIONS PUBLICATIONS dite FEP, venant aux droits de la société UNION DE PUBLICATIONS ET D'EDITONS MODERNES (UPEM), dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit de Monsieur Philippe B..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., C..., A..., D..., Z..., X..., Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société France Editions Publications dite FEP, de Me Cossa, avocat de M. B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1986), que la société Union de publications et d'éditions modernes (UPEM), aux droits de laquelle se trouve la société France éditions publications (FEP), avait engagé M. B... en qualité de reporter-photographe, avec une rémunération qui, selon les stipulations d'une lettre du 4 mai 1966, comprenait un salaire fixe et des primes ainsi que des "ristournes" sur les bénéfices retirés par la société de la vente des photographies réalisées par M. B..., étant convenu qu'après l'expiration du contrat de travail de celui-ci, l'abandon de ses "droits de revente" pourrait, à son gré, faire l'objet d'un règlement forfaitaire ; que, par une lettre de service du 21 octobre 1969, sa "participation à la revente" de ses photographies fut intégrée à son salaire fixe ; que, licencié en 1978, M. B... réclama à la société UPEM, par application de la clause précitée, le versement d'une somme forfaitaire en contrepartie de la cession de son "droit de revente" pour la période postérieure à la cessation de son activité salariée ;
Attendu que la société FEP fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que l'intégration de la "ristourne" au salaire fixe de M. B... avait opéré cession à son employeur de son "droit de revente" et privé ainsi d'objet la "clause de rachat forfaitaire" stipulée dans la lettre du 4 mai 1966, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 ; alors, encore, que la cour d'appel a violé ce texte en estimant que les droits de revente acquis par l'employeur avaient pour terme la fin des relations contractuelles existant entre les parties ; et alors, enfin, que pour décider que la lettre du 21 octobre 1969 avait une portée limitée à la durée du contrat de travail de M. B..., la cour d'appel a retenu que celui-ci avait perçu diverses sommes après son licenciement, mais que ces versements se rapportant à des photographies prises après le 21 octobre 1969, et "non affectées" par la cession consentie à cette date, l'arrêt se trouve entaché d'un défaut de base légale ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas décidé que la durée de la cession du droit de revente consentie à la société UPEM était limitée à celle du contrat de travail de M. B..., a retenu que la commune intention des parties, exprimée par la lettre du 21 octobre 1969, avait été de compenser par une augmentation de salaire le préjudice subi par les reporters-photographes du fait de la suspension par la direction des contrats de revente à l'étranger, ce qui n'impliquait pas de la part du salarié une renonciation à sa rémunération pour la période postérieure à l'expiration de son contrat de travail et lui conservait la faculté de se prévaloir de la clause de conversion de sa ristourne en un règlement forfaitaire ; que, par cette appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique