Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-17.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.705
Date de décision :
29 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joannès X..., demeurant à Saint-André-d'Apchon, Renaison (Loire), Les Bruyères, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance mutuelle (CRAM) du Sud-Est (MUTASUDEST), dont le siège est à Lyon (9e) (Rhône), ...,
2 / de M. Jules Y..., demeurant à Saint-André-d'Apchon, Renaison (Loire), Les Agriles,
3 / de la Caisse mutuelle agricole Loire/Haute-Loire, dont lesiège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Sud-Est et de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse mutuelle agricole de Loire/Haute-Loire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1991), que M. Y... a blessé M. X... avec une tronçonneuse ; que la victime l'a assigné ainsi que les assurances MUTASUDEST, la mutualité agricole Loire Haute-Loire et la mutualité sociale agricole en vue de la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. Y..., d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de M. X..., alors que, d'une part, la cour d'appel a fixé son incapacité temporaire totale sur la base d'une allocation mensuelle sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour fixer cette base, que de même elle a forfaitairement fixé l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, qu'ainsi elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... réclamait la somme de cent trente mille francs (130 000) au titre de son incapacité permanente partielle et que M. Y... et la MUTASUDEST proposaient celle de cent vingt-cinq mille francs (125 000) pour ce chef de préjudice, qu'en allouant la somme de cent vingt mille francs (120 000) à la victime de ce chef, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et en se référant au chiffre proposé par M. Y... dans les motifs de ses conclusions que la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, évalué le montant de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait l'assiette du préjudice, sur laquelle peut s'exercer le recours de l'organisme social, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qui a adopté le rapport d'expertise, que le préjudice professionnel de M. X... résultait de la perte de son exploitation agricole qui constituait son seul patrimoine, qu'en incluant ce chef de préjudice dans l'assiette du recours du GROUPAMA, la cour d'appel aurait violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que seuls sont exclus du recours de l'organisme social les préjudices de caractère personnel, dans lesquels le préjudice professionnel n'est pas inclus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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