Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55638
N° Portalis 352J-W-B7I-C5K6C
N° : 7
Assignation du :
1er août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #A0272
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LE MAI VIETNAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 24 décembre 2005, Madame [W], aux droits de laquelle vient Monsieur [C] [W], a consenti à la société LE MAI VIETNAM un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1].
Le contrat de bail a fait l’objet d’un renouvellement le 10 avril 2017 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 9 000 euros, hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 7 747,53 euros et de lui communiquer le justificatif de sa police d'assurance pour les années 2022 et 2023.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [C] [W] a, par exploit délivré le 1er août 2024, fait citer SARL LE MAI VIETNAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
- condamner la société LE MAI VIETNAM au paiement de:
- la somme provisionnelle de 12.930,99 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges du au 27 juin 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 7747,53€ et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation,
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer majoré de la TVA au taux en vigueur, charges, taxes et prestations en sus et ce depuis la date d’effet du commandement,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’état de nantissement et de l’extrait Kbis.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 10 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris de l'indexation, ou en cas d'inobservation de l'une quelconque de l'une des clauses du contrat, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause.
L'article 5 du même contrat stipule que le preneur sera assuré dans sa totalité, en valeur de reconstruction à neuf, contre les risques incendie, d'explosion, tempête, ouragan, dégâts des eaux, cyclone, chutes d'appareils de navigation aérienne, contre les risques de grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et sabotage.
Le commandement délivré le 14 décembre 2023 reproduit la clause résolutoire ainsi que le délai d'un mois pour en régulariser les causes, et vise l'article L.145-41 du code de commerce. Il a été délivré conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dans les lieux loués, également siège social de la société, et contient un décompte locatif permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir communiqué ses attestations d'assurance dans le délai d'un mois ni démontré avoir payé la somme de 7 747,53€ dans ce même délai, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 15 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre le locataire à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 15 janvier 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle qui peut être fixé au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes dûment justifiées au stade de l'exécution.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d'occupation équivalente au double du montant du loyer, cette demande ne repose ni sur le fondement d'une stipulation contractuelle (qui, au demeurant, n'est pas invoquée), ni sur la démonstration d'une faute délictuelle résultant d'un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l'octroi d'une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
Dès lors, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu'en son montant.
Après examen du décompte, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera d'ores et déjà condamnée au paiement de la somme de 12.930,99€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 27 juin 2024, terme du 1er juin au 31 août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 7743,53€ et à compter du 1er août 2024, pour le surplus.
Par ailleurs, si l'article 7 du bail stipule qu'en cas de non paiement à échéance du loyer, le bailleur percevra de plein droit un intérêt de retard de 10% sur les sommes dues, il ne saurait être fait droit à cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse, l'application d'un tel taux, si la somme n'est pas immédiatement remboursée, pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société LE MAI VIETNAM au paiement de la somme de 1 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer en vertu de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial,
Disons que la société LE MAI VIETNAM devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Condamnons la SARL LE MAI VIETNAM à payer à Monsieur [C] [W] :
* à compter du 15 janvier 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l'exécution de la présente décision, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 12.930,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 27 juin 2024, terme du 1er juin au 31 août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 7743,53€ et à compter du 1er août 2024, pour le surplus,
* la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation et la demande de condamnation au taux contractuel ;
Condamnons la société LE MAI VIETNAM au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN