Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02646
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/02646 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4Z2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL AEGIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022F00373)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 31 mai 2023 ,
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [G] Gérant de la Société MAIL COACH EXPRESS
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG EN COTENTIN sous le numéro 504 384 504, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [I] [K] en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités audit siège, ès qualité de liquidateur judiciaire, selon jugement en date du 4 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, de la société MAIL COACH EXPRESS, au capital de 14.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 831 406 855,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 05 avril 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a notamment:
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de M. [O] [G] sur le fondement des articles L.653-3 et suivants du code de commerce,
- prononcé une mesure d'interdiction de diriger à l'encontre de M. [O] [G] pour une durée de 6 ans,
- condamné M. [O] [G] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 45.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Mail Coach Express,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Vu la déclaration d'appel formée le 12 juillet 2023 par M. [O] [G] à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident remises le 29 décembre 2023 par la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur de la société Mail Coach Express en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire,
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 4 avril 2024 par la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [I] en vue de voir:
- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02646,
- débouter M. [O] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [O] [G] à payer à la Selarl SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mail Coach Express la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Elle fait valoir que M. [O] [G] n'a ni exécuté le jugement dont il a interjeté appel, ni sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu les conclusions d'incident remises le 15 février 2024 par M. [O] [G] qui demande au conseiller de la mise en état de:
- dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
- débouter la Selarl SBCMJ de l'intégralité de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
Il fait valoir que sa situation financière est totalement obérée et qu'il subsiste grâce au soutien de sa famille, qu'il n'a aucun patrimoine immobilier, qu'il ne peut souscrire un prêt au regard de sa situation, qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 524, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [O] [G] qu'il a perçu un revenu fiscal de référence de 4.853 euros sur l'année 2022 et qu'il effectue actuellement des missions d'interim lui procurant des revenus mensuels largement inférieurs à 1.000 euros en moyenne. Il déclare ne détenir aucun bien immobilier.
M. [O] [G] justifie donc avoir des difficultés financières importantes et se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont il a fait appel.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Les dépens seront réservés.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état,
Déboutons la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur de la société Mail Coach Express de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Déboutons la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur de la société Mail Coach Express de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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