Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°217
N° RG 20/03257
N° Portalis DBVL-V-B7E-QYQU
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [M] [C]
Mme [I] [C] NEE [U] épouse [C]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BERRE BOIVIN
- Me KERLOC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Février 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [I] [C] née [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Jean-René KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Tous représentés par Me Frédéric COSSERON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de prêt acceptée le 2 août 2010, la Banque Populaire Atlantique aujourd'hui dénommée Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO) consentait à M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] deux prêts immobiliers :
- d'un montant de 89 500 euros remboursable avec intérêts au taux nominal annuel de 3,7 % pour un TEG de 3,770 %
- d'un montant de 50 500 euros remboursable avec intérêts au taux nominal annuel de 3,7 % pour un TEG de 3,790 %
Suivant acte du 29 décembre 2015, les époux [C] ont assigné la BPGO devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] fondées sur la clause lombarde et l'omission de la durée de la période ;
Déclaré recevables les autres demandes de M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] ;
Prononcé la nullité des clauses d'intérêts des prêts n°08619679 et n°08619680 du 3 août 2010 ;
Ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée des prêts, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal ;
Condamné la société Banque Populaire Grand Ouest à rembourser à M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précédent ;
Condamné la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens de l'instance;
Condamné la société Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire
Débouté les parties de leurs autres demandes.
La Banque Populaire Grand Ouest a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2020 demande de :
- Réformer le jugement dont appel
Statuant à nouveau,
- Déclarer Mme et M. [C] irrecevables et dans tous les cas mal fondés en leurs demandes, débouter en conséquence Mme et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme et M. [C] à régler à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 6 000 euros à en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Mme et M. [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. et Mme [C] ont constitué avocat mais n'ont pas déposé d'écritures en réponse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La BPGO sollicite l'infirmation du jugement qui pour prononcer la nullité des stipulations d'intérêts a retenu que le TEG des prêts était erroné pour ne pas avoir intégré le coût de l'assurance obligatoire.
La banque soutient que les contestations des époux [C] à ce titre sont prescrites puisqu'ils étaient en mesure de constater cette omission dès la conclusion des contrats de prêts et conteste le jugement en ce qu'il a retenu que les emprunteurs n'ont pu connaître que ces frais n'avaient pas été inclus faute d'indication en ce sens dans l'offre.
En matière d'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, le délai de prescription est de cinq ans en vertu de l'article 1304, alinéa 1 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil la prescription ne commence à courir que du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'agir.
Pour annuler les stipulations des prêts consentis aux époux [C] le 2 août 2010, les premiers juges ont retenu que les TEG des prêts étaient erronés faute de tenir compte des coûts des assurances qui conditionnaient l'octroi des prêts.
Il ressort des explications du prêteur que les époux [C] ont fait choix de souscrire une assurance déléguée. Il n'est pas contesté que l'offre ne contenait aucune mention du coût des assurances dans le calcul du coût du crédit, le montant des échéances étant porté 'sans assurance de groupe' et sans inclusion du coût de l'assurance déléguée. Leur montant n'était pas davantage indiqué dans le tableau d'amortissement. Il apparaît dès lors que les emprunteurs ne pouvaient dès la signature de l'offre ignorer que les éléments de calcul des TEG n'incluaient pas les coûts des assurances qui n'étaient pas mentionnés dans l'offre.
Il en résulte que le délai pour agir en annulation du fait de l'absence de prise en compte du coût des assurances a commencé à courir dès le 2 août 2010 de sorte que les époux [C] sont prescrits en leur demande en annulation formée par assignation du 2 décembre 2015.
Le jugement sera dés lors infirmé en ce qu'il a déclaré les époux [C] recevables en leur action à ce titre.
Le jugement n'est pas critiqué en ses autres dispositions en ce qu'il a déclaré les époux [C] irrecevables ou mal fondés en leurs autres demandes.
M. et Mme [C] succombant en l'ensemble de leurs demandes le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la BPGO aux dépens et à payer aux époux [C] une indemnité pour frais irrépétibles.
M. et Mme [C] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la BPGO une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Déclaré recevables les autres demandes de M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] ;
Prononcé la nullité des clauses d'intérêts des prêts n°08619679 et n°08619680 du 3 août 2010 ;
Ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée des prêts, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal ;
Condamné la société Banque Populaire Grand Ouest à rembourser à M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précédent ;
Condamné la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens de l'instance ;
Condamné la société Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Déclare M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] irrecevables car prescrits en leurs demandes.
Confirme le jugement en ses autres dispositions non critiquées.
Condamne M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [C] et Mme [I] [U] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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