Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/03541
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03541
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 23/03541 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYAP
__________________
Expédition exécutoire le : 18/12/24
à : Me Perdu
à : Me Crepin
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
- Monsieur [S] [I], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 16 mars 2011, la cour d’assises du Pas-de-Calais a déclaré M. [P] [H] coupable d’avoir, à [Localité 7] (Pas-de-Calais), le 21 décembre 2008, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de [U] [H]-[B], née le [Date naissance 2] 2008, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans et par un ascendant légitime, naturel ou adoptif. La cour l’a condamné à la peine de treize années de réclusion criminelle, a ordonné qu’il sera astreint à un suivi socio-judiciaire pendant une durée de sept années avec injonction de soins et a prononcé la déchéance de l’autorité parentale sur [U] [H]-[B].
En outre, la cour a reçu la constitution de partie civile de l’ASEJ du Pas-de-Calais agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [U] [H]-[B], a condamné M. [P] [H] à lui payer une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et a avant-dire droit ordonné une expertise médicale confiée au Dr [N] [E].
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2011, aux termes duquel il a notamment conclu que l’état de [U] [H]-[B] n’était pas consolidé.
Saisie par l’ASEJ du Pas-de-Calais ès qualités, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) lui a versé l’indemnité provisionnelle de 10.000 euros le 27 mars 2012. L’ASEJ du Pas-de-Calais a alors régularisé une quittance subrogative le 11 avril 2012.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [N] [E].
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2018, concluant à nouveau à l’impossibilité de fixer la consolidation médico-légale des blessures imputables au viol en raison de la persistance d’une incontinence fécale d’origine essentiellement psychologique devant être traitée.
Par décision du 18 octobre 2018, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Saint-Omer a fixé la provision à valoir sur le préjudice de [U] [H]-[B] à la suite du viol subi la somme de 20.000 euros et dit que le FGTI sera tenu de verser cette somme à l’ASEJ du Pas-de-Calais ès qualités.
Le 24 octobre 2018, le FGTI a versé la somme de 20.000 euros à l’ASEJ du Pas-de-Calais ès qualités.
Par courrier du 7 mars 2023, le FGTI a accepté que M. [P] [H], qui s’y est engagé le lendemain, lui rembourse le solde de sa dette par virement mensuel de 300 euros à compter du 15 mars 2023 puis de 129, 44 euros à compter du 15 novembre 2029.
Déplorant qu’il procède à des virements mensuels de 200 euros, le FGTI a, par courriers des 5 mai et 8 juin 2023, demandé à M. [P] [H] de lui régler les échéances impayées.
Par courriels du 1er mai et du 13 juin 2023, M. [P] [H] a fait part au FGTI de ses difficultés financières.
Selon le FGTI, M. [P] [H] a remboursé la somme de 7.170, 56 euros entre le 24 juin 2013 et le 8 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, le FGTI a fait assigner M. [P] [H] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son action subrogatoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, le FGTI demande au tribunal de :
Condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 22.829, 44 euros ; Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner M. [P] [H] aux dépens ;Condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Débouter M. [P] [H] de ses demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [P] [H] demande au tribunal de :
Fixer la créance du FGTI à la somme de 21.429, 44 euros à la date du 10 avril 2024, laquelle sera à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir eu égard aux versements réalisés par lui ; Lui accorder la possibilité de régler la somme mise à sa charge par le versement de vingt-trois mensualités de 200 euros chacune, le solde de la dette étant payable le vingt-quatrième mois ; Condamner le FGTI aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’action subrogatoire du FGTI
En application de l’article L. 422-1 du code des assurances, « le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
Aux termes de l’article 706-11 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…). Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel ».
Par l’effet du paiement de l’indemnité allouée par la commission d’indemnisation des victimes, le FGTI, qui bénéficie d’une subrogation légale pour les sommes versées à la victime, est subrogé dans les droits de la victime.
Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l’issue d’une procédure pénale non encore menée à son terme.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’assises du Pas-de-Calais du 16 mars 2011, de la quittance subrogative régularisée par l’ASEJ du Pas-de-Calais le 11 avril 2012, de la décision de la commission d’indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Saint-Omer du 18 octobre 2018 et de l’attestation de paiement du 25 juillet 2023, que le FGTI a payé à l’ASEJ du Pas-de-Calais en qualité d’administrateur ad hoc de [U] [H]-[B] la somme de 30.000 euros correspondant à la provision allouée à la victime les 7 juin 2013 et 25 octobre 2018.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites, notamment de l’historique des événements financiers du recours et des justificatifs de virement, que M. [P] [H] a payé au FGTI la somme de 8.370, 56 euros, si bien que le solde de la créance s’élève à la somme de 21.629, 44 euros.
Par conséquent, M. [P] [H] est condamné à payer au FGTI la somme de 21.629, 44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 22 novembre 2023.
Sur la demande d’échelonnement du paiement de la dette
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner la dette, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
M. [P] [H] expose percevoir un revenu mensuel moyen de 1.810 euros et s’acquitter mensuellement de 41, 52 euros au titre de l’impôt sur le revenu (avis d’impôt sur le revenu 2023). Il affirme payer un loyer mensuel de 670 euros et se prévaut d’un budget pour la vie courante de 834 euros, si bien que sa capacité de remboursement n’est que de 264, 48 euros et qu’il propose de verser au FGTI la somme de 200 euros par mois. Il précise encore vouloir souscrire un prêt pour rééquilibrer sa situation financière.
Compte tenu de la situation économique de M. [P] [H], il est illusoire de penser qu’un échelonnement de sa dette soit de nature à lui permettre de l’apurer à l’issue d’une période de vingt-quatre mois.
Par conséquent, la demande de M. [P] [H] tendant à échelonner la dette est rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
M. [P] [H], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la situation économique de M. [P] [H], il est jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [P] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 21.629, 44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de M. [P] [H] tendant à l’échelonnement de sa dette ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique