Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03390 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITDN
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'ANNONAY, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0067
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANT
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Marie-Pierre FOURNIER conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Avril 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03390 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITDN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 20 Avril 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [Z] a interjeté appel le 4 août 2022 du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de proximité d'Annonay ( RG n°22/2757).
Elle a intejeté appel à nouveau du même jugement le 20 octobre 2022 (RG n°22/3390).
La caducité de la première déclaration d'appel a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, les conclusions de l'appelante ayant été signifiées après l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident signifiées le 6 mars 2023 par Rpva, [I] [N] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 20 octobre 2022 qu'elle considère tardif en application de l'article 2241 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique signifiées le 04 avril 2023 par Rpva, [D] [Z] a conclu à la recevabilité de l'appel du 20 octobre 2022, le jugement n'ayant pas été signifié de sorte que le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir en application de l'article 528 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé à l'audience du 20 avril 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose : « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement ».
L'appelante soutient que l'interdiction de former un nouvel appel suppose qu'une décision de caducité ou d'irrecevabilité du premier appel ait été préalablement
rendue et que l'interprétation a contrario de la disposition précitée implique qu'un nouvel appel est possible tant que la caducité ou l'irrecevabilité du premier appel n'a pas été prononcée. Elle considère en conséquence que le 20 octobre 2022, elle était toujours recevable à former un appel principal contre le même jugement dès lors qu'à cette date, sa première déclaration d'appel n'avait pas encore été frappée de caducité, l'ordonnance la prononçant ayant été rendue le 26 janvier 2023.
Cependant, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2021 ( P n°19-23423) a retenu qu'il résultait de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel était régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'avait pas été constatée, était irrecevable le second appel à défaut d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Tant que la caducité de sa première déclaration d'appel n'avait pas été déclarée caduque, la cour était régulièrement saisie de son appel de sorte que l'appelante n'avait à la date de son second appel aucun intérêt à interjeter à nouveau appel du même jugement. La recevabilité du second appel aurait alors pour effet de permettre à l'appelant de contourner les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et de bénéficier pour conclure de délais plus longs que ceux impartis par cette disposition.
L'appel interjeté le 20 octobre 2022 sera donc déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
L'intimée considère que la partie adverse a interjeté appel du jugement dans l'intention de s'acharner contre elle et de lui nuire.
L'appelante réplique que le conseiller de la mise en état n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur le fond du litige et conclut à l'irrecevabilité de cette demande.
Il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer au fond sur l'indemnisation du préjudice causé à l'intimé par une faute reprochée à l'appelante.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner [D] [Z] à payer la somme de 800 euros à [I] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FOURNIER conseiller de la mise en état
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [D] [Z] le 20 octobre 2022,
Déclarons irrecevable la demande d'[I] [N] tendant à l'indemnisation de l'abus du droit de faire appel,
Condamnons [D] [Z] à payer la somme de 800 euros à [I] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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