Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[W]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02117 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INWS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [L] [S] [X]
né le 23 Novembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANT
ET
Mademoiselle [T] [W]
née le 14 Octobre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004736 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [T] [W] et M. [H] [X] ont vécu en concubinage.
En 2016, selon acte notarié du 21 décembre 2016, au prix de 183 000 €, ils ont fait l'acquisition, en indivision, d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] (80).
Les concubins se sont séparés. M. [X] est resté dans les lieux.
Mme [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais en partage judiciaire de l'indivision.
M. [X] n'avait pas constitué avocat.
Par jugement du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné les opérations de partage judiciaire de l'indivision et a désigné Maître [F], notaire associé à [Localité 2], pour y procéder.
Maître [F] a dressé un procès-verbal de carence exposant que M. [X] ne s'est pas rendu à la convocation du 27 août 2021.
Par conclusions du 24 septembre 2021, Mme [W] a notamment sollicité la mise en vente de l'immeuble indivis par licitation chez Maître [F], à la mise à prix qu'il fixera, subsidiairement au prix de 160 000 €.
Constatant que M. [X] n'avait ni constitué avocat devant le tribunal et annulé le rendez-vous (le second) chez le notaire commis, le juge a fait droit à la demande par jugement du 7 mars 2022, en ces termes :
-ordonne la vente de l'immeuble par ministère de Maître [F] sur la mise à prix qu'il lui appartiendra de fixer,
-désigne le notaire instrumentaire en qualité de séquestre,
-rappelle qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
-dit qu'il appartiendra au notaire de chiffrer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [X], d'établir les comptes et de rédiger l'acte de partage,
-déboute Mme [W] de sa demande pour frais irrépétibles et de toute demande plus ample et contraire,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [X] a relevé appel du jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions n°1 notifiées le 27 juillet 2022 par M. [X] sollicitant l'infirmation du jugement.
Il demande à la cour de surseoir à statuer sur la licitation, d'ordonner la ré-ouverture des opérations de partage, de désigner un autre notaire, 'd'ordonner une médiation entre les parties'.
Il fait valoir qu'il reste à rembourser 158 181, 60 € au Crédit foncier ; qu'il a trouvé un emploi de conducteur grande distance pour un salaire de 2 300 € nets et qu'il devrait pouvoir emprunter la somme de 175 000 €.
Sur son absence au second rendez-vous fixé par le notaire, le 15 avril 2021, il explique qu'il n'a pas eu assez de temps pour obtenir 'une attestation bancaire certifiant qu'il avait la possibilité financièrement de racheter la part de Mme [W]'.
Vu les conclusions n°1 notifiées par Mme [W] le 21 septembre 2022 visant à la confirmation du jugement.
Elle soutient que M. [X] pratique une politique dilatoire parce qu'il voudrait acheter mais ne le peut pas. Il ne produit aucun accord bancaire. Il se contente d'affirmer qu'il a un emploi stable mais ce n'est pas suffisant.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023, jour de l'audience.
MOTIFS
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision.
Mme [W] est en droit de sortir de l'indivision dans des délais raisonnables.
La cour ne doute pas de ce que M. [X] souhaite racheter la part de Mme [W] mais la question est de savoir s'il a les moyens de son désir et s'il ne fait pas trainer les choses, comme cette dernière le soutient.
Mme [W] a sollicité M. [X] en ce sens par courrier de son conseil du 19 avril 2019 (pièce [W] 3), cela fait donc désormais quatre ans.
M. [X] ne peut que s'en prendre à lui-même de ne pas avoir constitué avocat dans la procédure de partage judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Beauvais. Il était assisté d'un conseil devant le notaire commis et n'a nullement été pris par surprise.
Il a été convoqué deux fois sans effet, puis sommé le 25 février 2021 pour le 16 mars 2021. Présent le 16 mars, il a sollicité un nouveau rendez-vous, fixé au 15 avril 2021 auquel il a été absent, sommé à nouveau le 27 août 2021 pour le 7 septembre 2021, il était à nouveau absent (procès-verbal de carence, pièce [W] 8).
Mme [W] était en droit de conclure à une attitude dilatoire et de saisir le tribunal d'une demande de licitation.
Mme [W] fait remarquer à juste titre que M. [X] ne produit toujours pas une attestation bancaire de financement (pièce [X] 8), mais 'une 'simulation indicative', émanant semble-t-il d'un courtier, 'Partners-finances', qui précise bien qu'elle 'ne correspond pas à une offre de prêt'.
A l'heure où la cour statue, quatre ans après la déclaration d'intention d'acquérir de M. [X], cette attestation bancaire n'est toujours pas produite.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 7 mars 2022,
Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 500 € à Mme [T] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment