Cour de cassation, 25 novembre 1987. 87-83.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.845
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Denis,
- Y... Christian,
contre un arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin en date du 12 juin 1987 qui pour viols aggravés, les a condamnés le premier à quinze années de réclusion criminelle, le second à douze années de la même peine et qui a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu la connexite joignant les pourvois ; Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 303 et 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; Qu'il s'ensuit qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux distincts ; Attendu, en l'espèce, qu'après avoir répondu affirmativement à trois questions posées de manière abstraite, la première qu'il était constant qu'un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle avaient été commis par violence, contrainte ou surprise sur la personne de X., la deuxième et la troisième que lesdits actes avaient été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices et en employant des tortures et des actes de barbarie, la Cour et le jury ont résolu également par l'affirmative les questions n° 4 et n° 6 concernant X... et Y... déclarés coupables "d'avoir commis le ou lesdits actes de pénétration sexuelle" ; Mais attendu, en cet état, que la question unique n° 2 et la question unique n° 3 par lesquelles la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante prévue en matière de viol par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal et sur celle spécifiée par l'article 303 alinéa 1 du même Code, se réfèraient à des crimes distincts, commis par des accusés différents ; qu'elles étaient donc entachées de complexité prohibée ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin du 12 juin 1987 mais seulement en ce qu'il a condamné X... Denis et Y... Christian, ensemble en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Bas-Rhin, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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