Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MATHIEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BORE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEF
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
assisté par Maître BORÉ, avocat au barreau duVal-de-Marne
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
assistée par Maître MATHIEU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R79
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 29 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2018, à effet au même jour, M. [X] [E] a consenti à Mme [V] [H] un bail meublé à usage d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 3], et ce pour un loyer de 1140 euros, outre 60 euros de charges forfaitaires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, M. [X] [E] a fait citer Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire valable le congé délivré à effet au 31 octobre 2018 ;dire que Mme [V] [H] est occupante sans droit ni titre des lieux loués ;ordonner l’expulsion de Mme [V] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 3], et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;condamner Mme [V] [H] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer contractuel sans préjudice des charges, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner Mme [V] [H] à payer à M. [X] [E] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/09931.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose qu’il a lui-même sa résidence principale dans le même immeuble ; qu’il connaissait Mme [H] depuis 2003, celle-ci y résidant également ; qu’en mars 2018, elle l’a informé qu’elle devait quitter son logement à la suite du décès de son bailleur et était à la recherche d’un autre logement ; qu’il est propriétaire d’un studio qu’il louait de façon saisonnière, lui a proposé de lui mettre à disposition de manière temporaire pour trouver un logement ; qu’ils ont ainsi conclu un bail le 1er avril 2018 pour une durée de deux mois, renouvelable pour un mois, exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 ; que le logement était meublé, Mme [H] plaçant ses meubles dans un garde-meubles ; qu’à sa demande, ils ont convenu à deux reprises de la prorogation du bail pour un mois, celui-ci devant prendre fin le 31 juillet 2018 ; que par précaution, M. [E] lui a fait délivré un congé le 31 juillet 2018 à effet au 31 octobre 2018 ; que Mme [H] s’est toutefois maintenue dans les lieux ; que Mme [H] lui a régulièrement répondu qu’elle cherchait un logement et sollicitait sa bienveillance ; que la pandémie de Covid 19 et les confinements ont gelé la situation en 2020 ; que régulièrement depuis 2021, M. [E] rappelle à Mme [H] son obligation de quitter les lieux ; qu’il lui a adressé une dernière mise en demeure le 25 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2023, Mme [V] [H] a fait citer M. [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la requalification du bail meublé constituant la résidence principale de l’intéressée signé le 22 mars 2018 en contrat de location meublé constituant la résidence principale de Mme [H] ;enjoindre à M. [X] [E] d’avoir à remettre à Mme [V] [H] un bail écrit de logement meublé résidence principale, ayant pris effet le 1er juin 2018, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir ;enjoindre à M. [X] [E], sous astreinte de 50 euros par jour, de remettre à Mme [V] [H] les quittances de loyers dont elle s’est acquittée depuis le 1er avril 2018 ainsi qu’un état de régularisation des charges locatives pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, à compter de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner M. [X] [E] à verser à Mme [V] [H] la somme de 685,99 euros au titre du remboursement des frais indûment mis à la charge de cette dernière ;condamner M. [X] [E] à verser à Mme [V] [H] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/01053.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions, que fin mars 2018, elle a dû quitter son logement, les héritiers du bailleur ayant décidé de reprendre le bien ; qu’elle trouvait un nouveau logement [Adresse 4] et organisait son déménagement ; qu’elle évoquait sa situation avec son voisin M. [E] lorsque celui-ci lui proposait de prendre à bail l’appartement objet de la présente instance ; qu’elle acceptait sa proposition ; que le 22 mars 2018, il lui présentait un bail portant la mention « location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire » ; qu’alors qu’elle s’en étonnait, il lui assurait que cette mention ne changeait rien et avait un intérêt fiscal ; qu’elle consentait à signer le bail ; que le bail était prorogé en juin et en juillet ; que le 31 juillet 2018, M. [E] lui faisait délivrer un congé à effet au 31 octobre 2018 ; qu’après plusieurs courriers lui demandant la libération des lieux, il abandonnait son projet ; que parallèlement aux différents courriers envoyés, il n’avait de cesse de lui proposer de rester dans les lieux ; qu’elle demeurait dans les lieux, réglant loyers, charges et taxe d’habitation ; que malgré ses demandes, M. [E] n’établissait jamais de bail conforme à la loi ; que le 22 juillet 2023, une altercation téléphonique intervenait entre eux alors que Mme [H] lui demandait le remboursement de certaines dépenses exposées par elle ; que le 25 juillet 2023, il lui adressait un nouveau courrier sollicitant sa date de départ, puis lui accorder un délai jusqu’au 31 août 2023 ; que le 18 août 2023, elle lui adressait elle-même une mise en demeure par son conseil pour lui rappeler ses obligations comme bailleur ; que le bail doit être requalifié en application des articles L.632-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Après renvois, les deux affaires étaient appelées et examinées à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle il était ordonné la jonction de l’instance RG 24/01053 avec l’instance RG 23/09931.
M. [X] [E], représenté par son conseil, sollicitait du tribunal, au surplus du maintien des demandes exposées dans son assignation, de :
à titre principal, déclarer Mme [V] [H] irrecevable comme prescrite en sa demande de nullité et de requalification du bail signé entre les parties le 1er avril 2018 et en ses demandes accessoires en remise d’un contrat de location et de quittances ;à titre subsidiaire, déclarer Mme [V] [H] mal fondée en sa demande de nullité ou de requalification du bail signé entre les parties le 1er avril 2018 et en ses demandes accessoires en remise d’un contrat de location et de quittances ;la débouter de sa demande en paiement et dire n’y avoir lieu à astreinte.Il ajoutait à ses premières demandes qu’à titre subsidiaire, si le congé délivré n’était pas dit à effet au 31 octobre 2018, il le soit à effet au 31 mars 2024 et que si Mme [V] [H] n’était pas déclarée occupante sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2018, elle le soit à compter du 1er avril 2024 ; que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation intervienne à compter du 1er septembre 2023 et à défaut du 1er avril 2024.
Il sollicite enfin que Mme [V] [H] soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et actualise sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3600 euros.
Au soutien de ces prétentions, il a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [V] [H], représentée par son conseil, a sollicité de voir:
à titre principal, dire nul de plein droit le contrat de location du 22 mars 2018 ;dire qu’un contrat de bail de droit commun existe entre M. [X] [E] et Mme [V] [H] et faire injonction à M. [X] [E] d’avoir à régulariser un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir et dans un délai de deux mois ;dire inopposable les congés pour reprise des lieux signifiés par M. [X] [E] à Mme [V] [H] les 31 juillet 2018 et 11 décembre 2023 et en tout cas nuls et de nul effet ;subsidiairement, dire prescrite l’action en validation de congé de M. [E] en date du 11 décembre 2023, à défaut en prononcer la nullité au regard de l’exacte qualification du contrat et enjoindre M. [X] [E] d’avoir à remettre à Mme [V] [H] un bail écrit de logement meublé résidence principale, ayant pris effet le 1er juin 2018, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir ;prononcer la nullité du congé pour reprise délivré par M. [X] [E] à Mme [V] [H] du 11 décembre 2023 ;en tout état de cause, débouter M. [X] [E] de ses demandes et irrecevable à agir dans sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement l’en débouter ;enjoindre à M. [X] [E] de remettre à Mme [V] [H], sous astreinte de 50 euros par jour, les quittances de loyers dont elle s’est acquittée depuis le 1er avril 2018, ainsi qu’un état de régularisation des charges locatives pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, à compter de la décision à intervenir ; et se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner M. [X] [E] à verser à Mme [V] [H] la somme de 685,99 euros au titre du remboursement des frais indûment mis à la charge de cette dernière ; condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la nullité du bail
Sur la prescription de la demande en nullité du bail
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De façon spécifique, l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il est toutefois constant que la nullité peut toujours être invoquée par voie d’exception.
En l’espèce, il convient de souligner que si M. [X] [E] a fait citer Mme [V] [H] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, aux fins de voir valider le congé délivré et autoriser l’expulsion de celle-ci, Mme [V] [H] a elle-même fait citer M. [X] [E] devant ladite juridiction par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, aux fins de voir principalement requalifier le bail.
Les deux instances n’ont été jointes qu’à l’audience du 28 mai 2024.
Par conséquent, la demande en nullité du bail émise par Mme [V] [H] doit être qualifiée, non pas d’exception mais de demande additionnelle.
S’il sera statué ci-dessous sur la demande de requalification du bail, il convient de constater que le bail étant daté du 1er avril 2018, la demande en nullité de bail exprimée à l’audience du 28 mai 2024 est prescrite, même à appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Sur la qualification du bail
Sur la prescription de la demande de requalification du bail
Il convient ici de souligner que la question de la juste qualification d’un contrat de bail n’est pas soumise aux règles de prescription reprises ci-dessus, dans la mesure où il appartient au juge saisi de prétentions relatives à l’exécution d’un contrat de donner à celui-ci sa juste qualification afin de déterminer le droit applicable et en ce que s’agissant d’un contrat à exécution successive, les règles de la prescription doivent s’appliquer auxdites prétentions qui peuvent avoir des points de départ de la prescription différents.
M. [X] [E] sera ainsi débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de requalification du bail.
Sur l’application du Titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 audit bail
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 prévoit quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat le 1er avril 2018, prévoit que les dispositions du titre I de la loi sont d’ordre public et s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
S’agissant des logements meublés, ledit article pose le principe selon lequel le Titre I n’est pas applicable, mais l’article 25-3 de ladite loi liste les articles de ce titre qui doivent trouver à s’appliquer aux contrats de baux d’habitation meublée qui constitue la résidence principale du preneur au sens de l’article 2.
Il est constant qu’il appartient au juge de se placer au jour de la conclusion du bail pour déterminer en premier lieu, la commune intention des parties, sans que la seule qualification du contrat par les parties ne puisse suffire à fixer la qualification du bail, et en second lieu, si les lieux loués constituaient la résidence principale des locataires.
Il convient de relever que les parties s’accordent sur le contexte de signature du contrat du 1er avril 2018, en ce qu’elles expliquent qu’elles se connaissaient antérieurement comme étant voisins, que Mme [V] [H] devait quitter son précédent logement, et que M. [X] [E] lui a proposé de louer le studio objet de la présente instance, dont il était lui-même propriétaire. Le contrat prévoit expressément qu’il est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et est ainsi intitulé « logement meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire ». Il est prévu pour une durée de 2 mois du 1er avril 2018 au 31 mai 2018, renouvelable par tacite reconduction et par période d’un mois, faute de congé préalable. M. [X] [E] produit leurs échanges de courriels en mars 2018, dont il ressort qu’ils étaient tous deux d’accord pour signer un contrat pour une telle durée. Mme [H] indique ainsi dans un courriel du 14 mars 2018 « je vous confirme donc la période pour la location du 1er avril au 31 mai 2018 ». A l’inverse, cette dernière ne justifie nullement s’être étonnée auprès de son bailleur des termes du bail, et au contraire, il est produit différents courriels de sa part fin 2018 et en 2019, dans lesquels elle indique chercher un autre logement.
Toutefois, la loi du 6 juillet 1989 en son titre 1er étant d’ordre public, il convient d’apprécier la question de la résidence principale de la locataire, Mme [V] [H]. Il n’est ici nullement contestée qu’elle a pris possession des lieux car elle ne disposait plus de son précédent logement, et qu’elle y résiderait tant qu’elle ne trouverait pas un autre logement. Il est ainsi indiscutable que le logement loué est depuis le 1er avril 2018 la résidence principale de Mme [V] [H]. Elle justifie d’ailleurs en avoir réglé la taxe d’habitation. Le preneur ne fait nullement état d’un autre domicile dont disposerait Mme [V] [H].
Par conséquent, il est établi que, contrairement aux termes du bail, les lieux loués constituaient à la date de signature du bail du 1er avril 2018, et depuis, la résidence principale de la locataire.
Sans que les termes choisis dans le contrat n’aient d’incidence sur ce point, la loi du 6 juillet 1989 doit donc recevoir application en son titre Ier bis relatif aux baux d’habitation meublée.
Sur la validité du congé délivré le 31 juillet 2018
Conformément aux dispositions de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en conseil d’État. Il est conclu pour une durée d’au moins un an.
Le contrat de bail ayant pris effet le 1er avril 2018, il est d’une durée d’un an, venant à échéance le 31 mars de chaque année.
L’article 25-8 en son I de la loi du 6 juillet 1989, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale, prévoit en son I que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son partenaire de PACS enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article ; qu’il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Par conséquent, la demande de M. [X] [E] de voir valider le congé délivré le 31 juillet 2018 à effet au 31 octobre 2018, par acte du 13 septembre 2023, est prescrite. Il en serait d’ailleurs de même s’il était considéré que le congé avait été délivré pour la réelle date d’échéance du bail au 31 mars 2019.
Sur la validité du congé délivré le 11 décembre 2023
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, M. [X] [E] a fait signifier à Mme [V] [H] un congé pour reprise à effet au 31 mars 2024.
Le fait que le congé comporte la mention « de manière strictement conservatoire et sans renonciation à aucune action engagée » ne constitue pas une cause de nullité de ce congé, en ce qu’elle acte simplement que M. [X] [E] maintenait à titre principal dans le cadre de l’instance, sa demande de validation du congé délivré le 31 juillet 2018. Cette mention ne peut remettre en cause la réalité de la volonté de reprise des lieux par le preneur.
Ce congé précise que la reprise est au bénéfice de Mme [R] [E] [N], mère du preneur, née le 21 septembre 1946 et domiciliée [Adresse 2] à [Localité 3].
Il est manifeste que lors des échanges entre les parties à partir de fin 2018, si M. [X] [E] évoquait son souhait de reprendre le logement, il exprimait qu’il souhaitait en disposer pour héberger ponctuellement ses proches, la question de la reprise au bénéfice de sa mère ne se posait pas. Il justifie toutefois de l’évolution récente de l’état de santé de sa mère en produisant un courrier adressé par le Dr [S], neurologue, le 7 décembre 2023 au Dr [B] qui précise que l’intéressée présente notamment une myasthénie oculaire et une polyarthrite rhumatoïde et que le 4 novembre 2023, son fils et son mari ont noté des symptômes spécifiques ayant justifié son hospitalisation aux urgences et divers examens exploratoires pour rechercher un diagnostic. Il produit ensuite une ordonnance du 26 janvier 2024 prescrivant une chaise roulante pour deux mois. Si cette ordonnance est postérieure au congé, elle est cohérente pour justifier de l’évolution de l’état de santé de la mère du preneur.
Le seul fait que la bénéficiaire du congé réside à proximité ne peut suffire à remettre en cause la réalité de ce motif, le fait de vouloir mettre à disposition de sa mère un logement dans le même immeuble que lui pour veiller à ses soins quotidiens doit être qualifié de motif sérieux et légitime.
En outre, le délai de trois mois prévu à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 est respecté.
Il apparaît ainsi que le congé délivré le 11 décembre 2023 sera validé. Mme [V] [H] sera déclarée occupante sans droit ni titre à compter du 1er avril 2024. Le bail étant résilié depuis le 31 mars 2024, la demande tendant à enjoindre au bailleur d’établir un bail écrit sera rejetée comme sans objet.
L’expulsion de Mme [V] [H] sera ordonnée dans les conditions définies au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que l'indemnité d'occupation a pour objet d'indemniser le préjudice subi par les bailleurs du fait de ne pouvoir librement jouir du bien malgré la résiliation du bail ; que fixer cette indemnité au montant du loyer constitue une juste indemnisation, sauf préjudice spécifique.
En l’espèce, aucun motif ne justifie de fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer comme sollicité par le preneur. Mme [V] [H] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 1140 euros par mois, outre 60 euros de charges forfaitaires, et ceci à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette condamnation interviendra en deniers et quittances afin de tenir compte de tous règlements qui seraient intervenus depuis cette date.
Sur la demande au titre de la régularisation des charges
L'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit s’agissant des baux d’habitation meublée que les charges locatives accessoires sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
- soit dans les conditions prévues à l’article 23 qui précise que les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle ;
- soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité du versement sont définies dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou régularisation ultérieure.
En l’espèce, le contrat du 1er avril 2018 prévoit que seront dues par la locataire des charges forfaitaires de 60 euros par mois. S’agissant d’un forfait de charges, Mme [V] [H] sera déboutée de sa demande de régularisation de charges.
Sur la demande de délivrance de quittances
Conformément à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
L’article 25-3 de ladite loi précise que cet article 21 est applicable aux baux d’habitation meublée.
Il n’est pas contesté que Mme [V] [H] n’a pas reçu de quittances au titre des loyers réglés. Il sera par conséquent enjoint à M. [X] [E] de délivrer à Mme [V] [H] les quittances des règlements effectués et ce à compter du mois de septembre 2020. Il n’apparaît pas justifié de prévoir une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur la demande de remboursement de frais
Mme [V] [H] sollicite le remboursement de la somme de 685,99 euros au titre de dépenses engagées par elle mais qui seraient à la charge du bailleur.
Elle produit trois factures des magasins BOULANGER et IKEA : la première portant principalement sur une télévision pour un coût de 418 euros TTC, la seconde sur une « plaque Riviera et Bar QRE INOX » pour un coût de 69,99 euros TTC, et la troisième sur une chaise pivotante pour un coût de 198 euros TTC, avec la livraison.
On peut relever que l’état des lieux d’entrée montre que le bien était meublé et notamment doté d’une télévision. Mme [V] [H] ne justifie pas des raisons l’ayant contrainte à acquérir ses biens, qui en l’état pourraient être repris par elle lors de la libération des lieux.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si le présent juge peut statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, il convient de relever que les fautes alléguées ont été exprimées dans le cadre d’un litige manifestement ancien entre les parties et strictement dans l’expression des moyens soulevés dans la présente instance. Il n’est en outre pas justifié d’un préjudice moral spécifique.
M. [X] [E] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il sera ici rappelé le caractère exécutoire par provision du jugement.
Mme [V] [H] succombant en ses demandes principales, les dépens de l'instance seront mis à sa charge.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [V] [H] chacune la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ledit fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE prescrite la demande en nullité du contrat de bail du 1er avril 2018 ;
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de requalification du bail ;
DIT que le bail conclu entre M. [X] [E] d'une part et Mme [V] [H] d'autre part en date du 1er avril 2018 à effet au même jour et portant sur l’appartement sis dans l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] est un bail meublé soumis aux dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 ;
DECLARE prescrite la demande de M. [X] [E] en validation du congé délivré le 31 juillet 2018 à effet au 31 octobre 2018 ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 11 décembre 2023 par M. [X] [E] à Mme [V] [H] à effet au 31 mars 2024 ;
DIT que depuis le 1er avril 2024, Mme [V] [H] est occupante sans droit ni titre dudit logement ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [V] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [H] au paiement au profit de M. [X] [E] d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 1140 euros par mois, outre les charges forfaitaires de 60 euros par mois, et ceci à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, et en deniers et quittance ;
DEBOUTE M. [X] [E] du surplus de ses demandes à ce titre ;
ENJOINT à M. [X] [E] de transmettre à Mme [V] [H] les quittances correspondant à tous paiement de loyers et charges intervenus depuis septembre 2020 ;
DEBOUTE Mme [V] [H] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Mme [V] [H] de ses demandes en établissement d’un bail écrit, en régularisation de charges et en remboursement de frais avancés par elle ;
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à M. [X] [E] la somme de 1200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE