Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT N° 69/24
N° RG 21/02419 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFD
MS/RL
Décision déférée du 13 Avril 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/14157)
F. PRIVAT
CPAM DU TARN
C/
[J] [P]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [R] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
INTIME
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, non assisté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [P] a été victime d'un accident du travail le 28 août 2015 alors qu'il effectuait une livraison, il a ressenti un craquement puis une lombalgie.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Tarn au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 21 avril 2018.
La CPAM du Tarn a notifié à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% retenant au titre des séquelles un lumbago avec mise en évidence secondairement d'une hernie discale L5-S1 gauche consistant en une lombosciatalgie gauche chez un chauffeur livreur de 27 ans déclaré inapte définitif par le médecin du travail.
Le 20 septembre 2018, M.[P] a saisi le tribunal de l'incapacité de Toulouse d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 13 avril 2021, après consultation médicale réalisée sur l'audience par le docteur [C], le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 11% dont 3% d'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P].
La CPAM du Tarn a fait appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise et subsidiairement de confirmer le taux médical de 5%.
A l'audience la CPAM a précisé que le coefficient professionnel de 3% retenu par le tribunal judiciaire n'est pas contesté et que seule l'évaluation de la composante médicale de l'incapacité fait l'objet d'un désaccord.
Elle soutient que le taux médical a été surévalué par l'expert judiciaire qui ne s'est pas placé à la date de consolidation pour évaluer les séquelles et a évoqué notamment une IRM de 2021.
Enfin la caisse rappelle que les médecins du service médical de la CPAM n'ont retrouvé qu'une gêne fonctionnelle discrète correspondant au taux minimal de 5% prévu par le barème.
M. [P] présent à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement. Il a précisé être inapte à son poste et avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé.
L'audience s'est déroulée le 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité don't la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
En l'espèce, la caisse affirme de manière erronée que le docteur [C], expert judiciaire désigné par le tribunal, ne s'est pas placé à la date de la consolidation pour évaluer les séquelles.
En effet, il ressort des conclusions de l'expert qu'il a bien procédé à l'évaluation des séquelles à la date de consolidation . Ainsi le docteur [C] conclut son rapport en ces termes: 'je propose pour ces séquelles algo fonctionnelles permanentes un taux de 8% à la consolidation.'
La référence à l'IRM de 2021 n'a pas modifié l'évaluation de l'incapacité l'expert ayant pris le soin de préciser que cet examen permettait uniquement de confirmer les lésions de M. [P] déjà diagnostiquées en 2015 et 2016.
Le docteur [Z], médecin conseil de la caisse a rédigé un argumentaire médical le 8 juin 2021.
Elle a indiqué dans sa note que l'examen médical de M. [P] est très proche de la normale, le traitement au moment de la consolidation non indiqué, et que ses fonctions sont relativement bien conservées.
Elle considère ainsi que la répercussion fonctionnelle est très discrète.
Le docteur [C] a relevé dans son rapport que M. [P] , patient sans antécédent, a subi un accident du travail de type lumbago localisé du coté gauche avec majoration qui persiste. Les examens radiologiques ont montré (Scanner 2015, IRM 2016) une hernie discale L5S1.
Au jour de la consolidation il constate une sciatalgie S1 jusqu'à la cheville, un traitement antalgique majeur(Lyrica 300, Oxycodone, clamadol et antidépresseurs) nécessaire bien que peu efficace.
Les pièces médicales versées aux débats sont suffisantes pour déterminer le taux médical et le recours à l'expertise n'est pas justifié.
Le désaccord entre le médecin consultant et le médecin conseil porte principalement sur la prise en compte du traitement anti-douleurs décrit comme inconnu de la part du médecin conseil et comme particulièrement lourd par le docteur [C].
En cause d'appel la caisse ne conteste pas la prise d'anti-douleur au moment de la consolidation.
Le barème indicatif prévoit pour des douleurs et gènes fonctionnelles discrètes un taux compris entre 5 et 15%.
Le tribunal judiciaire a justement retenu que la gêne lombaire discrète et l'administration d'un traitement anti-douleur important justifiait l'attribution d'un taux médical de 8% correspondant à la fourchette basse du barème d'indemnisation des gênes fonctionnelles discrètes.
L'évaluation de l'incapacité strictement médicale de M. [P] à hauteur de 8% sera par conséquent confirmée.
Les parties sont d'accord sur l'ajout d'une majoration de 3% au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le taux d'incapacité permanente de M. [P] fixé à 11%.
Sur les autres demandes:
Succombant à l'appel la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'expertise,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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