Cour de cassation, 16 février 1994. 90-44.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.677
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Usines et Acieries de Sambre et Meuse, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... La Ville (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1990), que M. X..., engagé le 23 décembre 1963 en qualité de noyauteur, par la société Usines et Aciéries de Sambre et Meuse, a été victime en octobre 1974 d'une maladie professionnelle ; qu'à la suite d'une rechute de cette maladie, le médecin du travail, lors de la visite de reprise du travail, l'a déclaré inapte à reprendre son emploi, mais avec une possibiité de reclassement dans un poste de garde ou de contrôle ; que l'employeur l'a licencié, par lettre du 2 septembre 1987, aux motifs de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 100 000 francs, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'est imposée à l'employeur que dans l'hypothèse où le reclassement du salarié dans un autre emploi peut être proposé, ce qui n'était pas le cas ;
alors, en outre, qu'en ne précisant pas le texte servant de base à la condamnation qu'elle a prononcée à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel ne permet pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle ;
alors, au surplus, que la cour d'appel, pour allouer au salarié une indemnité de 100 000 francs, s'est bornée à considérer qu'elle disposait d'éléments suffisants, tout en observant que le salarié avait retrouvé un emploi, circonstance qui aurait dû la conduire à réduire, voire à supprimer cette indemnité dès lors que la preuve d'un réel préjudice n'était pas rapportée ;
Mais attendu, d'abord, qu'en cas d'inaptitude d'un salarié à son emploi, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel, même lorsqu'il invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a énoncé les obligations méconnues par l'employeur et n'était pas tenu de citer le texte les prévoyant, ne pouvait prononcer une indemnité inférieure à douze mois de salaire et que, pour le surplus, elle a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions particulières concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnnelle ;
Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ;
Sur les demandes d'indemnités pour recours abusif et au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite la somme de 20 000 francs à titre d'indemnité pour pourvoi abusif et celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour recours abusif, il convient d'accueillir la demande fondée sur l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la société Usines et Aciéries de Sambre et Meuse à payer à M. X... la somme de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité pour recours abusif ;
Condamne la société Usines et Acieries de Sambre et Meuse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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