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Tribunal Administratif de Caen, 09 octobre 2023. 2302384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2302384

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2023, le 2 octobre 2023 et le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Onraed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande, présentée le 3 juillet 2023, tendant à ce que soit formulé trois propositions d'admission en première année de master, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui formuler trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études pour l'année universitaire 2023/2024 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnait les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 4 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, en l'absence d'existence d'une décision refusant de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2023 en présence de Mme d'Olif, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Normandie. La clôture de l'instruction a été différée au 5 octobre 2023 à 17h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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