Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-43.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-43.871
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant chez M. et Mme X... Maurice "Mirande", 82800 Vayssac,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Boyer, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 29 août 1994 en qualité de technicien saisonnier par la société Boyer ;
que son contrat de travail intitulé "contrat de travail saisonnier au temps à durée indéterminée" prévoyait que le salarié était engagé pour la saison hiver 94-95 à Saint-Domingue pour une durée minimum de quatre mois cessant à l'achèvement des travaux pour lesquels il avait été conclu ; que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 31 mai 1996 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'un contrat saisonnier s'exécutant à l'étranger pouvait être conclu pour une durée de 24 mois et ne pas comporter de terme précis et que le contrat de travail de M. X... avait été conclu à titre saisonnier et répondait aux exigences du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la relation contractuelle s'était poursuivie à l'issue de la saison hiver 94-95 pour laquelle le salarié avait été engagé, ce dont il résultait que le contrat de travail était devenu un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Boyer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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