Texte intégral
Du 26 juillet 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCCU
[V] [K]
C/
[W] [H]
- Expéditions délivrées aux avocats
- FE délivrée à
Le 26/07/2024
Avocats : Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT
Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Madame Frédérique HUBERT, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K]
née le 05 Janvier 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître MANSON substituant Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 12 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 17 juin 2023, Madame [V] [K] a acheté, auprès de Monsieur [W] [H], un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 5.000 €.
Mme [K] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défaut.
Mme [K] a, par l’intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet AUTO CONSEIL EXPERTISES afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 28 septembre 2023, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de M. [H] était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [H].
A l’audience du 7 juin 2024, Mme [K], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [H], outre la condamnation de ce dernier à lui communiquer les factures d’entretien du véhicule, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance.
M. [H], représenté par son conseil, a formulé toutes protestations quant à sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livre doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [K] verse aux débats la copie de la carte grise revêtue de la mention « vendue » en date du 17 juin 2023, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet AUTO CONSEIL EXPERTISES, outre un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 17 juin 2023, préalablement à la vente ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts causés par une infiltration d’eau, qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, susceptibles d’engager la responsabilité de M. [H] ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [K] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [K], qui l’a sollicitée ;
Attendu que M. [H] succombe, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [J] [P] domicilié, [Adresse 1], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de MONTPELLIER, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Madame [V] [K], se trouvant [Adresse 4] à [Localité 8], et procéder à son examen ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés, en les comparant avec les éléments relevés dans le contrôle technique réalisé le 17 juin 2023 ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [K], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [K], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l’expert selon l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [J] [P] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [K] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
CONDAMNONS M. [H] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment