Texte intégral
N° RG 22/03505 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGRK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00007
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Septembre 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [E] [J], le 12 mai 2017, accident qui lui a causé une fracture ouverte du tibia gauche faisant suite à la chute d'un tronc d'arbre sur sa jambe.
La caisse a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 30 avril 2021 et a fixé, par décision du 5 mai 2021, à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
M. [J] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmé, en sa séance du 25 août 2021.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours 'contre la décision de rejet de la commission', le 31 décembre 2021, puis d'un recours contre la décision du 25 août 2021, le 22 avril 2022.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a :
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 août 2022 (en réalité 2021),
- fixé à l'égard de M. [J] le taux d'IPP anatomique à 10 % et le taux d'IPP professionnel à 5 %, soit un taux global de 15 %, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 12 mai 2007,
- débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision le 25 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer les recours des 3 janvier et 22 avril 2022 devant le tribunal judiciaire irrecevables pour cause de forclusion,
- à titre subsidiaire, fixer le taux d'IPP à 8 %,
- en tout état de cause, débouter M. [J] de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- dire son recours recevable,
- confirmer le taux attribué à hauteur de 10 % sur le plan anatomique,
- lui attribuer un taux professionnel de 10 %, soit un taux global de 20 %
- condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des recours
La caisse soutient que l'assuré a réceptionné l'avis de la commission médicale de recours amiable le 31 août 2021 et a saisi le tribunal judiciaire au-delà du délai de recours de deux mois. Elle fait valoir que l'avis de la commission est suffisamment motivé puisqu'il comporte les éléments de droit et expose les éléments justifiant la décision prise. Elle rappelle que les assurés peuvent solliciter une copie du rapport comportant l'analyse du dossier, de ses constatations et conclusions motivées et que M. [J] n'a pas fait usage de cette faculté. Elle fait valoir par ailleurs qu'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue puisqu'une décision explicite est intervenue dans le délai légal de quatre mois. Elle en déduit que les deux recours sont hors délai et irrecevables.
M. [J] fait valoir que l'absence de motivation de la décision d'un organisme administratif permet de la contester sans condition de délai et que tel est le cas en l'espèce. Il indique que le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable n'est jamais joint à la notification de la décision de la caisse et que l'assuré ne peut éventuellement en obtenir une copie que plusieurs mois après en avoir fait la demande, alors que l'éventuel délai de deux mois pour contester la décision prise est écoulé.
Il invoque par ailleurs les dispositions de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale pour s'opposer à la forclusion soulevée par la caisse.
Sur ce :
La commission médicale de recours amiable a été saisie par courrier du 5 juillet 2021 et a rendu son avis le 25 août suivant. La caisse a notifié sa décision de confirmation du taux d'IPP de 8 %, à la suite de l'avis de la commission, par courrier du 27 août 2021, soit dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître, de sorte que les dispositions de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale sont inapplicables en l'espèce.
En application de l'article R. 142-8-5 précité, la commission médicale de recours amiable établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées dont une copie est adressée au service médical de la caisse et à l'assuré, s'il en fait la demande. La commission rend un avis qui s'impose à la caisse, laquelle notifie à l'intéressé sa décision après réception de l'avis de la commission.
Il ressort de la combinaison des articles R. 142-1 A du code de la sécurité sociale, L. 211-2 8e et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux doivent être motivées, ce qui signifie qu'elles doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement.
La décision de la caisse du 27 août 2021 indique que la commission médicale de recours amiable a émis comme avis le maintien du taux d'incapacité permanente à 8 %. L'avis de la commission, joint à la décision de la caisse, indique, après avoir fait la liste des éléments dont elle a pris connaissance, qu'elle confirme la décision et que ses conclusions sont les suivantes : « pour ces raisons, la commission médicale de recours amiable décide de maintenir un taux d'incapacité permanente à 8 % ».
Ces éléments ne constituent pas l'énoncé des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision de la caisse. S'il est constant que l'organisme de sécurité sociale ne peut faire état d'éléments médicaux dans sa décision, il peut se référer par exemple aux séquelles de l'assuré et au tableau indicatif d'évaluation du taux d'IPP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En outre, il ne peut être exigé de l'assuré qu'il se fasse communiquer le rapport comportant l'analyse du dossier, les constatations et les conclusions motivées de la commission pour connaître la motivation de la décision de la caisse, alors que cette communication n'est que facultative et que cette solution serait contraire aux dispositions ci-dessus rappelées relatives à la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d'une décision de la caisse ou d'une décision rejetant un recours préalable obligatoire permet à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge.
Le recours est dès lors recevable.
2. Sur la contestation du taux d'IPP
La caisse fait valoir que l'appréciation de l'état séquellaire de la victime se fait à la date de consolidation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et que tout élément antérieur ou postérieur à la date impartie pour statuer ne peut être pris en compte mais peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'aggravation auprès d'elle. Elle précise que, selon son médecin conseil, la prise en compte d'une défaillance du genou par le médecin consultant du tribunal est subjective et ne s'appuie pas sur le barème indicatif d'invalidité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de porter le taux de 8 à 10 %. S'agissant du taux professionnel, elle considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et professionnel dès lors que le taux d'incapacité résulte de la combinaison de l'ensemble des facteurs énumérés par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir par ailleurs que la nomenclature Dintilhac, visée par l'intimé, relève uniquement des procédures relatives à la faute inexcusable de l'employeur, dont la reconnaissance permet de réparer intégralement les préjudices subis par la victime ; que le montant de la réparation complémentaire allouée au titre de cette faute varie selon la réduction de la capacité dont la victime reste atteinte et qu'en l'espèce M. [J] s'est vu allouer une indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur, qui a été retenue par jugement du 7 juillet 2022, et bénéficie d'une rente majorée ainsi que d'une indemnité forfaitaire.
M. [J] considère qu'au regard des constatations médicales le taux anatomique fixé par le médecin-conseil de la caisse a manifestement été sous-évalué. Il soutient que le juge peut faire jouer un coefficient professionnel tenant compte du risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ; que dès lors qu'il est acquis que la victime d'un accident du travail voit l'incidence professionnelle indemnisée uniquement par sa rente, la notion de taux professionnel doit être appréhendée suivant la définition donnée en droit commun et que la nomenclature dite Dintilhac donne une définition de l'incidence professionnelle ; que la juridiction ne peut soumettre la démonstration de l'existence d'une telle incidence à la preuve d'une incapacité physique à l'exercice d'un métier. Il indique que la pathologie dont il est atteint réduit son champ d'aptitude, qu'il a été mis fin à son contrat de travail et qu'il n'a pu retravailler depuis son accident, alors qu'il a la charge de deux enfants en bas âge.
Sur ce :
Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui mentionne les éléments à prendre en compte pour fixer le taux d'IPP, ainsi que les critères d'appréciation d'un éventuel taux professionnel. Ce taux peut être apprécié distinctement du taux dit anatomique, auquel il s'ajoutera pour constituer le taux d'IPP global.
Pour déterminer un taux de 8 %, le médecin-conseil de la caisse a retenu que les séquelles de la fracture ouverte du tibia gauche opérée à plusieurs reprises (fixateur externe puis enclouage) consistaient en des douleurs résiduelles de la cheville gauche rendant la marche prolongée difficile.
Le médecin désigné par le tribunal a précisé que l'assuré souffrait de douleurs permanentes, que son périmètre de marche était réduit à 1 km, qu'il présentait une légère claudication (importante sur les pointes et talons), que les séquelles au niveau de la cheville justifiaient un taux de 5 % et que même si le barème ne cotait qu'à partir de 110, il n'en demeurait pas moins qu'une mobilité réduite à 120 à l'âge de M. [J] (26 ans) était un handicap important justifiant un taux de 5 %, soit un taux anatomique de 10 %.
Dans sa motivation le jugement indique que le médecin consultant a estimé que le taux de 8 % arrêté par la commission médicale de recours amiable était conforme au barème s'agissant de la cheville mais ne prenait pas en compte la défaillance du genou pourtant sensible et invalidante.
Il est constant que l'appréciation du taux d'IPP doit se faire à la date de la consolidation. Le résumé des conclusions du médecin consultant du tribunal ne permet pas de déterminer s'il s'est fondé sur les constatations médicales faites à la date de consolidation ou sur celles faites lors de l'examen de l'assuré à l'audience. M. [J] ne produit aux débats ni le rapport d'évaluation de l'incapacité du médecin-conseil de la caisse ni le rapport de la commission médicale de recours amiable, qu'il était seul à pouvoir obtenir, ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer que la défaillance du genou, sensible et invalidante, relevée par le médecin consultant du tribunal avait déjà été constatée lors de la consolidation.
Il n'y a donc pas lieu de majorer le taux de 8 %.
S'agissant du taux professionnel, M. [J] avait 21 ans au moment de son accident du travail et 25 ans à la date de consolidation de son état de santé. Son contrat d'apprentissage en vue d'obtenir un CAP conducteur routier marchandise a pris fin le 31 août 2017, alors qu'il était encore en arrêt de travail à la suite de son accident professionnel. Il a indiqué à l'expert, qui l'a examiné début 2022 dans le cadre de l'évaluation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur, que son accident l'avait empêché de passer l'examen d'obtention du permis poids lourd et d'obtenir son CAP ; qu'à l'issue de son contrat d'apprentissage il a été inscrit à Pôle emploi et a fait une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, envisageant une reconversion professionnelle mais sans savoir dans quel domaine.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que les séquelles de l'accident du travail rendraient plus pénible l'exercice de quelle que profession que ce soit et qu'au regard des restrictions de son employabilité, il convenait de lui attribuer un taux professionnel qui a justement été apprécié à hauteur de 5%.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe pour l'essentiel en son appel est condamnée aux dépens. Au regard de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais non compris dans dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable le recours de M. [E] [J] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 22 septembre 2022 sauf en ce qu'il a fixé le taux d'IPP anatomique à 10 % et le taux d'IPP global à 15 % ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Rejette la demande de M. [E] [J] de fixation de son taux d'IPP anatomique à 10 % ;
Dit que son taux d'IPP global est de 13 % ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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