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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-44.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.084

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ecmo-Guihot, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Chabernaud-Guihot, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ecmo-Guihot, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 514-2 du Code du travail, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Delorme, conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Rennes, directeur administratif et financier de la société Ecmo-Guihot, a été licencié le 5 juin 1989 pour motif économique avec l'autorisation du ministre du Travail ; que cette décision ministérielle a été déclarée illégale par un jugement du tribunal administratif de Rennes, lequel a été lui-même annulé, le 23 juin 1993, par décision du Conseil d'Etat ; Attendu que l'arrêt attaqué a accordé à M. Delorme une somme à titre de réparation de la perte de salaires pour la période postérieure à la rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que, dès lors que la décision sur le fond du litige dépendait de la question préjudicielle de la validité de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande avant qu'il eût été définitivement statué sur ce point par le Conseil d'Etat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer une somme à titre de réparation de la perte de salaires ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Delorme, envers la société Chabernaud-Guihot qui a repris l'instance introduite par la société Ecmo-Guihot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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