Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF DE PICARDIE
- S.A.R.L. [5]
- Me Laetitia BEREZIG
- Me Stéphane FABING
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Laetitia BEREZIG
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/00961 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTY - N° registre 1ère instance : 20/00104
jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
À l'issue d'un contrôle d'assiette au sein de la SARL [5] portant sur les années 2016, 2017 et 2018, l'Urssaf de Picardie a notifié par lettre d'observations du 11 juillet 2019 un redressement d'un montant de 24 824 euros au titre des cotisations.
Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté les chefs de redressement n° 4 erreur matérielle de report ou de totalisation, n°5 frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux VRP négociateurs location, n° 6 réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux annulation DFS, n° 10 avantage en nature véhicule : principe et évaluation- DFS VRP, n°11 réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux, n° 13 prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire.
L'inspecteur du recouvrement a par courrier du 4 octobre 2019 maintenu l'intégralité du redressement contesté.
L'Urssaf a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 27 223 euros par courrier recommandé du 5 novembre 2019.
Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, la société [5] a selon requête du 18 mars 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :
- déclaré irrégulières les opérations de contrôle préalables à la lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- annulé dans son intégralité le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 27 223 euros, majorations comprises, opéré concernant l'établissement situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
- condamné l'Urssaf de Picardie au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 2 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 2 février 2023.
L'Urssaf de Picardie demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré qui avait annulé le contrôle ayant donné lieu au redressement, au motif qu'il n'était pas justifié que l'avis de contrôle avait informé la cotisante de la possibilité d'être assistée d'un avocat, et de la possibilité de consulter la charte du cotisant.
Constatant que les avis de contrôles produits par chacune des parties présentaient des différences de forme, de même que la lettre d'observations et la réponse aux observations de la cotisante, la cour a par arrêt du 11 juin 2024 ordonné la réouverture des débats et :
- enjoint à la société [5] de produire l'original de l'avis de contrôle qu'elle a réceptionné, ainsi que les originaux de l'ensemble des documents et courriers qui lui ont été adressés par l'Urssaf, dont la lettre d'observations, la réponse à observations rédigée par l'inspecteur du recouvrement datée du 7 octobre 2019,
- invité l'Urssaf de Picardie à présenter ses observations sur les points suivants :
1°) sur quel support a-t-elle adressé l'avis de contrôle, soit sur l'imprimé qu'elle produit comportant seulement l'indication Urssaf puis Urssaf Picardie qu'elle produit ou sur le support produit par la société comportant deux fois URSSAF, puis Urssaf Picardie, puis Picardie, avec des éléments graphiques en bas de page,
2°) à quelle date a été établi et envoyé le courrier non daté produit par la société ayant pour objet les informations relatives à la durée du contrôle et aux dispositions de la loi Essoc,
3°) l'invite à justifier de la date d'envoi de ce document,
4°) la présentation graphique de l'avis de contrôle produit par la société correspond-elle aux normes de présentation des courriers adressés par l'Urssaf aux cotisants.
5°) la copie que conserve l'Urssaf est-elle établie sur un support distinct de l'original adressé au cotisant '
6°) présenter ses observations quant à la présentation formelle de la lettre d'observations au vu du document produit par la société, ainsi que sur la présentation de la réponse à observations produite par la société en date du 7 octobre 2019
- dit que la notification du jugement valait convocation à l'audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 19 novembre 2024 et 23 mars 2023, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
- juger régulière la procédure de contrôle initiée par l'Urssaf,
- valider les chefs de redressement n°3 et n°4 notifiés par lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 3 101 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes,
- la condamner également à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf indique ne pas reconnaître la présentation graphique des documents fournis par le cotisant, ne pas comprendre la différence de pages de la lettre d'observations produite par la société et celle qu'elle produit, et elle indique que l'avis de contrôle transmis est celui qui figure dans son dossier pièce 7.
Elle fait valoir que l'avis de passage était régulier, ce dont elle justifie, et qu'il comportait bien l'indication de l'existence de la charte du cotisant et de la possibilité pour la cotisante d'en obtenir, sur demande, une copie.
De même, elle a été dûment informée de la possibilité de se faire assister d'un avocat ce par courrier du 17 avril 2019 dont le cotisant a accusé réception le 20 avril 2019.
Elle en déduit que le tribunal a retenu à tort qu'elle ne justifiait pas du respect de ces obligations.
Au fond, elle soutient que les chefs de redressement sont fondés au regard des constats faits par l'inspecteur du recouvrement.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 19 novembre 2024 et le 23 mars 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
- juger régulière la procédure de contrôle initiée par l'Urssaf,
- valider les chefs de redressement n° 4, n°5, n°6, n°10, n°11, n°13 notifiés par lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 27 223 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes,
- la condamner également à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf fait valoir que l'avis de passage était régulier, ce dont elle justifie, et qu'il comportait bien l'indication de l'existence de la charte du cotisant et de la possibilité pour la cotisante d'en obtenir, sur demande, une copie.
De même, elle a été dûment informée de la possibilité de se faire assister d'un avocat ce par courrier du 17 avril 2019 dont le cotisant a accusé réception le 20 avril 2019.
Elle en déduit que le tribunal a retenu à tort qu'elle ne justifiait pas du respect de ces obligations.
Elle expose ne pas comprendre la divergence des documents produits par chacun ;
Au fond, elle soutient que les chefs de redressement sont fondés au regard des constats faits par l'inspecteur du recouvrement.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 décembre 2024 et celles visées par le greffe le 14 décembre 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la SARL [5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 12 janvier 2022,
- annuler le redressement au motif que la procédure de contrôle est irrégulière,
- à titre subsidiaire, annuler le redressement au motif que les chefs de redressement critiqués sont infondés,
- condamner en outre l'Urssaf aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l'avis de contrôle qui lui a été distribué comportait deux feuillets, soit le recto de la première page de cet avis mais que le second feuillet était composé d'un autre document relatif à la limitation de la durée du contrôle.
Les informations relatives à la charte du cotisant n'ont pas été portées à sa connaissance ni la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui doit entraîner la nullité du redressement.
Elle produit une attestation émanant du salarié chargé de l'ouverture du courrier qui confirme ses dires.
Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des chefs de redressement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2017-1409 du code de la sécurité sociale, que :
I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé « présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (').
La société [5] soutient ne pas avoir été informée de l'existence de la charte du cotisant, de la possibilité de la consulter et de se la faire communiquer, ni de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Elle produit la copie du document qu'elle dit avoir reçu comportant un premier feuillet daté du 17 avril 2019, ayant pour objet « avis de contrôle », qui se termine par la liste des documents nécessaires à la vérification, et s'achève avec les documents comptables et financiers.
Ce document ne comporte qu'un recto.
Le second feuillet est composé d'une lettre signée par l'inspecteur du recouvrement, non datée, et ayant pour objet la limitation de la durée du contrôle- loi du 10 août 2018 dite Loi Essoc et décret 2018-1019 du 21 novembre 2018.
L'Urssaf de Picardie produit pour sa part l'avis de contrôle et son avis de réception signé par la société [5] qui comporte un recto verso signé par l'inspecteur du recouvrement, le verso comportant les informations relatives à la charte du cotisant et à la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Ce verso comporte également la suite de la liste des documents devant être produits, liste se terminant par les documents administratifs et juridiques.
Les accusés de réception produits par la société et l'Urssaf comportent les mêmes références de lettre recommandée soit 2C 134 225 9363 0.
L'avis de contrôle produit par l'Urssaf et celui produit par l'intimée présentent des divergences de forme.
Ainsi, l'exemplaire produit par l'Urssaf comporte en haut à gauche du document URSSAF puis Urssaf Picardie, et ne comporte aucun élément graphique en bas de page.
Celui produit par la société [5] comporte en haut à gauche URSSAF à deux reprises, puis en dessous URSSAF PICARDIE et juste en dessous, accolé à la mention Urssaf Picardie, le terme Picardie, précédé d'une flèche.
Le bas de page comporte des éléments graphiques soit un trait de séparation, avec en dessous des cases comportant les indications suivantes services aux cotisants, études et statistiques, services aux partenaires, contrôle, ressources informatiques.
Juste au-dessus du trait de séparation, en bas à gauche figure la mention Urssaf de Picardie avec l'adresse, le tout relativement illisible dans la mesure où la liste des pièces à fournir figure en surimpression.
L'Urssaf justifie de l'envoi de l'avis de contrôle, la société [5] soutenant avoir reçu un exemplaire incomplet.
La société [5] produit une attestation établie le 6 avril 2023 par M. [S], négociateur immobilier, lequel explique être chargé de relever la boîte postale de la société, d'ouvrir le courrier et de le distribuer aux destinataires.
Il affirme que le courrier, réceptionné quatre ans plus tôt, contenait deux feuillets, dont il joint les photocopies à son attestation.
Il apparaît que sur l'exemplaire que prétend avoir reçu l'intimée, la liste des pièces à fournir est incomplète, puisque le feuillet se termine par l'indication des documents comptables et financiers, sans leur détail, et que ne figurait pas davantage l'indication des documents administratifs et juridiques.
Alors que manifestement, le premier feuillet était incomplet, puisqu'il ne détaillait pas les documents comptables et financiers devant être produits, tandis que le premier item du courrier, soit les documents sociaux les listait précisément, il faudrait considérer que la société ne s'est pas souciée du caractère incomplet de ce courrier et n'aurait pas sollicité l'Urssaf.
En outre, il ne résulte pas de la lettre d'observations qu'une quelconque difficulté de communication de pièces se soit produite au début du contrôle.
Pourtant, la liste des pièces à produire dont n'aurait pas eu connaissance la cotisante est importante.
Enfin, il doit être relevé que d'autres documents présentent des divergences de forme et de support, soit la lettre d'observations et la réponse aux observations établies par l'inspecteur du recouvrement, et qui conduisent à exclure une erreur au moment de l'envoi par l'Urssaf des documents.
Ainsi, il significatif de relever que les exemplaires de la réponse aux observations produits par chacune des parties sont établis sur des supports différents, celui détenu par la société comportant des éléments en surimpression.
De même, son exemplaire ne comporte plus la formule de politesse apposée à la fin du texte et surtout, la signature apposée juste en dessous de l'identité du rédacteur sur l'exemplaire communiqué par l'Urssaf est apposée sur une feuille vierge sur celui de la société.
Or, nul n'apposerait sa signature sur un feuillet vierge et non pas au bas du document qu'elle authentifie.
Ces éléments sont en faveur d'erreurs effectuées lors de la reproduction des documents reçus de l'Urssaf.
La société ne démontre pas avoir reçu un document incomplet, l'Urssaf justifiant de l'envoi d'un document comportant deux feuillets, dûment signés par l'inspecteur du recouvrement et qui informait dûment la société de son droit à être assistée d'un conseil, et de l'existence de la charge du cotisant.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Au fond
Sur le chef de redressement n°4 : erreur matérielle de report ou de totalisation
L'inspecteur du recouvrement a opéré un redressement après avoir constaté une divergence dans la base totalité déclarée pour 2017 et 2018, et les chiffres issus d'une vérification des fiches de paie.
Ainsi, il a été déclaré une base totalité s'élevant à 223 274 euros pour une base plafonnée de 193 843 euros, alors que le total résultant des fiches de paie s'élève à 212 786 euros, soit une base plafonnée de 193 843 euros.
Pour 2018, a été déclarée une base totalité de 217 649 euros, pour une base plafonnée de 194 168 euros, alors que le total résultant des fiches de paie s'élève à 220 649 euros pour une base plafonnée de 197 168 euros.
La société [5] conteste le redressement en indiquant que le journal de paie confirme bien une assiette de cotisations sociales à hauteur de 217 649 euros pour 2018.
L'inspecteur du recouvrement a dans sa réponse aux observations de la cotisante détaillé le montant des bases par salarié de l'établissement et rejeté la contestation.
Le calcul de la base par salarié au vu des fiches de paie effectué par l'inspecteur du recouvrement établit la divergence constatée et justifie le redressement, étant observé que la société ne formule aucune observation concernant la base retenue pour 2017.
Elle ne produit aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de sa contestation.
Le redressement est dès lors fondé.
Sur le chef de redressement n° 5 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique : conditions d'accès aux VRP négociateurs location
En application des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d'une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des VRP, laquelle déduction n'est cependant ouverte qu'aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante.
En cas d'activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale du salarié.
L'inspecteur du recouvrement a estimé que la société [5] ne pouvait bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour Mme [E] au motif que son activité ne correspond pas à celle d'un VRP.
La société [5] conteste le redressement en indiquant que dans ses agences de [6] [Localité 4] et de [Localité 7], des salariées effectuent des tâches totalement similaires à celles de Mme [E], même si leurs contrats ne sont similaires, et que la déduction spécifique forfaitaire n'a pas été remise en cause pour celles-ci.
L'inspecteur du recouvrement s'est fondé exclusivement sur le contrat de travail, alors que la fiche de poste qu'elle a signée le 3 avril 2012 montre qu'elle effectue une activité de VRP, comme en justifient son agenda, des ordres établis par elle, un bulletin de salaire, ainsi que l'attestation du directeur commercial de l'agence, par une cliente, et comme le relate la salariée dans une attestation.
L'inspecteur du recouvrement indique que Mme [E] est titulaire d'un contrat de travail en tant que négociatrice location, statut VRP lequel prévoit une rémunération mensuelle au SMIC pour une durée de 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires.
Il est également prévu qu'elle bénéficie d'une commission de 30 euros lors de la location d'un appartement, de 50 euros lors de la location d'une maison, et des indemnités kilométriques forfaitaires de 40 euros mensuels.
Dans la réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur du recouvrement a précisé que le contrat de travail définit les missions de Mme [E] comme étant l'accueil physique et téléphonique, les courriers divers adressés aux locataires, la relance des impayés, les courriers divers, la négociation dans le secteur de la location.
La société produit un avenant au contrat de travail, non daté, mais indiquant qu'il s'applique à compter d'avril 2012 indiquant que la salariée accepte un poste de négociatrice secteur location statut VRP, son droit à commission (30 euros pour une location d'appartement, et 50 euros pour une location de maison) n'étant pas modifié, et que du fait de ce statut de VRP, la société appliquera la déduction forfaitaire spécifique.
Elle produit également une fiche de poste datée du 3 avril 2012 prévoyant une activité de prospection et des activités liées à la location, soit les états des lieux, les visites, l'établissement des baux notamment.
La société [5] produit des mandats de gestion signés par des propriétaires de biens mis sur le marché de la location, et dont elle indique qu'ils ont été signés par Mme [E] mais qui ne comportent aucune identification de la personne signataire au nom de l'agence, étant observé que la signature n'est pas identique à celle apposée sur l'avenant au contrat de travail.
Mme [E] indique dans son attestation que son activité principale consiste à faire de la prospection de nouveaux biens à mettre en location à [Localité 1] et dans un secteur de 15 kilomètres maximum autour de cette ville.
Cette affirmation est totalement inverse à celle faite à l'inspecteur du recouvrement puisqu'il lui avait alors été indiqué qu'elle ne faisait pas de prospection, les propriétaires venant à l'agence.
Par ailleurs, la lettre d'observations précise que le décompte des indemnités kilométriques confirmait que la salariée se déplaçait pour aller dans une autre agence, ou pour aller aux réunions, ou pour les états des lieux d'entrée et de sortie.
La société produit également l'emploi du temps de Mme [E], qui n'a pas de valeur probante, s'agissant d'un document établi par ses soins.
La société produit encore une fiche de paie de Mme [E] pour mois de septembre 2018 faisant apparaître le versement de commissions de 270 euros, ce qui ne démontre pas la réalité de la prospection alléguée, le contrat de travail prévoyant des commissions différentielles lors de la signature de baux, pour des appartements ou des maisons.
Mme [M] a établi une attestation affirmant avoir été démarchée par Mme [E], mais sans aucune indication de la période concernée, ce qui ne permet donc pas de caractériser une activité de démarchage pendant la période contrôlée.
Le redressement est dès lors confirmé.
Sur le chef de redressement n°6 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux- annulation DFS
Le chef de redressement n° 5 étant validé, les sommes correspondant à la déduction qui avait été opérée sont réintégrées dans l'assiette des cotisations, ce qui justifie un nouveau calcul de la réduction générale.
La société [5] sollicite l'annulation du redressement dans la mesure où l'inspecteur du recouvrement a motivé le redressement en visant le chef de redressement n° 7 au lieu du chef de redressement n° 5.
L'inspecteur du recouvrement a effectivement commis une erreur de plume en visant le chef de redressement n° 7 au lieu du cinquième. Toutefois, cette erreur n'a pu induire la cotisante en erreur, dès lors que le libellé de celui-ci, soit « frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès aux VRP négociateurs location » est exact, et que le nom de la salariée est rappelé.
Ce chef de redressement est maintenu.
Sur le chef de redressement n° 10 : avantages en nature véhicule : principe et évaluation des VRP
L'inspecteur du recouvrement a constaté que l'entreprise met gratuitement à disposition de deux salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique en tant que VRP des véhicules, et il a estimé que la valeur locative de ces véhicules constitue un avantage en nature devant être ajouté au salaire avant déduction.
La société [5] conteste le redressement en indiquant que ces véhicules ne sont utilisés que pour les besoins de l'activité professionnelle des salariés, précisant que l'un d'eux justifie disposer d'un véhicule personnel.
Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [H] a bénéficié à titre gratuit d'un véhicule Mercedes d'une valeur locative mensuelle de 453,54 euros par mois jusqu'au 25 mars 2016, puis à compter du 25 mars 2016 d'un autre véhicule Mercedes d'une valeur locative de 399,82 euros.
M. [S] a bénéficié de la mise à disposition gratuite d'un véhicule Mercedes d'une valeur locative de 576,36 euros jusqu'au 15 septembre 2016.
La société [5] conteste le redressement et produit deux attestations rédigées par les deux salariés .
M. [H] écrit le 1er juillet 2015 « je soussigné M. [T] [H] ne souhaite pas utiliser mon véhicule de société pendant les congés et weed-ends possédant un véhicule personnel ».
M. [S] a établi un écrit le 15 septembre 2016 indiquant « je soussigné [P] [S] souhaite restituer mon véhicule de société pendant mes congés et mes week-ends, puisque nous avons déjà un véhicule avec mon épouse ».
Ces attestations ne remettent pas en cause le constat fait par l'inspecteur du recouvrement, tenant au fait que la société applique la déduction forfaitaire spécifique pour les deux VRP, lesquels bénéficient de la mise à disposition gratuite et permanente d'un véhicule.
Si les salariés rédigent une attestation pour dire qu'ils ne souhaitent pas utiliser le véhicule pendant leurs congés et les fins de semaine, c'est bien que la société leur laisse à disposition, y compris lorsqu'ils ne travaillent pas.
Le redressement est dès lors justifié.
Sur le chef de redressement n° 11 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux
Le chef de redressement n° 10 étant validé, et le coût de l'avantage en nature véhicule réintégré dans l'assiette des cotisations, l'inspecteur du recouvrement était fondé à effectuer un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations.
Le redressement est justifié.
Sur le chef de redressement 13 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire
Il résulte de la lettre d'observations qu'en 2016, l'employeur a mis en place pour les salariés un régime frais de santé collectif obligatoire et que des salariés sont entrés dans l'entreprise après la mise en place du régime frais de santé et ont refusé de prendre la mutuelle d'entreprise.
L'employeur n'ayant pas produit les demandes de dispense des salariés concernés, l'inspecteur du recouvrement a considéré que le caractère obligatoire du régime n'a pas été respecté.
Il a ainsi un notifié un redressement.
La société [5] conteste le redressement en indiquant que les salariés recrutés avant le 1er janvier 2016 ont invoqué le bénéfice de l'article 11 de la loi Evin, et qu'il s'agit d'une dispense d'ordre public, pour laquelle l'administration ne sollicite aucun justificatif.
Elle ajoute que Mme [B] avait été embauchée suivant un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, et qu'à ce titre, elle était autorisée à ne pas adhérer et qu'elle produit les refus d'adhésion de 5 salariées.
Seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties collectives auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En vertu des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Selon l'article R 242-1-6, Les garanties mentionnées à l'article R.242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'articleL. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en 'uvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
L'inspecteur du recouvrement précise dans la lettre d'observations que l'employeur n'a pas été en mesure, lors du contrôle, de produire la demande de dispense des salariés comportant la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
En réponse à la lettre d'observations, la société [5] a fourni des demandes de dispense pour Mme [V], Mme [I], Mme [F] [D], Mme [G] et Mme [U].
L'inspecteur du recouvrement a estimé ces éléments insuffisants pour remettre en cause le redressement dans la mesure où d'une part, aucun justificatif n'était produit pour les anciens salariés, et que par ailleurs des dispenses ne sont pas conformes à la législation, (assurance des parents), que des salariés ayant une garantie individuelle auraient dû souscrire la garantie de frais de santé à leur échéance.
La société [5] a produit les mêmes pièces devant la commission de recours amiable, et les produit en cause d'appel.
La lettre d'observations relevait que 10 salariés n'avaient pas adhéré au régime, et l'employeur ne produit que 5 justificatifs de demande de dispense, aucun élément ne permettant d'établir qu'ils aient été dûment informés des conséquences de leur choix.
S'agissant de Mme [G], l'employeur avait produit la seule demande de dispense, sans justifier d'une garantie santé et il ne produit aucune pièce concernant cette salariée devant la cour.
Par ailleurs, l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'établir que les salariés justifiaient de garanties conformes, et ne s'explique pas davantage sur le fait qu'à leur échéance, les salariés auraient dû adhérer.
La société [5] soutient également que Mme [B], titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois était autorisée à ne pas adhérer au régime frais de santé et elle produit un écrit au nom de la salariée ainsi libellé « je soussigné Mademoiselle [B] [K] refusé la mutuelle de la société [5] » document daté du 30 mai 2018.
Aucun élément ne justifie de ce que la salariée a été avisée des conséquences de son choix.
Le redressement est dès lors justifié.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] doit être, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et le jugement qui a alloué à la société [5] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles est infirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf de Picardie les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [5] est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [5] de ses demandes,
Dit la procédure de contrôle régulière,
Valide les chefs de redressement n° 4, 5, 6, 10, 11 et 13 notifiés par la lettre d'observations du 11 juillet 2019,
Condamne la SARL [5] à payer l'Urssaf de Picardie la somme de 27 223 euros augmentée des majorations de retard afférentes,
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,