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Cour d'appel, 27 mai 2025. 20/00987

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00987

Date de décision :

27 mai 2025

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/00987 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GRCZ   ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISIONS du TJ d'ARGENTAN du 6 février 2020 et du 12 Mars 2020 RG n° 18/00858 et RG n° 20/00130 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 MAI 2025 APPELANTS : Monsieur [Y] [NX] né le 26 Janvier 1942 à [Localité 24] [Adresse 26] [Localité 14] Madame [Z] [D] née le 19 Mars 1945 à [Localité 20] [Adresse 26] [Localité 14] représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assités de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS INTIMÉS : Monsieur [K] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [A] [E] épouse [F] décédée le 1er avril 2023 né le 15 Septembre 1951 à [Localité 18] [Adresse 21] [Localité 14] Madame [I] [G] [Adresse 8] [Localité 17] Madame [H] [V] [Adresse 26] [Localité 14] représentés et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN Monsieur [O] [S] né le 04 Novembre 1958 à IRAN [Adresse 5] [Localité 14] Monsieur [X] [J] né le 31 Octobre 1961 à [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 10] non représentés bien que réguliérement assignés Monsieur [X] [B] né le 13 Juillet 1962 à [Localité 28] [Adresse 2] [Localité 9] représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] pris en la personne de son syndic SARL LA CROIX MALO pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 14] représenté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS La S.A.R.L. LA CROIX MALO prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 453 268 203 [Adresse 11] [Localité 13] représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN INTERVENANTS: Monsieur [FC] [F] né le 22 Mai 1975 à [Localité 25] [Adresse 12] [Localité 7] Monsieur [L] [F] né le 24 Mars 1980 à [Localité 25] [Adresse 1] [Localité 16] Madame [R] [F] née le 2 mai 1984 à [Localité 27] [Adresse 4] [Localité 15] tous venant aux droits de Mme [A] [E] épouse [F] décédée le 1er avril 2023 représentés et assistés de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 04 février 2025 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE : L'immeuble collectif dénommé '[Adresse 26]' situé au [Adresse 6] (61) est soumis au statut de la copropriété. A la fin de l'année 2012, M. [PO] [NB] a été désigné comme nouveau syndic de copropriété. En avril 2013, l'agence immobilière dirigée par M. [NB] a été renommée 'Agence Pays d'Andaines', laquelle a été cédée à Mme [W] [P]. L'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2014 a désigné Mme [P] en qualité de syndic de copropriété. Par courrier du 19 janvier 2015, Mme [P] a démissionné de ses fonctions de syndic et a invité les copropriétaires à saisir le tribunal aux fins de désignation d'un administrateur. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a désigné M. [N] [OT] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967. Par ordonnance du 12 mars 2015, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a refusé de rétracter l'ordonnance du 29 janvier 2015, confirmant M. [OT] dans sa mission. Par ordonnance du 26 mai 2015, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a complété la mission de M. [OT], désigné administrateur provisoire, en l'invitant à convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic et de celle des membres du conseil syndical conformément au règlement de copropriété. Par ordonnance du 6 août 2015, le président du tribunal de grande instance a prolongé la mission de M. [OT] de trois mois. Par ordonnance du 10 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a rejeté une requête déposée par Mme [Z] [D] aux fins de désignation de la société La Croix Malo en qualité de syndic de la copropriété. Par ordonnance du 30 septembre 2015, M. [OT] a été désigné en qualité de syndic de la copropriété pour une durée d'un an. Par arrêt du 20 octobre 2015, la présente cour a réformé l'ordonnance du 10 septembre 2015 et a désigné la société La Croix Malo en qualité de syndic de la Résidence [Adresse 26]. M. [OT] a formé tierce opposition et un recours en rétractation a été engagé par quelques propriétaires. Le 19 décembre 2015, l'assemblée générale a procédé à l'élection d'un conseil syndical et M. [O] [S] a été désigné président de ce conseil. Par arrêt du 19 avril 2016, la cour d'appel de Caen a rétracté sa décision du 20 octobre 2015 et confirmé l'ordonnance du 10 septembre 2015. Le 24 septembre 2016, l'assemblée générale a désigné la société La Croix Malo en qualité de syndic de la copropriété. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a prolongé la mission de M. [OT] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de six mois du 30 septembre 2016 au 31 mars 2017. Par actes du 8 décembre 2016, M. [OT], ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, dûment autorisé par ordonnance du 5 décembre précédent, a assigné la société La Croix Malo, M. [S] et le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 26] aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 (RG 16/1304). Par acte du 16 décembre 2016, M. [B] a assigné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal M. [OT] administrateur provisoire, la société La Croix Malo et M. [OT] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution n°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2016. (RG 17/26). Saisie d'une demande de rétractation de son ordonnance du 20 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a, par ordonnance du 9 février 2017, ordonné le sursis à statuer et a invité les parties à s'engager dans un processus de médiation. La société La Croix Malo et M. [S] (copropriétaire et président du conseil syndical) ont saisi le premier président de la cour d'appel de Caen afin d'être autorisés à interjeter appel immédiatement de l'ordonnance de référé du 9 février 2017. Par ordonnance du 6 juin 2017, le premier président de la cour d'appel a rejeté cette demande. Le 24 mars 2017, une assemblée générale convoquée par M. [OT] s'est tenue et a désigné l'Agence Pays d'Andaines en qualité de syndic de copropriété. Par acte du 29 mai 2017, Mme [D] et M. [NX] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes pris en la personne de son syndic désigné par assemblée générale du 24 septembre 2016, la société La Croix Malo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes pris en la personne de son syndic désigné par assemblée générale du 24 mars 2017, la société Agence Pays d'Andaines, et M. [OT] et la société Agence Pays d'Andaines aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 (RG n°17/508). Il sera procédé à la jonction des instances enregistrées sous les n° de rôle RG 16/1304, 17/26 et 17/508, l'affaire se poursuivant sous le seul n° RG 16/1304. Par ordonnance de référé du 13 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance a notamment rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2016. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a dit que l'assemblée générale convoquée par la société La Croix Malo le 7 octobre 2017 ne pourrait pas se tenir. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a notamment constaté la nullité du mandat du syndic la société Agence Pays d'Andaines exerçant sous l'enseigne Century 21 à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 26]. Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Caen a notamment infirmé cette ordonnance. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance a fait interdiction à la société La Croix Malo de tenir une assemblée générale le 8 septembre 2018 et a désigné M. [C] [MF] en qualité d'administrateur ad hoc avec, notamment, pour mission d'analyser la situation financière de la copropriété. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Caen. Une assemblée générale s'est tenue le 8 septembre 2018, en présence de neuf copropriétaires et a procédé, notamment, au renouvellement de la société La Croix Malo dans ses fonctions de syndic. Dûment autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Argentan du 5 octobre 2018, M. [K] [F], la société Agence Pays d'Andaines exerçant sous l'enseigne Century 21 prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26] ont assigné Mme [Z] [D], M. [Y] [NX], M. [O] [S], M. [X] [J] et la société La Croix Malo devant le tribunal de grande instance d'Argentan par actes des 8, 11 et 12 octobre 2018 aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2018 et du procès-verbal rédigé par M. [NX], M. [J], M. [S] et Mme [D]. (RG 18/00858). Par ordonnances, rendues sur requêtes, des 13 et 30 août 2019, le président du tribunal de grande instance d'Argentan à désigné M. [MF] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de douze mois. Le 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Argentan a rendu deux décisions, statuant pour le premier dans le cadre de l'instance RG n°16/1304 et pour le second dans celui de l'instance RG n°18/858. Ainsi, par un premier jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Argentan, statuant dans le cadre de l'instance RG n°16/1304 a notamment : - mis hors de cause M. [OT] ; - constaté que M. [MF] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnances des 13 et 30 août 2019 ; - déclaré la société La Croix Malo et M. [S] irrecevables en leurs demandes ; - déclaré recevables les demandes présentées par l'administrateur provisoire de la copropriété ; - déclaré recevable l'intervention de M. [B] ; - annulé les assemblées générales de la copropriété tenues les 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la treizième résolution de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 ; - débouté Mme [D] et M. [NX] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; - annulé les résolutions n°2, n°3 et n°6 de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; - débouté M. [MF] de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la société La Croix Malo, M. [S], Mme [D] et M. [NX]  et, présentées à titre personnel contre Mme [D] et M. [NX] ; - débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts contre la société La Croix Malo. Par déclaration du 12 juin 2020, M. [NX] et Mme [D] ont formé appel de ce jugement lequel sera enrôlé sous le numéro RG 20/984 et donnera lieu à un arrêt de la présente cour rendu le 12 septembre 2023 et devenu définitif, statuant en ses dispositions principales comme suit : ' Infirme le jugement entrepris en ce compris les dispositions portant sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens mais sauf en ce qu'il a : * constaté que M. [MF] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnances des 13 et 30 août 2019 ; * déclaré recevable l'intervention de M. [B] ; * déclaré irrecevable la demande de condamnation à remettre sous astreinte des documents et fonds de la copropriété présentée par l'administrateur provisoire ; * débouté M. [MF] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société La Croix Malo, M. [S], Mme [D] et M. [NX] ; * débouté M. [MF] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre personnel contre Mme [D] et M. [NX] ; * débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société La Croix Malo ; Le confirme de ces seuls et uniques chefs et statuant à nouveau des chefs infirmés : - Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [N] [OT] ; - Déclare irrecevables les demandes présentées en annulation des assemblées générales des 19 décembre 2015, 24 septembre 2016 et 24 mars 2017 par les parties à la procédure à l'exception de celles présentées par Mme [D], M. [NX] et M.[B] ; - Déclare la société La Croix Malo recevable en ses demandes ; - Rejette les demandes en irrecevabilité dirigées contre M. [B] ; - Dit n'y avoir lieu à annuler les assemblées générales des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ; - Prononce l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; - Déclare nul et de nul effet le mandat de syndic confié à la société Agence Pays d'Andaines suite à l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; - Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26] à [Localité 14] dûment représenté par son syndic en exercice soit la société La Croix [Localité 23], M. [B], la société La Croix Malo et la société Agence Pays d'Andaines de toutes leurs autres demandes ; - Déboute Mme [D] et M. [NX] du surplus de leurs demandes ; - Condamne in solidum M. [OT] ès qualités avec la société Agence Pays d'Andaines à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : * à Mme[D] et M. [NX] unis d'intérêts la somme de 3500' * au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] à [Localité 14] dûment représenté par son syndic en exercice la société La Croix Malo la somme de 3500' ; - Rejette toutes autres demandes'. Par jugement du 6 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan, dans le cadre de l'instance RG 18/858, a : - constaté que Mme [E] épouse [F], Mme [G], Mme [V] et M. [B] intervenaient volontairement à l'instance ; - dit n'y avoir lieu à joindre la présente procédure avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 16/1304 ; - déclaré la société Agence Pays d'Andaines irrecevable en ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'assignation délivrée les 8, 11 et 12 octobre 2018 ; - annulé l'assemblée générale de la copropriété tenue le 8 septembre 2015 et le procès-verbal de cette assemblée notifié le 21 septembre 2018 ; - déclaré irrecevable la demande de condamnation à remettre sous astreinte des documents et fonds de la copropriété présentée par les demandeurs ; - débouté M. et Mme [F], Mme [G], Mme [V] et M. [B] de leur demande de dommages et intérêts ; - condamné in solidum la société La Croix Malo, Mme [D], M. [NX], M. [S] et M. [J] à payer à M. et Mme [F], Mme [G], Mme [V] et M. [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société La Croix Malo, Mme [D], M. [NX], M. [S] et M. [J] aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Desdoits Marchand en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judicaire d'Argentan a : - ordonné la rectification matérielle du jugement du 6 février 2020 en ce sens : le paragraphe du dispositif de la décision (page 11) 'annule l'assemblée générale de la copropriété tenue le 8 septembre 2015 et le procès-verbal de cette assemblée générale notifiée le 21 septembre 2018" est remplacé par le paragraphe suivant : 'annule l'assemblée générale de la copropriété tenue le 8 septembre 2018 et le procès-verbal de cette assemblée générale notifiée le 21 septembre 2018" ; - dit que le reste de la décision demeure inchangé (...) . Par déclaration du 12 juin 2020, M. [NX] et Mme [D] ont formé appel de ces deux décisions en intimant l'ensemble des autres parties. Par ordonnance d'incident du 29 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté le désistement de M. [Y] [NX], Mme [Z] [D] à l'égard de la société Agence Pays d'Andaines exerçant sous l'enseigne Century 21 représentée par Me [M] ; - dit que l'instance se poursuit entre M. [Y] [NX], Mme [Z] [D] et M. [K] [F], M. [O] [S], M. [X] [J], Mme [A] [E], Mme [I] [G], Mme [H] [V], M. [X] [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26], la société La Croix Malo ; - condamné les appelants aux frais de l'instance éteinte. Par ordonnance d'incident du 8 septembre 2021, le même magistrat a : - déclaré irrecevable l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires en cause (à l'encontre de la société Agence Pays d'Andaines) dans ses conclusions notifiées les 18 décembre 2020 et 25 mai 2021; - déclaré pour le surplus et à l'exception de l'appel incident formé, recevables les conclusions et pièces, régulièrement notifiées par le syndicat des copropriétaires en cause les 18 décembre 2020 et 25 mai 2021; - rejeté toutes autres demandes ; - réservé les dépens. Le 1er avril 2023, Mme [E] [A] Epouse [F] est décédée. Aussi, par ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, enjoignant au conseil de M. [NX] et de Mme [D] de régulariser la procédure pour le 24 mai 2023. Par conclusions du 28 juin 2023, M. [K] [F], M. [FC] [F], M. [L] [F] et Mme [R] [F], ès qualités d'héritiers de [A] [E], sont intervenus volontairement à l'instance. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 janvier 2025, M. [NX] et Mme [D] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; Y faisant droit, - réformer sinon infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 6 février 2020 (RG n°18/858) rectifié par jugement du 12 mars 2020 (RG20/130) en ce qu'il : * a annulé l'assemblée générale de la copropriété tenue le 8 septembre 2018 et le procès-verbal de cette assemblée générale notifié le 21 septembre 2018 ; * les a condamnés in solidum avec la société La Croix Malo, M. [S] et M. [J] à payer à M. et Mme [F], Mme [G], Mme [V] et M. [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * les a condamnés in solidum avec la société La Croix Malo , M. [S] et M. [J] aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Desdoits-Marchand en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; Statuant de nouveau, - déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée toute action, sinon toute demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2018 de la copropriété et du procès-verbal de cette assemblée notifié le 21 septembre 2018 ; - déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes formulées par la société Agence Pays d'Andaines, par M. et Mme [F] et les consorts [F], Mme [G], Mme [V], M. [B] et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] dit représenté par son administrateur provisoire ou encore par la société Agence Pays d'Andaines ; - dire n'y avoir lieu à l'annulation de l'assemblée de la copropriété '[Adresse 26]' en date du 8 septembre 2018 ni à l'annulation du procès-verbal de ladite assemblée générale de la copropriété notifié le 21 septembre 2018 ; - rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre par quelque partie au procès ; - débouter les consorts [F], Mme [G] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - rejeter tout appel incident de M. [B] et le débouter de toutes ses demandes ; - rejeter toutes prétentions contraires aux présentes ; - condamner in solidum les consorts [F] sinon tout succombant à leur verser une indemnité de 7 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les consorts [F] sinon tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes, représenté par son syndic, la société La Croix Malo, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; - confirmer le jugement rendu le 6 février 2020 et son jugement rectificatif rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Agence Pays d'Andaines et a débouté M. [F], Mme [E], Mme [G], Mme [V] et M. [B] de leur demande de dommages-intérêts ; -réformer le jugement rendu le 6 février 2020 et son jugement rectificatif en date du 12 mars 2020 (RG 20/00130) par le Tribunal Judiciaire d'Argentan en ce qu'il a : * annulé l'assemblée générale en date du 8 septembre 2018 et le procès-verbal de cette assemblée générale notifié le 21 septembre 2018 ; * condamné in solidum la société La Croix Malo, Mme [D], M. [NX], M. [S] et M. [J] à payer à M. et Mme [F], Mme [G], Mme [V] et M. [B] à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum la société La Croix Malo, Mme [D], M. [NX], M. [S] et M. [J] aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Desdoits Marchand en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * déclaré sans objet le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Agence Pays d'Andaines ; Statuant à nouveau, - débouter M. [K] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [A] [E], M. [FC] [F], M. [L] [F] et Mme [R] [F], es qualités d'héritiers de [A] [E], Mme [V], M. [B] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ; - prendre acte qu'il s'en rapporte à justice sur l'annulation de l'assemblée générale du 08 septembre 2018 ; - condamner in solidum M. [K] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [A] [E], M. [FC] [F], M. [L] [F] et Mme [R] [F] , es qualités d'héritiers de [A] [E], Mme [V], M. [B] et Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2024, la société La Croix Malo demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; En conséquence, - réformer le jugement du 6 février 2020 (RG 18/858) et son jugement rectificatif du 12 mars 2020 rendus par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'ils : * ont annulé l'assemblée générale de la copropriété tenue le 8 septembre 2018 et le procès-verbal de cette assemblée générale notifié le 21 septembre 2018 ; * l'ont condamnée in solidum avec Mme [D], M. [NX], M. [S] et M. [J] à payer à M. et Mme [F], Mme [G], Mme [V] et M. [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'ont condamnée in solidum avec Mme [D], M. [NX], M. [S] et M. [J] aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Desdoits-Marchand en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * ordonné l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau sur ces chefs, - rejeter toute demande de nullité de l'assemblée générale du 8 septembre 2018 et de son procès-verbal ; - rejeter toutes demandes formulées à son encontre à titre de dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ; y ajoutant, - condamner in solidum les consorts [F], Mme [G], Mme [T], M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, - rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; - rejeter toutes prétentions des parties contraires aux présentes ; - confirmer le jugement du 6 février 2020 et son jugement rectificatif du 12 mars 2020 rendus par le tribunal judiciaire d'Argentan pour le surplus de leurs dispositions non contraires aux présentes ; - condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, M. [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse décédée [A] [E], MM. [FC] et [L] [F] et Mme [R] [F] venant aux droits de [A] [E], demandent à la cour de : - prendre acte que Mme [V] et Mme [G] ne veulent plus être représentées sur la procédure devant la cour d'appel ; Sur l'intervention volontaire, - donner acte de l'intervention volontaire des consorts [F] en leur qualité d'héritiers de [A] [E] et de ce qu'ils reprennent à leur compte les moyens développés par la défunte ; Sur le fond, - constater que l'appel est éteint à l'égard de l'Agence Pays d'Andaines depuis le désistement régularisé par Mme [D] et M. [NX], 'homologué' par le conseiller de la mise en état le 29 octobre 2020 ; - constater que l'Agence Pays d'Andaines est hors du débat et hors de cause ; Pour le surplus, - débouter Mme [D] et M. [NX] de leur appel principal, La Croix Malo de son appel incident et le syndicat des copropriétaires représenté par La Croix Malo de son appel provoqué dirigé contre l'Agence Pays d'Andaines qui n'est plus dans le débat, et des demandes formulées dirigées contre eux ; - dire que les concluants, Mme [V], M. [B] et Mme [G] avaient qualité et intérêt comme copropriétaires 'opposants ou défaillants' à la nullité de l'assemblée générale du 8 septembre 2018 et de son procès-verbal ; - dès lors confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 6 février 2020 et le jugement rectificatif du 12 mars 2020 en toutes leurs dispositions ; - prononcer en tant que de besoin la nullité tant de l'assemblée générale du 8 septembre 2018 que de son procès-verbal ; - condamner solidairement Mme [D] et M. [NX], La Croix Malo et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] représenté par La Croix Malo à leur payer unis d'intérêts la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [D] et M. [NX], La [U] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] représenté par La Croix Malo aux entiers dépens ; - dire qu'ils seront dispensés au titre des charges de copropriété d'avoir à supporter les dépens et l'article 700. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2021, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en date du 6 février 2020 rectifié par jugement du 12 mars 2020 du tribunal judiciaire d'Argentan dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau, - débouter M. [NX], Mme [D], la société La Croix Malo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 26]' représenté par la société La Croix Malo de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - condamner solidairement Mme [D], M. [NX], M. [S] et M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel ; - faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, M. [S] et M. [J] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2025. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [K] [F], M. [FC] [F], M. [L] [F] et Mme [R] [F], ès qualités d'héritiers de [A] [E], interviennent volontairement aux droits de [A] [E] décédée le 1er avril 2023. Il sera aussi rappelé que la société Agence Pays de d'Andaines, exerçant sous l'enseigne Century 21, n'est plus en la cause à la suite du désistement de l'appel principal dirigé à l'encontre de cette dernière par Mme [D] et M. [NX] et constaté par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 octobre 2020, et de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions notifiées les 18 décembre 2020 et 25 mai 2021, prononcée par ordonnance d'incident du 8 septembre 2021. La cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au présent litige, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement rectifié du 6 février 2020 en ses dispositions désormais définitives ayant : - dit n'y avoir lieu à joindre la procédure 18/858 avec le dossier enrôlé sous le n°RG 16/1304 ; - déclaré la société Agence Pays d'Andaines irrecevable en ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée les 8,11 et 12 octobre 2018 ; - déclaré irrecevable la demande de condamnation formée à l'encontre de la société La Croix Malo à remettre sous astreinte à la société Agence Pays d'Andaines les documents et fonds détenus pour le compte de la copropriété ; - débouté M. et Mme [F], Mme [G], et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts ; - Sur l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété tenue le 8 septembre 2018 et du procès-verbal de cette assemblée notifié le 21 septembre 2018 : Le tribunal a annulé l'assemblée générale de la copropriété tenue le 8 septembre 2018 et le procès-verbal notifié le 21 septembre 2018 en considérant qu'au jour de la convocation de la dite assemblée, la société La Croix Malo ne pouvait prétendre à la qualité de syndic, qu'il n'était justifié par ailleurs d'aucune convocation réalisée par le président du conseil syndical agissant dans les conditions de l'article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ou par un administrateur provisoire (article 47 du même décret) ou encore par un copropriétaire habilité par le président du tribunal (articles 8 alinéa 3 et 50) et que par suite, la dite réunion de copropriétaires tenue le 8 septembre 2018 ne répondant pas aux conditions de convocation résultant des dispositions des articles 7, 8 (alinéa 2 et 3), 47 et 50 du décret précité, ne pouvait être qualifiée d'assemblée générale. Mme [D] et M. [NX] font valoir en premier lieu que l'action qui a été initiée à leur encontre par M. [K] [F] et [A] [E] son épouse, Mme [G], Mme [V] et M. [B] devra être déclaré irrecevable en ce que l'action en nullité des délibérations d'assemblée générale ne peut être engagée que par les copropriétaires défaillants ou opposants et ce, exclusivement à l'encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal, le syndic en exercice à la date de l'assignation. Sur le fond, ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'assemblée générale du 8 septembre 2018 a été régulièrement convoquée par son syndic en exercice. Ils précisent que la société La Croix Malo occupait valablement les fonctions de syndic de la copropriété pour avoir été élue syndic pour deux ans par l'assemblée générale de copropriété du 24 septembre 2016 en sa résolution n°13 alors que son mandat était encore en cours lors de la convocation de l'assemblée générale contestée. Ils rappellent que par arrêt du 12 septembre 2023 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la présente cour a dit n'y avoir lieu à annuler l'assemblée générale du 24 septembre 2016, de sorte que cette décision opposable à tous, tout comme le fait indiscutable que la société La Croix Malo était bien investie de la qualité de syndic, ne sauraient être remis en cause dans le cadre du présent litige, l'infirmation du jugement déféré devant être ainsi à l'évidence prononcée. Ils ajoutent que les consorts [F] ne sont pas fondés à critiquer la validité de la convocation faite par la société La Croix Malo ni à invoquer pour ce faire les dispositions de l'ordonnance du 6 septembre 2018 rendue au provisoire par le président du tribunal et confirmée par la cour, laquelle est dépourvue de toute autorité de la chose jugée. Ils précisent que de même, la contestation adverse sur la qualité de syndic de la société La Croix Malo avant l'assemblée générale du 24 septembre 2016, motif pris de l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la présente cour est inopérante, tout comme l'est l'arrêt rendu en référé le 6 juin 2017, décisions qui ne retranchent rien aux effets attachés aux résolutions adoptées lors de l'assemblée de copropriété du 24 septembre 2016. Enfin, Mme [D] et M. [NX] indiquent reprendre de façon surabondante l'historique des décisions passées prononcées par les instances judiciaires saisies, celles prises par les organes désignés ainsi que les résolutions intervenues jusqu'alors, en précisant exposer de nouveau leurs moyens et argumentation développés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 12 septembre 2023 dont ils rappellent les termes de son dispositif. Ils critiquent alors le jugement déféré présentement devant la cour en ce que le tribunal a déduit à tort de l'arrêt rendu par la cour le 19 avril 2016 ayant annulé la désignation de la société La Croix Malo en qualité de syndic, et de l'effet rétroactif attaché à cette décision de justice, qu'il y avait lieu de considérer que la société La Croix Malo n'avait jamais eu la qualité de syndic de la copropriété ni en conséquence le pouvoir d'organiser l'assemblée générale du 19 décembre 2015 ayant conduit à l'élection de M. [S] en qualité de président du conseil syndical, lequel n'aurait eu par suite aucun pouvoir d'organiser celle du 24 septembre 2016 pour faire procéder à l'élection du syndic. La société La Croix Malo sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a de manière erronée annulé l'assemblée générale du 8 septembre 2018 et son procès-verbal. Elle fait valoir que le tribunal s'est mépris sur la portée de l'arrêt rendu par la cour le 19 avril 2016 en ce que l'annulation de la désignation de la société La Croix Malo en qualité de syndic n'a pas eu pour effet de rendre nuls de plein droit tant la convocation de l'assemblée générale du 19 décembre 2015 que le procès-verbal y afférent ou sa notification ce, en l'absence de toute décision prononçant la nullité de cette assemblée générale dans le cadre d'un recours effectué par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l'a constaté la présente cour dans son arrêt du 12 septembre 2023. Elle affirme, comme l'a décidé la cour dans ce dernier arrêt, que M. [S] a valablement convoqué l'assemblée du 24 septembre 2016 précisant que l'existence d'un syndic judiciaire ne remettait pas en cause les pouvoirs du conseil syndical, ni la possibilité pour celui-ci de convoquer une assemblée générale après mise en demeure restée infructueuse du syndic judiciaire de sorte que l'assemble générale du 24 septembre 2016 ayant abouti à la désignation de la société La Croix Malo en qualité de syndic a été valablement convoquée. Elle rappelle aussi que par le même arrêt du 12 septembre 2023, la cour a annulé l'assemblée générale du 24 mars 2017 ayant désigné la société Agence Pays d'Andaines en qualité de syndic, après avoir relevé que M. [OT] n'avait plus aucune qualité pour convoquer une telle assemblée. En définitive, elle considère au regard de l'arrêt du 12 septembre 2023, que la société La Croix Malo avait qualité pour convoquer l'assemblée générale du 8 septembre 2018 dans la mesure où son mandat de syndic de la copropriété, tiré de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 était toujours en cours, et sa convocation valable, ce qui aboutit à la validation de l'assemblée générale du 8 septembre 2018. Le syndicat de copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 19], représenté par son syndic la société La Croix Malo s'en rapporte aux arguments et moyens développés par les appelants et la société La Croix Malo. Les consorts [F] font valoir que les requérants, tant les copropriétaires défaillants que le syndicat de copropriétaires représenté par la société Agence Pays de d'Andaines, désignée comme syndic aux termes d'une assemblée générale régulièrement convoquée et tenue le 24 mars 2017 par M. [OT] administrateur judiciaire, étaient bien recevables à agir à l'encontre de Mme [D] et M. [NX], copropriétaires s'étant autoproclamés président et secrétaire d'une assemblée générale ayant désigné de manière irrégulière la société La Croix Malo comme syndic et M. [S] comme président du conseil syndical. Ils ajoutent que l'assemblée générale litigieuse ayant été convoquée et s'étant tenue en violation des pouvoirs et de la mission propre du syndic désigné, celui-ci, représentant le syndicat des copropriétaires, avait intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile à voir annuler l'assemblée générale contenant des décisions contraires aux intérêts de la copropriétaires. Enfin, ils précisent que leur action ne peut être déclarée irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas été dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires alors que celui-ci était régulièrement en la cause et que seule l'action en annulation hors de toute présence du syndicat au litige eut encouru l'irrecevabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au fond, ils soutiennent que l'assemblée générale du 8 septembre 2018 n'a pas été convoquée régulièrement, alors que tant le président du tribunal de grande instance d'Argentan, que la cour d'appel dans son arrêt du 19 avril 2016 et le premier président ont tous reconnu à la seule société Agence Pays d'Andaines, après sa nomination lors de l'assemblée générale du 24 mars 2017 la qualité de syndic, et retenu que la société La Croix Malo était mal venue à se prévaloir de cette qualité. Ils rappellent qu'il est de principe que par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale, le syndic perd sa qualité et ce, peu important qu'à la date où il a convoqué une nouvelle assemblée générale, celle qui l'avait désigné n'avait pas encore été annulée. Ils ajoutent que la rétractation décidée par la cour dans son arrêt du 19 avril 2016 a privé de tout effet et donc de toute qualité la société La Croix Malo alors que celle-ci avait interdiction de tenir l'assemblée générale du 8 septembre 2018 prononcée par l'ordonnance du 6 septembre 2018. Ils considèrent ainsi que par le seul fait de cette interdiction, tant la convocation que la tenue et le procès-verbal de cette assemblée générale du 8 septembre 2018 sont nuls et de nul effet. Ils soulignent le caractère contradictoire des deux arrêts rendus par la présente cour, celui du 19 avril 2016 annulant rétroactivement la désignation de la société La Croix Malo de sa qualité de syndic de sorte que 'toutes les décisions intervenues sous son égide ont été de facto annulées', annulation validée par le premier président de la cour le 6 juin 2017 considérant que seul M. [OT] était syndic, et celui du 12 septembre 2023 qui, malgré son annulation précédente, valide les assemblées générales organisées et tenues sous la direction de la société La Croix Malo et sur initiative de M. [S]. Ils admettent que ces deux décisions succèdent à d'autres décisions peu claires rendues par le président du tribunal d'Argentan s'agissant de la désignation de M. [OT] comme administrateur provisoire le 29 janvier 2015 pour devenir 'syndic' le 30 septembre 2015, mandat judiciaire prorogé par ordonnance du 30 juin 2016 dans son dispositif comme administrateur provisoire et dans ses motifs comme syndic. Ils estiment néanmoins qu'il convient de faire application de l'arrêt du 19 avril 2016 tranchant selon eux plus clairement la désignation de la société La Croix Malo décision validée par le premier président de sorte que la cour ne pourra présentement que confirmer le jugement rectifié rendu le 6 février 2020. M. [B] pour sa part s'approprie les motifs du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée générale querellée ainsi que les moyens développés par les consorts [F] au soutien de la demande de confirmation de ce chef du jugement. Sur ce, - Sur la recevabilité des actions engagées en annulation de l'assemblée générale et son procès-verbal : Selon l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat de copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Aux termes de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018 et applicable en l'espèce, 'les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.' En application de ces dispositions, seuls les copropriétaires défaillants et opposants peuvent agir en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires et ce, à l'exclusion du syndicat des copropriétaires lui-même et du syndic. Cette irrecevabilité des demandes ne concerne pas la qualité et le pouvoir pour assigner dont se prévalait le syndicat des copropriétaires à la date des 8, 11 et 12 octobre 2018, ce, alors que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à annulation de l'assignation délivrée à ces dates et que ces dispositions, non remises en cause en appel, sont devenues définitives. Au surplus, la cour relève qu'au jour où le tribunal a statué, le syndicat des copropriétaires, alors représenté par la société La Croix Malo (p 7 du jugement), assignée suivant exploits précités des 8, 11 et 12 octobre 2018, faisait valoir, à l'instar des défendeurs, Mme [D] et M. [NX], que l'assemblée générale du 24 septembre 2016 avait valablement désigné la société La Croix Malo en cette fonction ce dont il devait se déduire qu'il ne sollicitait plus l'annulation de l'assemblée générale objet du litige, usant alors de sa qualité à défendre au regard de la demande d'annulation formée notamment par M. [F]. Il en résulte que l'action de M. [F], rejoint par [A] [E] aux droits de laquelle viennent en cause d'appel ses enfants [FC], [L] et [R] [F] et M. [F] ès qualités, Mme [G], Mme [V] et M. [B] intervenant volontairement à l'instance, et dont la qualité de copropriétaires défaillants n'est pas remise en cause, était recevable en ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2018 a bien été formée par les copropriétaires attitrés à l'égard du syndicat des copropriétaires dûment en cause. De même, devant la cour, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ne sollicite pas l'annulation de l'assemblée générale et défend à la demande d'annulation de sorte qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la cause de l'irrecevabilité soulevée ayant disparu, la fin de non-recevoir sera écartée. Enfin, si l'action en annulation d'une assemblée générale ne peut être exercée à l'encontre des copropriétaires, la cour relève que ces derniers ont été attraits pour avoir tenu l'assemblée générale litigieuse, objet de la demande d'annulation, malgré l'interdiction qui en avait été faite par le juge des référés par ordonnance du 6 septembre 2016 justifiant, selon les requérants, leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il en résulte que les requérants, copropriétaires défaillants, en présence du syndicat des copropriétaires, avaient bien un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile à agir à l'encontre de Mme [D] et M. [NX], intervenus dans le fonctionnement de la copropriété et la réunion de l'assemblée générale dénoncée et à l'encontre desquels les demandeurs étaient en tout état de cause recevables en leur demande de dommages et intérêts. Pour l'ensemble de ces motifs, l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Mme [D] et M. [NX] seront rejetées. Sur la validité de l'assemblée générale : Aux termes de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 'sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.' En application de ces dispositions, toute irrégularité dans la convocation de l'assemblée générale est de nature à entraîner la nullité de l'assemblée, ainsi en est-il lorsque la convocation émane d'un syndic irrégulièrement désigné, d'un syndic de fait ou dont le mandat est expiré. Il ne fait pas débat que l'assemblée générale du 8 septembre 2018 a été convoquée par la société La Croix Malo en qualité de syndic de la copropriété. La question restant posée à la cour est celle de savoir si la société La Croix Malo avait la qualité de syndic du syndicat de copropriétaires au jour de la convocation de l'assemblée générale. Il sera rappelé que la société La Croix Malo avait été désignée comme syndic par arrêt de la présente cour du 20 octobre 2015 ayant infirmé l'ordonnance sur requête du 10 septembre 2015 rejetant la requête de Mme [D] qui avait sollicité la désignation de la société La Croix Malo comme syndic, quand à cette date, M. [OT] avait été maintenu comme administrateur provisoire de la copropriété par une ordonnance du 6 août 2015. Par arrêt du 19 avril 2016, la même cour a rétracté sa décision du 20 octobre 2015 et confirmé l'ordonnance du 6 août 2015. La rétractation a eu pour effet de rendre nul et de nul effet la décision rétractée et de priver de fondement légal les mesures prises en vertu de la décision rétractée. Toutefois, si ces dites mesures encouraient la nullité, il reste que celle-ci devait être déclarée ou prononcée par décision de justice. En effet, en vertu de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 seuls les copropriétaires défaillants ou opposants pouvaient en demander l'annulation. Et, dans son arrêt du 12 septembre 2023, la cour d'appel de Caen, après avoir relevé l'absence de toute demande formée à cette fin par un copropriétaire défaillant ou opposant a définitivement infirmé l'autre jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Argentan qui a annulé l'assemblée générale du 19 décembre 2015 convoquée par la société La Croix Malo et ayant abouti à la désignation de M. [S] président du conseil syndical, et celle du 24 septembre 2016 convoquée par ce dernier et ayant donné lieu à la désignation de la société La Croix Malo en qualité de syndic. S'agissant de l'assemblée générale du 24 septembre 2016, la cour avait ainsi considéré notamment que : - celle-ci avait été convoquée à la diligence du président du conseil syndical M. [S] qui avait préalablement adressé à M. [OT] nommé comme syndic par une ordonnance du 30 septembre 2015 pour une année, une lettre du 1er août 2016 et un recommandé du 18 août 2016 pour que ce dernier convoque une assemblée générale, ce qui était réclamé également le 19 août 2016, par un courrier de sept copropriétaires représentant plus du quart des voix de tous les copropriétaires conformément à l'article 8 du décret du 17 mars 1967, de sorte que les dispositions de l'article 8 du décret précité avaient été respectées ; - l'assemblée générale du 19 décembre 2015 n'étant pas annulée, M. [S] comme président du conseil syndical était en capacité de se prévaloir de l'article 8 précité ; - M. [OT] n'était plus administrateur provisoire comme ayant été nommé syndic par une ordonnance du 30 septembre 2015 qui a utilisé de manière inappropriée le terme suivant de 'prolongeons la mission de M [N] [OT]'- car cette ordonnance a attribué à l'intéressé pour la première fois la mission de syndic. Du tout, la cour a conclu qu'elle ne trouvait aucun motif pour annuler l'assemblée générale du 24 septembre 2016 , disant ainsi n'y avoir lieu à annulation de ladite assemblée. Il sera aussi ajouté que dans ce même arrêt, la cour, après avoir relevé l'imprécision du contenu de la mission d'administrateur provisoire confiée par ordonnance du 20 octobre 2016 à M. [OT] pour la période du 30 septembre 2016 au 31 mars 2017, a annulé l'assemblée générale du 24 mars 2017 convoquée par les soins de ce dernier et désignant l'Agence Pays d'Andaines, en qualité de syndic de copropriété. Il s'en déduit qu'en l'absence d'annulation des assemblées générales en date des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 désignant la société La Croix Malo en qualité de syndic, il doit être retenu que cette dernière, dont le mandat de deux ans n'était pas expiré, avait bien pouvoir et qualité pour exercer les fonctions de syndic et convoquer l'assemblée générale du 8 septembre 2018 aux fins notamment de renouveler le dit mandat. Il sera ajouté que si, par ordonnance du 6 septembre 2018 confirmée par arrêt de la cour du 21 mai 2019, la société La Croix Malo s'était vue interdire de tenir une assemblée générale le 8 septembre 2018, il n'est pas contesté, ainsi qu'il en résulte du procès-verbal afférent à cette assemblée, que la dite société y était absente. Cette ordonnance, laquelle n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée en application de l'article 488 du code de procédure civile, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la convocation effectuée par la société La Croix Malo ni celle de l'assemblée générale du 8 septembre 2018. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale de la copropriété tenue le 8 septembre 2015 et le procès-verbal de cette assemblée notifié le 21 septembre 2018, et les demandes formées à ce titre seront rejetées. - Sur les demandes de dommages et intérêts : Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [F], Mme [G], Mme [V] et M. [B] à l'encontre de MM. [NX], [J], [S], Mme [D] et la société La Croix Malo en application de l'article 1240 du code civil en considérant que si une faute pouvait être retenue à l'encontre des défendeurs, les copropriétaires demandeurs ne faisaient pas la démonstration d'un préjudice autre que celui d'avoir été contraints d'engager une procédure judiciaire. Seul M. [B] a formé appel incident de cette disposition, sollicitant la condamnation solidaire de Mme [D], M. [NX], M. [S] et M. [J] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que MM. [NX], [J], [S], Mme [D] avaient délibérément choisi de ne pas respecter l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2018 interdisant la tenue de l'assemblée générale dont ils ne pouvaient ignorer l'existence. Il soutient cependant avoir 'nécessairement' subi un préjudice moral puisqu'il ne peut 'jouir paisiblement' de ses lots compte tenu de l'attitude des copropriétaires fautifs. Toutefois, la cour a infirmé le jugement entrepris en décidant qu'il n'y avait pas lieu à annuler l'assemblée générale du 8 septembre 2018 de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à MM. [NX], [J], [S], et Mme [D] alors que l'ordonnance de référé du 6 septembre 2018, non revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'avait pas été rendue à leur encontre. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B]. Par ailleurs, la société La Croix Malo sollicite une somme de 5.000 euros à l'encontre des consorts [F], Mme [G], Mme [T] et M. [B] au regard du caractère abusif de la procédure intentée à son endroit et n'ayant pour but que de porter atteinte à sa réputation. Cependant, il sera rappelé que l'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas constitutive d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice et ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi, étant rappelé la complexité juridique du contexte et de la situation du syndicat des copropriétaires en suite de décisions qui n'ont pas permis une cohérence dans le suivi de la copropriété en litige et dans la désignation de l'identité de son gestionnaire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société La Croix Malo sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : Le jugement étant principalement infirmé, il le sera également sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [F], Mme [G], Mme [V] et M. [B], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. Au regard des circonstances particulières de l'affaire et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, toute demande à ce titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition du greffe, Constate que M. [K] [F], M. [FC] [F], M. [L] [F] et Mme [R] [F], ès qualités d'héritiers de [A] [E], interviennent volontairement aux droits de [A] [E] décédée le 1er avril 2023 ; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 6 février 2020 (RG 18/858) rectifié par jugement du 12 mars 2020 (RG 20/130) en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; Le confirme en cette disposition ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Z] [D] et M. [Y] [NX] ; Rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 8 septembre 2018 et du procès-verbal de cette assemblée notifié le 21 septembre 2008 ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société La Croix Malo à l'encontre de M. [K] [F] à titre personnel, M. [K] [F], M. [FC] [F], M. [L] [F] et Mme [R] [F], ès qualités, Mme [I] [G], Mme [H] [V] et M. [X] [B] ; Rejette toute demande formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [K] [F] à titre personnel, M. [K] [F], M. [FC] [F], M. [L] [F] et Mme [R] [F], ès qualités, Mme [I] [G], Mme [H] [V] et M. [X] [B] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET Hélène BARTHE-NARI

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Cour d'appel 2025-05-27 | Jurisprudence Berlioz