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Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-83.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.236

Date de décision :

29 mars 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1987, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du 21 avril 1986 et a confirmé le jugement rectificatif du 17 novembre 1986. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 10, alinéa 2, 498 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 19 novembre 1986 du jugement prononcé le 21 avril 1986 ; " aux motifs que l'appel de ce jugement rendu contradictoirement avait été interjeté hors délai ; " alors que, s'agissant d'un jugement rendu sur les seuls intérêts civils, les règles de la procédure pénale n'étaient pas applicables ; que le délai d'appel ne pouvait donc commencer à courir qu'à compter d'une signification " ; Attendu que, par jugement contradictoire du 21 avril 1986, le Tribunal a statué sur l'indemnisation de Georges Y..., blessé lors d'un accident dont Alex Z... avait été déclaré responsable ; que, la partie civile ayant relevé appel de cette décision le 19 novembre 1986, l'arrêt attaqué a dit ce recours irrecevable comme exercé hors délai ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale dès lors que ce texte, applicable seulement aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils, est étranger aux conditions de recevabilité des voies de recours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 162 et 498, alinéa 2. 1°, du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 19 novembre 1986 par le demandeur à l'encontre du jugement prononcé le 21 avril 1986 ; " aux motifs qu'il avait été interjeté hors délai ; " alors que le jugement du 21 avril 1986 ne mentionnant pas que les parties avaient été avisées de la date à laquelle il serait rendu, mention d'autant plus nécessaire qu'il résultait des énonciations du jugement que le délibéré avait été prorogé, le délai d'appel ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la signification du jugement conformément à l'article 498. 2°, alinéa 1er, du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le moyen ait été proposé devant la juridiction du second degré ; que, nouveau, ce moyen est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 17 novembre 1986 lequel avait rectifié le jugement du 21 avril 1986 ; " aux motifs que le premier juge avait, aux fins d'évaluation de l'indemnité pour tierce personne, pris les bases de calcul suivantes : 2 800 x 12 x 10, 182, le premier terme étant le salaire moyen de la victime, le second le nombre de mois dans l'année et le troisième le prix d'un franc de rente viagère pour un homme de 56 ans ; que le total de cette multiplication était de 342 115, 20 francs et non de 397 152 francs comme indiqué dans le jugement du 21 avril 1986 ; qu'il apparaissait ainsi que ce dernier chiffre résultait d'une simple erreur matérielle de calcul provenant d'une opération mal faite ; que c'était à bon droit et par une juste appréciation de l'article 710 du Code de procédure pénale que le Tribunal en avait ordonné la rectification ; " alors qu'aucune des énonciations du jugement du 21 avril 1986 ne permet de déterminer si le Tribunal s'est trompé lorsqu'il indique le résultat de l'opération (397 152 au lieu de 342 115, 20) ou lorsqu'il a précisé les bases de calcul de la multiplication à laquelle il a procédé et notamment le point de rente (10, 182 au lieu de 11, 82 par exemple) " ; Attendu qu'Alex Z... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, ayant présenté au Tribunal une requête en rectification du jugement du 21 avril 1986 en faisant valoir que, par suite d'une erreur matérielle, le calcul des indemnités mises à leur charge s'était trouvé faussé, le premier juge a accueilli cette requête et, réparant l'erreur de calcul ainsi dénoncée, a rectifié tant l'évaluation du préjudice de la victime que le montant des sommes mises à la charge de ses adversaires ; que, sur l'appel de la partie civile dirigé contre le jugement rectificatif, la juridiction du second degré a confirmé cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru le grief allégué, dès lors qu'en corrigeant le résultat d'un calcul erroné, dont les bases avaient été exposées sans ambiguïté dans les motifs du jugement du 21 avril 1986, ils n'ont fait qu'en rendre le dispositif conforme à ce qu'avait manifestement voulu décider le Tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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