Cour d'appel, 18 décembre 2003. 2002-04427
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002-04427
Date de décision :
18 décembre 2003
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
13ème chambre ARRET N°
DU 18 DECEMBRE 2003 R.G. N° 02/04427
AFFAIRE : EUROFACTOR C/ SCP LAUREAU &
JEANNEROT Me LAUREAU Appel d'un jugement rendu le 07 Juin 2002 par le Tribunal de Commerce
VERSAILLES
Expédition exécutoire
Expédition
Copie
délivrées le :
à : SCP JULLIEN
-LECHARNY-ROL SCP FIEVET
-ROCHETTE-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, 13ème chambre,
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en audience publique,
La cause ayant été débattue,
à l'audience publique du 20 Novembre 2003,
La cour étant composée de : Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, assistée de Madame Agnès ANGELVY, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. EUROFACTOR
4, avenue Laurent Cély
Bloc 3 Tour d'Asnieres
92608 ASNIERES CEDEX
représentée par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la cour
assistée de Maître FOURNIER-GILLE, avocat au barreau de Paris APPELANTE ET
SCP LAUREAU & JEANNEROT
es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société THOMAINFOR Maître LAUREAU
es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société THOMAINFOR 7, rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES
représentés par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués à la cour
assistés de Maître ANCRI, avocat au barreau de Paris
INTIMES
******
5
La SA EUROFACTOR (anciennement dénommée SFF) a interjeté appel du
jugement rendu le 7 juin 2002 par le Tribunal de commerce de Versailles dans
le litige qui l'oppose à la SA THOMAINFOR, représentée par la SCP LAUREAU &
JEANNEROT, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession. Le 21 mars 1997 la SA EUROFACTOR et la SA THOMAINFOR ont conclu un contrat
d'affacturage. Le 26 juin 1997, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la
procédure de redressement judiciaire de la SA THOMAINFOR, et a désigné la
SCP LAUREAU & JEANNEROT en qualité d'administrateur judiciaire. Le contrat d'affacturage s'est poursuivi au cours de la période
d'observation qui s'est achevée lorsque le Tribunal de commerce de
Versailles a arrêté le plan de cession de la SA THOMAINFOR, par jugement en
date du 28 novembre 1997. Ce jugement a désigné la SCP LAUREAU & JEANNEROT
en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il s'est avéré que certains des fournisseurs de la SA THOMAINFOR étaient
également liés par un contrat d'affacturage avec la SA EUROFACTOR, et
avaient subrogé cette dernière dans leurs droits, pour un montant total de
1.054.061,54 francs, soit 160.690,64 euros. Le 6 octobre 1997, la SA EUROFACTOR, faisant application d'une clause
prévue par l'article 3.2 du contrat d'affacturage, a compensé ces factures
avec le solde créditeur du compte courant de la SA THOMAINFOR, en inscrivant
le montant de 1.054.061,54 francs, soit 160.690,64 euros au débit de ce
compte. Par acte d'huissier délivré le 22 septembre 2000, la SA THOMAINFOR,
représentée par Maître LAUREAU, se disant commissaire à l'exécution du plan,
a fait citer la SA EUROFACTOR à l'audience du Tribunal de commerce de
Versailles, en demandant que la SA EUROFACTOR soit condamnée à lui payer la
somme de 1.054.061,54 francs, soit 160.690,64 euros, outre une indemnité sur
le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 7 juin 2002, le Tribunal de commerce de Versailles
a : - rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de prescription soulevées par la
SA EUROFACTOR,
- dit que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies, à hauteur
de la somme de 1.054.061,54 francs, soit 160.690,64 euros,
- condamné la SA EUROFACTOR à payer à la SCP LAUREAU & JEANNEROT, es
qualités, la somme de 133.044,41 euros (872.714,08 francs), avec les
intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1997,
- fixé la créance de la SA EUROFACTOR au passif de la SA THOMAINFOR à cette
même somme,
- condamné la SA EUROFACTOR à payer à la SCP LAUREAU & JEANNEROT, es
qualités, la somme de 27.646,24 euros (181.347,45 francs), avec les intérêts
au taux légal à compter du 6 octobre 1997,
- condamné la SA EUROFACTOR à payer à la SCP LAUREAU & JEANNEROT, es
qualités, la somme de 3.050 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de procédure civile. La SA EUROFACTOR demande à la Cour : - d'infirmer le jugement,
- de dire que Maître LAUREAU était sans qualité pour engager la présente
instance et que la tentative de régularisation par la SCP LAUREAU &
JEANNEROT, véritable commissaire à l'exécution du plan, était tardive car
prescrite,
- de déclarer en conséquence l'action irrecevable et en tout cas mal fondée,
- de débouter la SCP LAUREAU & JEANNEROT, es qualités, de ses prétentions,
- de condamner la SCP LAUREAU & JEANNEROT, es qualités, à lui payer la somme
de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure
civile.
La SA EUROFACTOR demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa
demande d'annulation de la citation, et son exception de prescription en
faisant notamment valoir : - que l'acte introductif d'instance est nul car il a été délivré à la
demande de Maître LAUREAU se prétendant commissaire à l'exécution du plan,
alors qu'il n'a pas cette qualité, conférée en réalité à la SCP LAUREAU &
JEANNEROT,
- qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée
rétroactivement,
- que la régularisation intervenue au mois de décembre 2001 n'a pu empêcher
la prescription de trois ans acquise le 6 octobre 2000,
- que l'action de la SCP LAUREAU & JEANNEROT, es qualités, se trouve donc
prescrite,
La SA EUROFACTOR, conclut subsidiairement sur le fond en distinguant,
parmi les factures dont le montant total est de 1.054.061,54 francs, soit
160.690,64 euros, les factures des fournisseurs de la SA THOMAINFOR qui lui
ont été transmises avant le jugement d'ouverture du 26 juin 1997, d'un
montant de 133.044,41 euros (872.714,08 francs), de celles qui lui ont été
transmises postérieurement, pour un montant de 27.646,24 euros (181.347,45
francs). Pour justifier l'inscription au compte courant de la SA THOMAINFOR des
factures des fournisseurs de cette dernière, qui lui ont été transmises
avant le 26 juin 1997, la SA EUROFACTOR fait notamment valoir : - qu'il résulte des dispositions de l'article L.621-24 du Code de commerce
que si le jugement du 26 juin 1997, ouvrant la procédure collective de la SA
THOMAINFOR, emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance
née antérieurement au jugement d'ouverture, cette interdiction ne fait pas
obstacle au paiement par compensation de créances connexes,
- que la jurisprudence a été amenée à fixer les contours de la connexité de
manière très large,
- que notamment la connexité peut résulter de la volonté des parties de
créer une connexité dite conventionnelle,
- que c'est ainsi que le contrat d'affacturage passé le 21 mars 1997, dans
son article 3, institue précisément une compensation conventionnelle entre
les créances de la SA THOMAINFOR sur elle, et les créances que les
fournisseurs de la SA THOMAINFOR lui ont transférées en exécution des
contrats d'affacturage passés avec ces fournisseurs,
- que les stipulations de cet article sont parfaitement compatibles avec
l'interdiction des paiements de l'article L.621-24 du Code de commerce, et
doivent recevoir application, nonobstant l'ouverture de la procédure
collective,
- qu'il n'est pas contesté que cette convention a été passée entre les
parties en dehors de la période suspecte, et qu'elle ne fait que reprendre
une stipulation habituelle dans tous les contrats d'affacturage,
- que l'article 3 crée ainsi une indivisibilité entre les créances
réciproques,
- que cet article s'inscrit bien dans l'unique cadre des relations d'
affaires unissant l'affactureur à son adhérent, si bien que les premiers
juges ne pouvaient l'interpréter comme se référant à des relations
triangulaires affactureur / adhérent / fournisseur, exclusives de connexité,
- que c'est bien dans le cadre de leurs relations réciproques que les
créances et dettes son venues se fondre au sein du compte courant ouvert au
nom de la SA THOMAINFOR,
- que les explications du Tribunal sur les conséquences de cette
stipulation, faisant échapper l'affactureur au sort commun des créanciers
sociaux, par des prélèvements sur les actifs d'une entreprise en faillite et
perdant ses chances de se redresser, laisse comprendre que la décision a été
rendue en équité plus qu'en droit.
Pour justifier l'inscription au compte courant de la SA THOMAINFOR des
factures des fournisseurs de cette dernière, qui lui ont été transmises
après le 26 juin 1997, la SA EUROFACTOR fait notamment valoir que l'on ne
peut, comme le fait le Tribunal démembrer le contrat d'affacturage, pour
dire que l' administrateur judiciaire a poursuivi le seul contrat d'
affacturage, et n'a pas poursuivi la convention de compte courant. Elle
soutient que le contrat ne pouvait se poursuivre que dans sa globalité, et
qu'elle était donc en droit d'inscrire au débit du compte courant les
créances des fournisseurs dans les droits desquels elle était subrogée. La SA THOMAINFOR demande à la Cour de confirmer le jugement, et y
ajoutant, de condamner la SA EUROFACTOR à lui payer la somme de 5.000 sur
le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La SA THOMAINFOR fait notamment valoir : - que la distinction selon que les factures de ses fournisseurs ont été
transmises à la SA EUROFACTOR, avant ou après le jugement d'ouverture, n'a
pas de conséquence dès lors que toutes les factures ont un fait générateur
antérieur à ce jugement,
- que l'interdiction des paiements de l'article L.621-24 fait obstacle aux
deux moyens soulevés par la SA EUROFACTOR sur le fondement de l'article 3 du
contrat d'affacturage, prévoyant la compensation entre les dettes
réciproques, et leur inscription sur un compte courant,
- que les créances n'étant pas connexes, l'exception à l'interdiction de la
compensation pour les créances connexes ne peut être invoquée,
- que, bien que certaines factures aient été transmises après le jugement d'
ouverture, toutes ont un fait générateur antérieur à ce jugement, et sont
soumises au régime de l'article L.621-24. DISCUSSION Sur la nullité de la citation Considérant que la SA EUROFACTOR soutient que la citation qui lui a été
délivrée le 22 septembre 2000 est nulle, en faisant notamment valoir : - qu'elle a soulevé cette nullité in limine litis, ce qui n'est pas
contesté,
- que l'acte introductif d'instance lui a été délivré par huissier le 22
septembre 2000, à la demande de Maître LAUREAU, es qualités, de commissaire
à l'exécution du plan, alors qu'il n'avait pas cette qualité,
- qu'en effet c'est la SCP LAUREAU & JEANNEROT qui a été désignée comme
administrateur judiciaire le 26 juin 1997, puis comme commissaire à l'
exécution du plan le 28 novembre 1997,
- que seule la SCP LAUREAU & JEANNEROT était habilitée à introduire l'action
en annulation d'un paiement, sur le fondement de l'article L.621-24,
- que Maître LAUREAU, es qualités, n'avait donc pas la capacité d'ester en
justice, ce qui constitue une irrégularité de fond prévue par l'article 117
du Nouveau code de procédure civile,
- qu'une telle irrégularité entraîne la nullité de l'acte introductif
instance, même en l'absence de grief, et ne peut être régularisée qu'avant
toute forclusion ou toute prescription,
- que la SCP LAUREAU & JEANNEROT, es qualités, n'est intervenue à l'instance
pour régulariser la procédure qu'au mois de décembre 2001, donc
postérieurement au délai de prescription de trois années prévu par l'article
L.621-24,
- que l'action s'est donc trouvée prescrite, et n'a pu revivre par l'effet
de la régularisation tardive de la SCP LAUREAU & JEANNEROT, es qualités.
Mais considérant que l'article L.621-24 précise que le paiement peut être
annulé à la demande de tout intéressé ; que la SA THOMAINFOR fait partie des
personnes intéressée, et a donc qualité pour agir ; Considérant que l'acte introductif d'instance est délivré au nom de la SA
THOMAINFOR, représentée par son commissaire à l'exécution du plan ; Considérant qu'une éventuelle incapacité à agir de Maître LAUREAU, est
donc sans pertinence dans le présent litige, alors que seule la SA
THOMAINFOR agit ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il
rejette l'exception de nullité soulevée par la SA EUROFACTOR ; Considérant qu'il convient de retenir que l'action est poursuivie par la
SA THOMAINFOR, représentée par le commissaire à l'exécution du plan,
conformément aux dispositions combinées des articles L.621-83 dernier alinéa
et L.622-9 ; que l'on constate d'ailleurs que les écritures de première
instance et d'appel ont été prises par la SA THOMAINFOR ;
Sur la prescription
Considérant que l'inscription au débit de la somme de 1.054.061,54 francs,
soit 160.690,64 euros dont l'annulation est demandée, remonte au 6 octobre
1997 ; que la citation délivrée le 22 septembre 2000 a donc suspendu le
délai de prescription de trois années, édicté par l'article L.621-24 ; que
le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de
prescription ;
Sur le fait que la SA EUROFACTOR agit comme subrogée dans les droits des
fournisseurs de la SA THOMAINFOR
Considérant que toutes les factures d'un montant total de 1.054.061,54
francs, soit 160.690,64 euros qui ont été débitées du compte courant, sont
des factures qui ont été transmises à la SA EUROFACTOR par des fournisseurs
de la SA THOMAINFOR, en vertu de contrats d'affacturage passés entre ces
fournisseurs et la SA EUROFACTOR ; que cette dernière est subrogée dans les
droits des fournisseurs de la SA THOMAINFOR ; qu'elle exerce donc les droits
des fournisseurs à l'encontre de la SA THOMAINFOR ; qu'en d'autres termes,
elle recouvre les créances des fournisseurs sur la SA THOMAINFOR, au lieu et
place desquels elle agit ; qu'en conséquence elle n'a pas plus le droit
d'être payée que ces fournisseurs ;
Qu'il convient de garder présent à l'esprit que la SA EUROFACTOR, pour les
factures litigieuses, ne se fonde pas sur une créance qu'elle aurait
personnellement sur la SA THOMAINFOR, pour des prestations, des commissions,
des frais ou des intérêts, mais se fonde sur les créances des fournisseurs
vis à vis de la SA THOMAINFOR, créances dont elle peut poursuivre le
recouvrement en sa qualité de subrogée ;
Qu'il convient de relever qu'en l'espèce les écritures en débit sur le
compte courant ne concernent pas des créances de la SA EUROFACTOR sur la SA
THOMAINFOR, mais seulement des créances de fournisseurs sur la SA THOMAINFOR
;
Sur le fait que les factures sont toutes nées antérieurement au redressement
judiciaire de la SA THOMAINFOR
Considérant que la SA EUROFACTOR voudrait distinguer selon que les
fournisseurs lui ont transmis leurs factures sur la SA THOMAINFOR avant ou
après le jugement d'ouverture du 26 juin 1997 ;
Considérant que les factures transmises avant, sont nécessairement nées
avant le jugement d'ouverture ;
Considérant qu'en revanche les factures transmises après pourraient être
nées après le jugement d'ouverture ; que cependant l'examen des factures
montrent que toutes, même celles qui ont été transmises après, sont des
factures antérieures au 26 juin 1997 ; que ce point est confirmé par le fait
que la SA EUROFACTOR a été admise au passif de la SA THOMAINFOR pour le
montant total des factures, soit 160.690,64 euros (1.054.061,54 francs) ; Considérant qu'en conséquence toutes les factures se heurtent à l'
interdiction de paiement de l'article L.621-24, sans qu'il soit utile de
distinguer les factures selon leur date de transmission par les fournisseurs
à l'affactureur ; Sur les conséquences juridiques de ces faits Considérant qu'il résulte de l'analyse des circonstances de fait : - que la SA EUROFACTOR agit en qualité de subrogée dans les droits des
fournisseurs de la SA THOMAINFOR,
- que toutes les factures inscrites au débit du compte courant sont nées
antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SA
THOMAINFOR ;
Considérant que l'article L.621-24 interdit donc à la SA EUROFACTOR d'
inscrire ces créances au débit du compte courant de la SA THOMAINFOR ; Considérant que pour échapper à cette interdiction, la SA EUROFACTOR
invoque l'exception de l'article L.621-24 qui permet d'opérer le paiement
par compensation des créances connexes ; Considérant que pour prétendre que les factures des fournisseurs sont
connexes avec les créances de la SA THOMAINFOR sur elle-même, la SA
EUROFACTOR se fonde sur le contrat d'affacturage qui, dans son article 3,
stipule que les créances des fournisseurs acquises par la SA EUROFACTOR
seront inscrites au débit du compte courant de la SA THOMAINFOR ; Considérant que cette clause habituelle est parfaitement valable, dans la
mesure où deux cocontractants peuvent librement convenir que leurs créances
réciproques se compenseront de plein droit, que ces créances soient connexes
ou ne soient pas connexes ; Mais considérant que lorsque l'un des cocontractants fait l'objet d'une
procédure collective, cette clause ne peut jouer que pour les créances
connexes ; Considérant qu'en effet, la connexité entre deux créances est une notion
juridique objective sur laquelle la volonté des parties n'a pas de prise ;
qu'ainsi, l'accord des parties sur la compensation des créances non connexe
se heurte à la règle d'ordre public de l'interdiction des paiements de l'
article L.621-24 ; Considérant que la SA EUROFACTOR rappelle à juste titre que la connexité
existe entre les obligations réciproques dérivant d'un même contrat, ou
encore entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en
exécution d'une convention ayant défini entre les parties le cadre du
développement de leurs relations d'affaires, ou en exécution de plusieurs
conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique
servant de cadre général à ces relations ; Considérant que la connexité ne peut donc exister qu'entre créances
découlant de relations entre deux parties ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que
la connexité ne peut exister qu'entre les créances existant entre l'
affactureur et son adhérent, et qu'elle n'existe en aucun cas entre ces
créances et celles nées des relations entre l'adhérent et ses fournisseurs ; Considérant qu'il s'en déduit que, postérieurement à l'ouverture de la
procédure collective de l'adhérent, l'affactureur ne peut plus faire jouer
la clause de compensation conventionnelle pour les créances des
fournisseurs sur l'adhérent ; Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que
les factures transmises par les fournisseurs de la SA THOMAINFOR à la SA
EUROFACTOR n'étaient pas connexes, et ne pouvaient opérer le paiement, par
voie de compensation, des créances de la SA THOMAINFOR sur la SA EUROFACTOR
;
Sur la convention de compte courant
Considérant que la SA EUROFACTOR justifie également son écriture au débit
du compte courant, en rappelant que le contrat d'affacturage prévoit une
convention de compte courant, avec unité de comptes, et que cette convention
précise que toutes les créances et dettes réciproques issues du contrat
seront connexes et indivisibles et auront de ce fait vocation à se compenser
entre elles ; Mais considérant qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la SA
THOMAINFOR , l'interdiction des paiements de l'article L.621-24, empêche
l'inscription au débit de son compte courant, parce que cette inscription
vaut paiement, des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ;
qu'il n'en va autrement que pour la contrepassation des effets impayés, ce
qui n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA EUROFACTOR ne
pouvait inscrire au débit du compte courant de la SA THOMAINFOR les factures
transmises par les fournisseurs, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, sont
toutes nées antérieurerment au jugement d'ouverture ;
Sur les demandes
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est en violation de
l'article L.621-24 du Code de commerce que la SA EUROFACTOR a inscrit,
postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, au débit du compte
courant de la SA THOMAINFOR, le montant des factures des fournisseurs aux
droits desquelles elle était subrogée, alors que ces factures sont relatives
à des prestations et à des livraisons antérieures ; Considérant que la SA EUROFACTOR doit donc restituer à SA THOMAINFOR le
montant de ces factures ; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce
qu'il a condamné la SA EUROFACTOR à payer à la SA THOMAINFOR la somme de
1.054.061,54 francs, soit 160.690,64 euros, avec les intérêts au taux légal
à compter du 6 octobre 1997 ; Considérant que le jugement ne fait l'objet d'aucune critique en ce qu'il
a fixé la créance de la SA THOMAINFOR ; Considérant qu'il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu'il
a condamné la SA EUROFACTOR à payer à la SA THOMAINFOR la somme de 3.050
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, sans
qu'il y ait lieu d'y ajouter ; Considérant que la SA EUROFACTOR qui succombe, sera condamnée aux dépens,
et déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 7 juin 2002 par le Tribunal de commerce de
Versailles, Condamne la SA EUROFACTOR aux dépens de première instance et d'appel et
accorde à la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un office d'Avoué, le
droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau
Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Jean BESSE, qui l'a prononcé,
Madame Agnès ANGELVY, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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