Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-85.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.128
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de viols.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 799 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que pour prononcer le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis 2 viols la chambre d'accusation a, parmi les charges pesant sur l'inculpé, fait état d'une condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier qui aurait fait l'objet d'une réhabilitation de droit ;
" alors qu'aux termes de l'article 799 du Code de procédure pénale la réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état, elle fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités, que dès lors en mentionnant dans sa décision l'existence d'une condamnation de l'inculpé qui a fait l'objet d'une réhabilitation, la chambre d'accusation dont l'arrêt doit impérativement être lu à l'audience de la cour d'assises en application de l'article 327 du Code de procédure pénale, a violé le texte précité, ainsi que les droits de la défense " ;
Attendu que la disposition de l'article 799 du Code de procédure pénale qui interdit de faire état d'une condamnation effacée par la réhabilitation n'est pas prescrite à peine de nullité ; que pour satisfaire aux prescriptions de ce texte la mention relative à la condamnation réhabilitée pourra être omise lors de la lecture, en application de l'article 327 du même Code, de l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 52, 203, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt de renvoi attaqué a omis d'annuler la procédure d'instruction pour le viol commis sur la personne de Y..., épouse Z..., diligentée par le juge d'instruction chargée de l'information ouverte sur la plainte pour viol de A... après que le juge d'instruction de Paris chargé de cette information se soit dessaisi au profit du juge d'instruction d'Evry ;
" alors qu'en matière répressive, les règles de la compétence des juridictions sont d'ordre public, qu'en l'espèce où le juge d'instruction de Paris a cru pouvoir se dessaisir au profit du juge d'instruction d'Evry en visant l'article 663 du Code de procédure pénale qui était totalement inapplicable en l'espèce où l'inculpé n'était pas détenu, et où le juge d'instruction d'Evry a joint à son dossier celui de l'instruction ouverte par son homologue de Paris en invoquant une bonne administration de la justice et le fait que les deux dossiers concernent le même inculpé et des faits de même nature, ce qui ne caractérise aucunement ni la connexité ni l'indivisibilité s'agissant de 2 viols totalement indépendant l'un de l'autre commis sur des personnes différentes en des lieux distincts et sans aucun autre rapport entre eux que l'identité de leur auteur prétendu, la chambre d'accusation qui était tenue de vérifier la régularité de la procédure d'instruction qui lui était soumise devait annuler toute la procédure d'information diligentée par le magistrat instructeur d'Evry sur le viol de Y... en sorte qu'en omettant de prononcer cette annulation, elle a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, c'est par une exacte application de l'article 663 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi du 30 décembre 1985, que le juge d'instruction de Paris, sur réquisitions du procureur de la République, prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, s'est, par ordonnance du 7 juin 1988, dessaisi de la procédure d'information suivie à son cabinet du chef de viol contre X... au profit du juge d'instruction d'Evry qui instruisait à l'égard du même inculpé pour un autre fait de viol ;
Qu'en effet le premier alinéa du texte précité dispose " lorsque deux juges d'instruction appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord " ; que l'accord des deux juges résulte des pièces de la procédure et que la loi n'exige pas, pour s'appliquer, que l'inculpé soit détenu ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
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