Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024
N° RG 24/00060 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBKP
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A259
DEFENDEURS :
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat / Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : M et Mme [Y]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me PIERRE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] a prêté à Madame [Y] une somme de 6000 euros. En contrepartie, elle lui remettait deux chèques de 3000 euros chacun, tirés sur le compte bancaire de son époux M.[Y].
N'étant pas remboursé de la somme prêtée, M.[D] déposait en banque les deux chèques qui ont été rejetés.
Par exploit du 27 mars 2024, il assignait les époux [Y] en paiement de la somme de 6 000 € avec intérêts, celle de 1 000 € pour dommages intérêts et celle de 1800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 18 novembre 2024, M.[D], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Cités sous la forme d'un procès verbal de recherches infructueuses, les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.1
En l'espèce, M.[D] expose qu'il a prêté à Madame [Y] en espèces la somme de 6 000 € et qu'en contrepartie, elle lui a remis deux chèques de 3000 € chacun tirés sur le compte de son époux.
Il n'établit pas l'existence de la somme de 6 000 € ni de la remise de cette somme à Madame [Y], preuve qui peut être établie par tous moyens.
S'agissant des chèques produits, ils ont été rejetés pour le motif de chèques irréguliers, falsifiés et surchargés.
S'agissant du procès-verbal de transcription d'un vidéo, cet élément ne contient aucun justificatif du prêt prétendu ni une reconnaissance de dette et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit;
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [D] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition du public par le greffe;
Déboute Monsieur [N] [D] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens ;
Rappelle l'exécutoire provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Poissy le 10 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle GOMES-VETTER Mansour OTHMANI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment