Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1820
Appel des causes le 14 Novembre 2024 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05114 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BAH
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [B] [Z], né le 10 Avril 1995 à [Localité 2] (KIRGHIZISTAN),de nationalité Kirghize, transmise à la Préfecture du Pas-de-Calais par mail le 13 novembre 2024 ;
Attendu que par requête du 12 Novembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h38, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [B] [Z] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 25 septembre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 13 novembre 2024 à 11h52 ;
MOTIFS
Attendu que l’annulation des deux précédents vols programmés pour l’exécution d’office de la mesure d’éloignement pour des raisons tenant à l’absence de moyens humains ne préjuge pas de l’impossibilité d’exécuter d’office la mesure d’éloignement dans le cadre de la deuxième période de la rétention administrative dès lors que même si la validité du laissez-passer précédemment délivré par les autorités kirghizes est expirée il n’est pas pour autant démontré qu’un nouveau laissez-passer ne sera pas délivré dans un délai suffisant ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [B] [Z] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [B] [Z] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [Z] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 13h55
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05114 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BAH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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