Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 22/08322 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L6D
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laura WESLING, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/007849 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Marie DIOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [W] [L] et de Madame [Y] [R] a été célébré le [Date mariage 4] 2003 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 15] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [I] [L], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
- [D] [L], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par acte en date du 9 août 2022, Madame [Y] [R] a assigné Monsieur[W] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023 au tribunal judiciaire de MARSEILLE, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Monsieur [W] [L] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 février 2023, le juge de la mise en état a :
- CONSTATE que les parties résident séparément ;
- ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage à l'époux à charge pour lui de régler le loyer et les charges courantes afférentes à ce bien ;
- ATTRIBUE la jouissance du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 12] à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges courantes afférentes à ce bien ;
- ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
- DIT que le crédit commun à hauteur de 134.80 euros par mois est à la charge de Madame [Y] [R], sans droit à “récompense” ;
- DIT que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;
- FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- ACCORDE à Monsieur [W] [L] un droit de visite médiatisé pendant six mois;
- FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que Monsieur [W] [L] doit verser à Madame [Y] [R] pour contribuer à l'entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, Madame [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- FIXER la date des effets du divorce au 16 mars 2022 ;
- DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère ;
- FIXER la résidence des enfants à son domicile ;
- RESERVER le droit de visite et d’hébergement du père ;
- CONDAMNER Monsieur [L] à lui verser la somme de 150 € par mois et par enfant soit la somme totale de 300 € pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
- DIRE que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Monsieur [W] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- DIRE que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- LUI OCTROYER un droit de visite puis d’hébergement progressif selon les modalités suivantes:
A titre principal :
- Pendant une période de quatre mois à compter de la présente décision, périodes scolaire et extrascolaire confondues : un droit de visite simple, toutes les fins de semaines paires, les samedis de 10h à 17h.
- A compter de cette période de quatre mois et pour une nouvelle période de quatre mois périodes scolaire et extrascolaire confondues : un droit de visite simple toutes les fins de semaines paires les samedis et dimanches de 10h à 17h.
- A compter de cette période de huit mois un droit de vite et d’hébergement classique :
*En période scolaire : toutes les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h,
*En période extrascolaire : la première moitié des vacances scolaire les années paires et la seconde moitié les années impaires. Les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes égales de 15 jours, le père bénéficiant des 1ère et 3ème périodes les années impaires, et des 2ème et 4ème périodes les années paires.
- RAPPELER que
*La passation de l’enfant au milieu des vacances scolaires se fera le samedi à 18h lorsque le premier jour des vacances aura démarré un samedi, à défaut, le jour correspondant au 7ème jour ou au 14ème jour après le début de la période de vacances à 18h.
*Le premier jour des vacances étant le lendemain du dernier jour d’école à 10h et le dernier jour de vacances étant la veille du premier jour d’école à 18h.
*La période de vacances scolaires correspond aux vacances de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle l’enfant réside.
*Monsieur [L] viendra chercher ou fera récupérer l’enfant par un tiers de confiance au domicile de la mère et le ramènera ou le fera ramener par un tiers de confiance au domicile de la mère.
A titre subsidiaire :
- Pendant une période de 6 mois, période scolaire et extrascolaire confondues un lieu médiatisé à raison de deux fois par mois, selon les disponibilités de l’association.
- RESERVER la pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants ;
- LAISSER à la charge des parties les dépens engagés.
La clôture a été prononcée le 15 décembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 15] (Tunisie) ;
Vu l’assignation en date du 9 août 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (Tunisie),
et de
- Madame [Y] [R], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 14] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 16 mars 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [Y] [R] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [W] [L] ;
DIT que Monsieur [W] [L] exercera un droit de visite à l’égard des enfants [I] et [D] dans un lieu neutre, géré par :
L’association [10] [Adresse 2]
qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’association, deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle des enfants est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge des enfants et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association exercera sa mission au cours d’une période de six mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe des affaires familiales ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois, que Monsieur [W] [L] devra verser à Madame [Y] [R],et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [W] [L] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et de Madame [Y] [R] aux dépens de l’instance qu’ils supporteront à concurrence de moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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