Cour d'appel, 20 septembre 2023. 21/00074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00074
Date de décision :
20 septembre 2023
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ARRET N°
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20 Septembre 2023
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N° RG 21/00074 - N° Portalis DBVE-V-B7F-
CAQ5
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URSSAF DE LA CORSE
C/
S.A.S. [10]
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Décision déférée à la Cour du :
22 mars 2021
Pole social du TJ de BASTIA
19/00501
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [Z] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 puis a fait l'objet d'une prorogation au 20 septembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
L'URSSAF de Corse a procédé pour les années 2016 et 2017, au contrôle de l'activité la SAS [9] qui exploite un hypermarché.
A la suite, l'organisme social a adressé à la personne morale, une lettre d'observations datée du 4 juin 2019 portant sur un redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions pour un montant total de 89 225 €, outre les intérêts de retard.
En réponse à la lettre d'observations envoyée par la cotisante le 12 juillet 2019, relativement au point n°2 consacré aux Frais professionnels- Indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise, l 'URSSAF a indiqué maintenir l'ensemble de ses constatations dans un courrier daté du 29 juillet 2019, soit 78 232 € hors majorations pour cet item.
Le 13 septembre 2019, elle a notifié à la SAS [9] une mise en demeure de lui payer la somme totale de 98 323 € (tous points confondus) dont 89 224 € de cotisations principales et 9 099 € de majorations de retard.
La société a contesté la mise en demeure en saisissant, le 25 septembre 2019, la commission de recours amiable. Celle-ci dans une décision du 4 octobre 2019 a rejeté cette contestation et a validé la mise en demeure pour son entier montant .
Par requête adressée le 27 novembre 2019, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia devenu aujourd'hui tribunal judiciaire afin de voir annuler la décision de la commission de recours amiable ainsi que le redressement entrepris à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2021 (n°21/00094), la juridiction ainsi saisie a :
- annulé la mise en demeure du 13 septembre 2019,
- annulé la décision de la commission de recours amiable prise dans sa séance du 4 octobre 2019,
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration effectuée au greffe de la cour le 29 mars 2021, l'URSSAF de la Corse a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, la SAS [9] a contesté le 8 juillet 2019 le point n°1 du redressement relatif au refus d'octroi de crédits au titre de la réduction FILLON. Après son rejet par décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2019, la réclamation a fait l'objet d'un examen dans le cadre d'un autre jugement (n°21/00095) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 22 mars 2021 dont l'appel est actuellement pendant devant la cour. S'agissant d'une demande de remboursement, son rejet n'a donné lieu à aucun redressement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures adressées par mail au greffe de la cour le 12 janvier 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF sollicite :
- d'être reçue en son appel,
- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure du 26 février 2019,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 13 septembre 2019, a annulé la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2019, a dit ne pas faire application de l'article 700, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et l'a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
* sur la forme,
- la confirmation que l'avis de contrôle a bien été notifié à la SAS [9],
- la confirmation que la lettre d'observations comporte les mentions prescrites par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence y afférente, et que le contradictoire a bien été respecté,
- la validation de la mise en demeure comportant toutes les mentions prescrites par les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence y afférente, et qu'aucune confusion n'a pu être opérée par la SAS [9],
- la validation des procédures de contrôle et de recouvrement diligentées par elle parfaitement régulières,
* sur le fond,
- le constat que seul le point n°2 du redressement s'élevant 78 232 € est contesté dans le cadre de ce recours, soit 78 232 € outre les majorations de retard,
- la validation du redressement opéré dans son intégralité,
- la validation de la mise en demeure du 13 septembre 2019 pour son entier montant de 98 323 €,
- la validation de la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2019,
* en tout état de cause,
- la condamnation de la SAS [9] au paiement de la somme de 98 323 €,
- la condamnation de la SAS [9] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées par mail le 25 août 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SAS [9] sollicite :
- la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la mise en demeure du 13 septembre 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2019,
- la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appels formé par l'URSSAF de la Corse sera déclaré recevable.
Sur la validité de l'avis de contrôle :
Les premiers juges ayant pertinemment rejeté la contestation de la validité de l'avis de contrôle qui lui a été adressé, en relevant au vu de l'accusé réception que la société avait bien réceptionné cet avis dans les délais requis, la SAS [9] réitère sa prétention selon un nouveau moyen, à savoir que ledit avis ne serait pas signé par l'inspecteur agréé, que le numéro du recommandé n'est pas non plus mentionné sur le document et qu'enfin, il a été irrégulièrement adressé à la société [9] - [7] [Localité 6].
A quoi répond utilement l'appelante en relevant qu'il n'existe pas d'obligation légale ou réglementaire de signer l'avis, que l'absence de mention du numéro du recommandé sur le document est indifférente dans la mesure où l'accusé réception dudit recommandé porte bien lui les références de l'avis et enfin, que l'entreprise contrôlée est parfaitement identifiable par l'indication de sa raison sociale, par le numéro de compte employeur et le numéro SIREN.
À l'instar du premier, ce nouveau moyen sera également écarté.
Sur la validité de la lettre d'observations :
Devant la cour, la SAS [9] réitère sa contestation de la validité de la lettre d'observations qui ne respecte pas les exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont écarté ce moyen en relevant qu'il était mentionné avec précision dans le document litigieux les points donnant lieu à redressement, les textes concernés (et notamment les accords d'entreprise), les faits relevés, la qualification juridique retenue puis concernant la régularisation opérée de manière plus précise sur le fait contesté, (à savoir les frais professionnels non justifiés -indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise) : la catégorie de personnel, la base totalité, le taux totalité, la base plafonnée, le taux du plafond et la cotisation subséquente.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la validité de la lettre de mise en demeure
La SAS [9] qui avait le 12 juillet 2019, sous la plume de son directeur général, Monsieur [M] [Y], adressé une réponse circonstanciée à la lettre d'observations du 4 juin 2019, ne peut sérieusement soutenir devant la cour, qu'en raison d'une imprécision dans le libellé de l'appellation et de l'adresse postale de son entreprise, la mise en demeure qui faisait logiquement et expressément suite à son échange avec l'URSSAF, avait pu générer une confusion dans l'esprit des responsables de l'entreprise.
L'absence de la prétendue confusion est par ailleurs confirmée par la lettre de saisine de la commission de recours amiable dans laquelle Monsieur [M] [Y], sans évoquer le moindre risque de méprise, et en toute cohérence reprend et développe l'argumentation déjà opposée à l'agent chargé du contrôle
Ce moyen sera aussi écarté et le jugement déféré infirmé.
Sur la contestation des cotisations réclamées au titre des avantages repas :
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale concernant dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les avantages en argent ou en nature.
Concernant les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit qu'elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas un certain montant.
Plus précisément, pour les indemnités de restauration sur le lieu de travail, ce texte indique que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation d'horaires de travail, telles que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaires décalés ou le travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas 5 €.
En application de ces dispositions, la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que pour que l'indemnité de repas ne soit pas considérée comme un élément de rémunération soumis à cotisations, l'employeur doit démontrer concrètement, ce que ne fait pas son adversaire en l'espèce, l'existence de conditions particulières d'organisation ou d'horaires contraignant les salariés bénéficiaires à prendre leur repas sur leur lieu de travail.
Sur ce point, la SAS [9] se réfère à l'accord passé par l'entreprise le 15 juillet 2010 avec la [5], syndicat majoritaire et validé par la DIRECCTE, prévoyant l'octroi d'une indemnité unique de restauration sur le lieu de travail d'une valeur forfaitaire d'un montant mensuel de 55 €, soit 2,75 € par jour travaillé attribué aux salariés en raison de l'organisation particulière de leur travail et également en fonction du temps de présence dans l'établissement. Elle précise que cet accord fait suite à la mise en place de plannings horaire en journées continues pour l'ensemble des salariés des secteurs caisse, réception, rayons et autres.
Sur quoi la cour relève tout d'abord qu'à l'examen de sa teneur, le rapport ne démontre pas à lui seul, intrinsèquement que l'indemnité ainsi accordée ne constitue pas un avantage salarial mais correspond bien aux sujétions particulièrement imposées à certains salariés. En effet, l'accord précité s'applique à l'ensemble du personnel titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant une ancienneté supérieure à six mois. L'indemnité forfaitaire bénéficie donc indistinctement à tous les types de salariés sans considération de leurs fonctions et des plages horaires de leur activité mais par contre, ne bénéficie pas aux salariés sous contrat à durée déterminée embauchés depuis moins de six mois alors qu'il est très vraisemblable que leur service peut, si nécessaire, être organisé sous le régime de la journée continue.
Ensuite, le terme journée continue ne correspond pas forcément et automatiquement au terme travail continu employé dans l'arrêté du 20 décembre 2002 et qui renvoie classiquement à un système d'organisation de l'entreprise fonctionnant en équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui n'est pas le cas d'un hypermarché.
Enfin, il appartenait donc à la SAS [9] de démontrer de façon complémentaire, pour chacun des salariés concerné par l'indemnité de repas prétendument non soumise à cotisations, la réalité de son temps de présence dans l'entreprise à l'heure des repas, la durée du temps de pause dont il doit obligatoirement bénéficier ainsi que corrélativement l'impossibilité pendant celui-ci de se restaurer sans être exposé à des frais supplémentaires excédant ceux liés à la nécessité de se nourrir.
Pour étayer sa prétention, la société intimée se borne à verser, sans la moindre explication ou précision, un indigeste listing d'une centaine de pages, établi par ses soins, concernant des membres de son personnel dont 'le tribunal constatera que de nombreux salariés finissaient leur service en continu à 14 heures', sans indication en regard de leur nom, des fonctions ou du service auquel les intéressés sont affectés, étant remarqué que pour certains il n'est indiqué aucun horaire débutant avant 11 heures ou aucun horaire finissant à partir de 14 heures.
Quant à l'attestation établie par Monsieur [S] [J], délégué du personnel, elle est trop vague et générale pour être concrètement probante.
L'employeur échouant à démontrer la réalité des dépenses supplémentaires supportées par les salariés bénéficiaires de l'indemnité, il y a lieu, la base et les modalités de calcul n'étant pas autrement contestées, de valider le point n°2 du redressement s'élevant à la somme principale de 78 232 € portée à la somme de 89'225 € après ajout des autres points non contestés puis à la somme totale de 98 323 € après application des majorations de retard.
Par ailleurs, il sera rappelé que si l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2018 ne saurait être ni confirmée ni infirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS [9] qui succombe, à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la SAS [9] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
- reçoit l'URSSAFde la Corse en son appel,
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejette la demande d'annulation de l'avis de contrôle,
- valide la lettre d'observations du 12 juillet 2019,
- valide la mise en demeure du 13 septembre 2019 pour son entier montant de 98 323 €,
- condamne la SA [9] au paiement de cette somme,
- condamne la SA [9] à payer à l'URSSAF de Corse la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamne la SA [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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