Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-42.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.368
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Karine XB..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Noël XA..., demeurant ...,
3°/ de M. Patrick XZ..., demeurant ...,
4°/ de M. Philippe XY..., demeurant ...,
5°/ de M. Henri XX..., demeurant ...,
6°/ de M. Edouard XW..., demeurant ...,
7°/ de M. Jean-Luc V..., demeurant ...,
8°/ de M. Jean-Michel U..., demeurant Pont du Maroc, 26800 Etoile,
9°/ de M. Jean-Marc T..., demeurant quartier de Champerlose, 07130 Cornas,
10°/ de M. Jean-Pierre S..., demeurant ...,
11°/ de M. Claude R..., demeurant ...,
12°/ de M. Bernard P..., demeurant 3, lotissement Sirius, 26240 Beausemblant,
13°/ de M. Patrick Q..., demeurant 23, lotissement Albert E..., 26800 Portes-Lès-Valence,
14°/ de M. Guy O..., demeurant ...,
15°/ de M. Michel N..., demeurant 3, lotissement Albert E..., 26800 Portes-Lès-Valence,
16°/ de M. Serge M..., demeurant ...,
17°/ de Mme Dominique L..., demeurant ...,
18°/ de M. Pascal K..., demeurant ...,
19°/ de M. Paul J..., demeurant ...,
20°/ de Mme Sylvie H..., demeurant ...,
21°/ de M. Lucien G..., demeurant ...,
22°/ de M. Yves F..., demeurant ...,
23°/ de M. Gilles I..., demeurant ...,
24°/ de M. Francis A..., demeurant ...,
25°/ de M. Denis B..., demeurant lotissement Allouard, quartier Hautussac, 07800 Saint-Laurent-du-Pape,
26°/ de M. André C..., demeurant ...,
27°/ de M. Christophe Z..., demeurant ...,
28°/ de M. Francis D..., demeurant Le Bel Air, escalier 4, ...,
29°/ de M. Pascal Y..., demeurant ...,
30°/ de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ;
Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 28 septembre 1992, Mme XB... et 29 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les cinq dernières années; que, par un premier jugement du 11 octobre 1993, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat sur la question préjudicielle de la légalité des dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et de celles du règlement PS 2 concernant les congés payés au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en l'absence de toutes conclusions présentées par l'une ou l'autre des parties, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 7 juillet 1995, dit n'y avoir lieu, en l'état, de statuer sur une question préjudicielle; que l'affaire est revenue devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour condamner la SNCF à payer à ses 30 salariés diverses sommes à titre de compléments d'indemnités de congés payés, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 200-1 du Code du travail, les dispositions dudit Code sont applicables de plein droit aux salariés de la SNCF toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires quand bien même la légalité de ces dernières aurait été reconnue par la juridiction administrative; qu'en l'espèce, il ressort des articles 27-1, 191-1, 191-3 et 197 du règlement PS 2 concernant la rémunération du personnel du cadre permanent de la SNCF, qu'en cas de congés annuels, les agents perçoivent une prime de travail qui comprend les éléments fixes de la rémunération mais non les éléments variables; que ces dispositions, sans relation avec les exigences propres à la mission de service public de la SNCF, étant moins favorables que celles prévues à l'article L. 223-11 du Code du travail, les intéressés sont fondés à solliciter paiement de l'indemnité de congé à laquelle a droit tout salarié pendant la durée de son congé annuel ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés; que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-11 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF ;
Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n 50-637 du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ;
Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à la SNCF n'est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ;
Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut de la SNCF prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et le principe susvisés ;
Et attendu que la cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme XB... et les 29 autres salariés de leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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