Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-18.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.750
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Bandol (Var), Les Engraviers, résidence Athéna-Port
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :
18/ M. Z..., exploitant sous l'enseigne "Méca nautic", demeurant à Bandol (Var), zone artisanale, quartier Vallongue,
28/ M. X..., exploitant sous l'enseigne "Navitarc", demeurant à Bandol (Var), Les Mattes, quartier Vallongue,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que de graves désordres ont rendu inutilisable le moteur de bateau que M. Y... avait acheté neuf ; que, au vu du rapport d'un expert judiciaire imputant ces désordres à un défaut d'entretien, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice MM. Z... et X..., auxquels il avait confié le bateau, équipé de son moteur, pendant plusieurs hivers, pour en assurer l'entretien et la garde ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement du coût des réfections du moteur, l'arrêt attaqué a retenu que le demandeur ne prouvait pas avoir effectué les réparations, alors que le bateau avait été revendu dans l'année qui avait suivi les avaries ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir déclaré MM. Z... et X... responsables du préjudice subi par M. Y..., et constaté que le coût des réparations avait été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 39 594,06 francs, alors que la victime d'un dommage n'est
pas tenue de démontrer la réalisation de travaux de réfection pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement du coût des réfections, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne MM. Z... et X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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