Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-20.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.110
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Isidore X..., demeurant quartier Grand Case au Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1 / de M. Emmanuel Y...,
2 / de Mme Lydie Y..., née Z..., demeurant tous deux quartier Césaire au Lamentin (Martinique), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 1991), que les époux Y..., qui avaient donné à bail une parcelle de terre à M. X..., ont délivré un congé à ce dernier puis l'ont assigné en résiliation du bail et en expulsion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que les parties étaient convenues que le preneur libèrerait les lieux donnés à bail dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision, alors, selon le moyen, "1 ) que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; que, pour condamner le locataire du bail rural à déguerpir, la cour d'appel fait état de "l'engagement" pris par lui de quitter les lieux dans un procès-verbal de conciliation ; que, cependant, la cour d'appel écarte l'argumentation du preneur tirée notamment de l'inexistence du congé et de la novation du bail en location-vente ; qu'en admettant dans ces conditions que l'engagement du preneur demeurait valable, tout en établissant, par ses propres motifs, qu'un tel engagement était dépourvu de cause, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un refus de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient au regard de l'article 1131 du Code civil ; 2 ) que l'aveu ne peut porter que sur un fait ; qu'en déclarant que le congé était valable, motif pris de ce que le locataire aurait avoué, par un aveu judiciaire, que le congé lui avait été délivré, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1356 du Code civil ; 3 ) que, dans ses conclusions d'appel, signifiées le 21 février 1990, le preneur a soutenu qu'il avait régulièrement payé son loyer et qu'il s'était conformé aux obligations nées du bail ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, pour établir que le bail avait été remplacé par une location-vente, le locataire avait notamment versé aux débats des
quittances d'où il résultait que les parties étaient convenues d'élever le montant du loyer d'une somme correspondant à une fraction du prix de la vente ; qu'en déclarant que de tels documents ne pouvaient établir le nouvel accord des parties, la cour d'appel, qui se borne à viser les pièces produites sans aucune analyse en droit ou en fait, a privé sa décision de motifs et violé par là même les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'aux termes du contrat de bail signé le 4 janvier 1983, le montant annuel du loyer était de 200 francs ; que, dès lors, en vertu de ce contrat, le preneur n'était débiteur envers le bailleur, pour la période allant de 1983 à 1990, que d'une somme de 1 600 francs ; que le preneur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait payé au bailleur la somme de 12 000 francs, si bien que celui-ci devait être condamné à lui rembourser la somme indûment versée de 10 400 francs ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait reconnu avoir reçu congé et accepté de quitter les lieux à condition de bénéficier d'un délai supplémentaire, d'où il résulte que son engagement n'était pas sans cause, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à juste titre, que le locataire ne pouvait remettre en question cet engagement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indu, cette omission, qui peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'argumentation de ce dernier ne vise aucun moyen sérieux et que, sous couvert de recours, il cherche à se maintenir dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute de nature à faire dégénérer en abus de droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 5 000 francs aux époux Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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