Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02781 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC37
Pole social du TJ d'EPINAL
21/00179
09 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par l'EHPAD [5] concernant Mme [Z] [R], exerçant une activité d'agent des services hospitaliers en contrat à durée déterminée, victime d'une chute le 24 juin 2016.
Le contrat de travail de Mme [Z] [R] a pris fin au 30 juin 2016 et n'a pas été renouvelé.
Par décision du 23 mars 2021, la caisse a fixé à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour un « syndrome douloureux chronique du genou droit et perte de dents » à compter du 16 décembre 2020, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 20 avril 2021, Mme [Z] [R] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 10 août 2021, a émis un avis défavorable.
Par requête réceptionnée le 12 octobre 2021, Mme [Z] [R] a contesté cette décision devant le pôle social tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal a :
- déclaré Mme [Z] [R] recevable en son recours,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [R] aux fins de proposer un taux d'IPP à la date de consolidation de son état de santé, avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impacte éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le docteur [I] [K] pour y procéder, les dépens étant réservés.
Selon rapport du 23 juillet 2022, le docteur [K] a proposé un taux d'IPP de 12 % à la date de consolidation. Il a indiqué que les séquelles de l'accident à la date de consolidation étaient compatibles avec une reprise de l'activité professionnelle antérieure, Mme [R] ayant la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il a indiqué que Mme [R] présentait une pathologie congénitale, révélé par l'accident du 24 juin 2016, l'accident ayant aggravé l'état antérieur qui a fait l'objet d'un traitement chirurgical.
Il a précisé qu'au jour de l'accident, il existait une aggravation de l'état séquellaire.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré Mme [Z] [R] recevable en son recours,
- débouté Mme [Z] [R] de ses demandes,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [Z] [R] à 12 %,
- confirmé la décision du 23 mars 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à consignation, les frais d'expertise étant pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné Mme [Z] [R] aux dépens.
Par acte du 9 décembre 2022, Mme [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, Mme [Z] [R] demande à la cour de :
- juger que son appel est recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- fixer le taux d'incapacité permanent partielle à 22 % dont 10 % au titre du taux socio-professionnel,
- condamner la CPAM des Vosges à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM des Vosges aux frais et dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- débouter Mme [R] de son recours et de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal,
- confirmer sa décision en date du 29 octobre 2018 d'attribuer à Mme [R] un taux d'incapacité permanente de 12 % à la date du 15 décembre 2020.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
En l'espèce, il convient de constater que l'intéressée n'apparait faire état d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert médical ignoré du premier juge et dont les conclusions ont été retenues par ce dernier.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle, l'intéressé expose que son objectif était d'obtenir un emploi pérenne dans le domaine médical et l'accompagnement des personnes âgées et qu'elle n'a aucun diplôme. En raison de son accidentelle n'a pu retrouver d'emploi pérenne et ne pourra jamais retrouver ni un emploi d'ASH ni un emploi nécessitant le moindre déplacement. Depuis son accident, elle n'a jamais été en mesure de retravailler.
La caisse expose que l'intéressée ne produit aucune pièce et que si un coefficient professionnel peut être attribué c'est uniquement dans le but de prendre en compte des incidences particulières, tel un licenciement pour inaptitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En l'espèce, il convient de relever que les pièces produites par cette dernière et notamment ses bulletins de paie et certificats de travail établissent que cette dernière exerçait depuis 2006 des fonctions en qualité d'auxiliaire de vie, d'ASH, mobilisant des capacités de déplacements. Au titre de son dernier emploi, il apparait qu'elle avait engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui avait l'objet de plusieurs avenants de prolongation, sans motif, le dernier n'ayant pas fait l'objet d'une reconduction. Selon le bilan de l'UGECAM, l'intéresse se trouve confrontée à une impotence fonctionnelle.
Il résulte de ce qui précède qu'au regard de l'expérience professionnelle et des compétences acquises par l'intéressée, cette dernière ne se trouve plus en situation de pouvoir occuper un emploi correspondant à ses fonctions antérieures et les aptitudes professionnelles de l'intéressée résultant de son cursus professionnel antérieur sont de nature à caractériser de possibilités de reclassement difficiles à mettre en 'uvre.
Il convient dans ces conditions, et compte tenu de ce qui précède concernant les conclusions de l'expertise médicale de fixer l'incapacité permanente au taux de 15%.
Chaque partie succombant pour une part, celles-ci supporteront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 9 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 15% le taux d'incapacité permanente affectant Mme [R] présenté par cette dernière au 15 décembre 2020, date de consolidation de l'accident dont elle a été victime le 24 juin 2016.
Dit que les parties supporteront leurs propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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