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Cour d'appel, 07 juin 2018. 16/22602

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/22602

Date de décision :

7 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 JUIN 2018 bm N° 2018/ 504 Rôle N° RG 16/22602 N° Portalis DBVB-V-B7A-7XLK X... Y... Alexandra Y... SCI VILLA RIVE DE MEDITERRANEE C/ M... Z... SARL PROMAZUR Grosse délivrée le : à : la A... L... l'AARPI B... / DUBUCQ C... K... SCHMITTER, Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03465. APPELANTS Monsieur X... Y... demeurant [...] représenté par Me L... D... de la A... L..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle E... de l'ASSOCIATION CAB D'AVOCATS ASSOCIES F... E... G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame Alexandra Y... demeurant [...] représentée par Me L... D... de la A... L..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle E... de l'ASSOCIATION CAB D'AVOCATS ASSOCIES F... E... G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant SCI VILLA RIVE DE MEDITERRANEE agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...] représentée par Me L... D... de la A... L..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle E... de l'ASSOCIATION CAB D'AVOCATS ASSOCIES F... E... G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur M... Z... demeurant [...] représenté par Me Philippe B... N... B... / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant SARL PROMAZUR dont le siège social est [...] ROUGE- Quartier de la Gare - 13130 BERRE L'ETANG représentée par Me Laurent H... de la C... K... SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine I..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Monsieur Jean-X... PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018, Signé par Monsieur Jean-X... PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES X... Y... et Alexandra Y... ont acquis un terrain sis [...], et y ont édifié un immeuble comprenant trois appartements par l'intermédiaire d'une SCI familiale dénommée SCI villa rive de Méditerranée. Par acte du 27 avril 2012, M... Z... a acquis l'un des trois appartements auprès de la SCI villa rive de Méditerranée, ainsi que trois emplacements à usage de parking et une cave au prix de 1 million d'euros ; un deuxième appartement a été vendu à M J... et le troisième a été conservé par X... Y... et Alexandra Y.... L'acte de vente contient une clause d'exécution de travaux, stipulant que le vendeur devra réaliser divers travaux de finition avant le 11 juin 2012, à peine d'une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de retard, à titre de clause pénale ; l'acte de vente prévoit également la constitution d'un séquestre notarié de 10.000 euros en garantie des engagements pris par le vendeur d'exécuter les travaux de finition ; l'acte prévoyait de libérer le séquestre sur justification de l'exécution des travaux. Le 7 septembre 2012, il a été dressé un procès-verbal de constat contradictoire en présence de M... Z..., et du représentant de la SCI villa rive de Méditerranée, X... Y.... Se plaignant au vu de ce constat et d'un second établi le 27 novembre 2012 de l'inexécution des travaux de finition, M... Z... a saisi le juge des référés en liquidation de la clause pénale ; suivant arrêt rendu le 3 avril 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant l'ordonnance du juge des référés du 28 mai 2013, a condamné la SCI villa rive de Méditerranée à payer à M... Z... à titre provisionnel une somme représentant l'addition de 150 euros par jour entre le 11 juin 2012 et le 27 novembre 2012 et a dit que la somme de 10.000 euros séquestrée à titre de garantie devait être restituée à M... Z.... M... Z... a saisi de nouveau le juge des référés pour la période écoulée entre le 28 novembre 2012 et le 5 avril 2014 et pour obtenir la restitution du séquestre ; il a été débouté de ses demandes tant en première instance qu'en appel. Suivant exploit du26 mai 2014,la SCI villa rive de Méditerranée venderesse, X... Y... et Alexandra Y... ont assigné M... Z... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, pour voir dire selon conclusions récapitulatives, que les travaux prévus contractuellement étaient terminés à échéance du 11 juin 2012, dire qu'il n'y a pas lieu à application de la clause pénale stipulée dans le contrat de vente, dire que la somme de 10.000 euros consignée chez le notaire et reversée à M... Z... ainsi que l'ensemble des sommes versées au titre de l'arrêt rendu le 3 avril 2014 doivent lui être remboursées, condamner M... Z... au paiement de diverses sommes, et condamner M... Z... à divers travaux et diligences. Par acte d'huissier du 23 février 2015, la SCI villa rive de Méditerranée a fait assigner la SARL Promazur pour demander sa garantie; cette procédure a été jointe à la précédente. M... Z... s'opposait aux demandes et reconventionnellement demandait la liquidation de la clause pénale pour la période écoulée du 28 novembre 2012 au 5 avril 2014. Le tribunal, par jugement du 24 novembre 2016, a notamment : - débouté la SCI villa rive de Méditerranée de sa demande de restitution de la somme de 10.000 euros consignée chez le notaire et reversée à M... Z... et de sa demande de restitution concernant les sommes versées en exécution de l'arrêt du 3 avril 2014 - débouté la SCI villa rive de Méditerranée de sa demande de condamnation de M... Z... au paiement de la somme de 25 350 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2012 - débouté la SCI villa rive de Méditerranée de sa demande de condamnation de M... Z... au paiement de la somme de 1611,26 euros - débouté la SCI villa rive de Méditerranée de sa demande de condamnation de M... Z... au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive - débouté la SCI villa rive de Méditerranée de sa demande de condamnation de M... Z... au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier causé de son fait dans la vente immobilière à M J... - débouté la SCI villa rive de Méditerranée de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL Promazur - mis hors de cause la SARL Promazur - débouté la SCI villa rive de Méditerranée de sa demande de modération de l'application de la clause pénale - débouté X... Y... et Alexandra Y... de leur demande de remise en état d'origine de toutes les parties communes en jouissance privative, notamment la dalle de piscine et l'abri de jardin, de la copropriété résidence villa rive de Méditerranée, de destruction de la dalle autour de la piscine et du cabanon/abri de jardin édifié par M... Z... - débouté X... Y... et Alexandra Y... de leurs demandes de voir ordonner à M... Z... de retirer son bateau sur remorque et interdire le stationnement de tous véhicules hors dimension sur les lots de parkings de la copropriété - débouté X... Y... et Alexandra Y... de leurs demandes de dommages-intérêts pour leur entier préjudice subi en tant que copropriétaires - débouté X... Y... et Alexandra Y... et la SCI villa rive de Méditerranée de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCI villa rive de Méditerranée à payer à M... Z... la somme de 73.950 euros représentant l'addition de 150 euros par jour entre le 28 novembre 2012 et le 5 avril 2014, soit 493 jours - condamné la SCI villa rive de Méditerranée à payer à la SARL Promazur la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCI villa rive de Méditerranée à payer à M... Z... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCI villa rive de Méditerranée aux dépens - ordonné l'exécution provisoire. La SCI villa rive de Méditerranée, X... Y... et Alexandra Y... ont régulièrement relevé appel, le 19 décembre 2016, de ce jugement en vue de sa réformation. Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 20 mars 2018 par RPVA, de : - révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2018 et admettre aux débats les présentes écritures en réplique signifiées suite aux conclusions de M... Z... du 19 mars 2018 - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2016 Et statuant à nouveau - constater que M... Z... a accepté contractuellement de prendre le bien en l'état - dire et juger que les travaux prévus contractuellement étaient terminés à échéance du 11 juin 2012 - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application de la clause pénale stipulée dans le contrat de vente immobilière du 27 avril 2012 - dire et juger que la somme de 10.000 euros consignée chez le notaire et reversée à M... Z... ainsi que toutes sommes versées en exécution de l'arrêt du 3 avril 2014 doivent être remboursées à la SCI villa rive de Méditerranée, et au besoin, condamner M... Z... à payer à la SCI villa rive de Méditerranée la somme de 25 350 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2012 - condamner M... Z... à payer à la SCI villa rive de Méditerranée la somme de 1611,26 euros - condamner M... Z... à payer à la SCI villa rive de Méditerranée la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive - condamner M... Z... à payer à la SCI villa rive de Méditerranée la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier causé de son fait dans la vente immobilière à M J... - débouter M... Z... de toutes ses demandes reconventionnelles A titre subsidiaire - condamner la SARL Promazur à garantir la SCI villa rive de Méditerranée de toutes condamnations à paiement prononcées à son encontre A titre infiniment subsidiaire - modérer l'application de la clause pénale - ordonner à M... Z... la remise en état d'origine de toutes les parties communes, en jouissance privative, notamment la dalle de piscine et l'abri de jardin, de la copropriété résidence villa rive de Méditerranée et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir - ordonner la destruction de la dalle autour de la piscine de M... Z... ainsi que du cabanon/abri de jardin édifié par lui - ordonner à M... Z... de retirer son bateau sur remorque et interdire le stationnement de tout véhiculet hors dimensions sur les lots de parking de la copropriété, sous astreinte de 150 euros par jour - condamner M... Z... à payer à X... Y... et Alexandra Y... des dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros pour leur entier préjudice subi en tant que copropriétaires - condamner M... Z... à payer à X... Y... et Alexandra Y... d'une part, à la SCI villa rive de Méditerranée d'autre part, la somme de 5000 euros chacun pour les frais irrépétibles engagés dans la présente action, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M... Z... aux entiers dépens. Formant appel incident, M... Z... sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 19 mars 2018 : - confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions A titre additionnel et conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile - condamner la SCI villa rive de Méditerranée à lui payer la somme de 201.750 euros représentant l'addition de 150 euros par jour entre le 6 avril 2014 et le 11 décembre 2017, soit 1345 jours - débouter la SCI villa rive de Méditerranée, X... Y... et Alexandra Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - condamner solidairement la SCI villa rive de Méditerranée, X... Y... et Alexandra Y... au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner solidairement aux entiers dépens. Formant appel incident, la société Promazur sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 10 mai 2017 : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2016 en ce qu'il a mis hors de cause la société Promazur et a condamné la SCI villa rive de Méditerranée à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - déclarer en conséquence la SCI villa rive de Méditerranée, irrecevable et mal fondée en sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Promazur et l'en débouter intégralement - condamner la SCI villa rive de Méditerranée à payer à la société Promazur la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamner la SCI villa rive de Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de la clause pénale du contrat de vente du 27 avril 2012 Les parties ont inséré au contrat de vente signé le 27 avril 2012 une clause intitulée « exécution de travaux », prévoyant qu'au cas où les travaux figurant sur une liste approuvée par elles et annexées à l'acte, ne seraient pas exécutés à la date du 11 juin 2012, le vendeur s'oblige à régler à l'acquéreur qui l'accepte une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de retard à titre de clause pénale ; cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux. Un procès-verbal de constat a été dressé contradictoirement par huissier le 7 septembre 2012; à cette date, les parties ont passé en revue tous les points de la liste contractuelle annexée au contrat de vente ; l'huissier a relevé sur de nombreux points la divergence des parties ; il a repris les déclarations de M... Z... concernant un certain nombre de dysfonctionnements, sans toutefois procéder aux constatations correspondantes ; les constatations qu'il a opérées et qui se trouvent corroborées par des photographies lisibles font ressortir une inexécution des seuls travaux suivants : - encadrements bleus autour des ouvertures - enduits de façade. Les attestations d'artisans intervenus sur le chantier pour le compte du promoteur, les procès-verbaux de levée de réserves versés aux débats, en particulier le PV de levée de réserves du 05 juin 2012 signé au seul contradictoire de la SCI et de Promazur, l'attestation du façadier du 03 octobre 2012 indiquant qu'il avait repris fin mai 2012 tous les défauts, ne sont pas de nature à venir contredire les constatations objectives et contradictoires de l'huissier; s'il est mentionné en outre dans le procès-verbal que «les façades sont finies», il n'en demeure pas moins que les enduits prévus dans la liste des choses à faire, n'ont toujours pas été réalisés le 7 septembre 2012. M... Z..., dans un courriel adressé à l'huissier de justice instrumentaire le 9 septembre 2012, juste après les opérations de constat, prétend qu'il subsiste les réserves non levées suivantes: ajustement des volets trous à boucher derrière les placards reprise des peintures [...] reprise des encadrements bleus reprise des façades abîmées marche carrelage terrasse avec cornière mal posée câble éclairage extérieur mal positionné descente des eaux pluviales non terminée climatisation à changer mosaïque de la salle de bain brune à refaire réception de la télévision inacceptable par vent d'Est ou de Sud-Est disjoncteur électrique de la réception télé pas accessible. Les différents points que M... Z... soulève dans ce courriel, soit n'ont pas fait l'objet de constatations d'inexécutions par l'huissier de justice instrumentaire, soit ont même fait l'objet par ce dernier de photographies jointes au constat montrant la réalisation des travaux, soit se rapportent à la qualité des travaux objet de discussions entre les parties au cours des opérations de constat, soit sont imprécis quant à la nature du désordre allégué. L'huissier de justice chargé du constat du 7 septembre 2012, dans un courrier du 4 février 2016 adressé à l'avocat de la SCI, précise au demeurant que les parties dont monsieur Z... n'ont jamais contesté le fait que la SCI ait fait le nécessaire pour que soient levées les réserves. Au 7 septembre 2012, les réserves listées et signées par les parties le 27 avril 2012 n'étaient donc pas toutes levées, mais dans la limite des encadrements bleus autour des ouvertures et des enduits de façade. Il n'est nullement établi que M... Z... serait à l'origine de ces deux défauts; le fait qu'il ait pris possession des lieux le 27 avril 2012 ne suffit pas à le démontrer, compte-tenu du faible temps écoulé. Par suite, les travaux figurant sur la liste annexée à l'acte de vente, n'étaient pas tous terminés à la date du 11 juin 2012, de sorte que la clause pénale stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux, doit recevoir application. A la date du 27 novembre 2012, M... Z... a fait procéder à un constat par huissier de justice; ce constat a été établi de façon non contradictoire mais n'est contredit par aucune autre constatation concomitante. Il en ressort que subsistent les désordres concernant les enduits de façade; rien n'établit en outre qu'entre le 7 septembre 2012 et le 27 novembre 2012, les travaux de façade prévus contractuellement à peine d'application de la clause pénale aient été réalisés; le façadier qui produit une attestation indique avoir fait les derniers travaux en mai 2012. En revanche, à la date du 27 novembre 2012, aucune mention n'est faite aux encadrements bleus autour des ouvertures. S'agissant des autres désordres, ils sont sans objet, n'ayant pas retenus le 7 septembre 2012. Le 5 avril 2014, M... Z... a fait procéder à un nouveau constat d'huissier; l'huissier mentionne cette fois les encadrements bleus en ce qu'il fait état d'un «enduit bleu de la modérature encadrant la baie vitrée de la chambre parentale quelque peu épaufré»; cette constatation effectuée plusieurs années après la prise de possession des lieux et le précédent constat muet sur ce point, ne revêt aucun caractère probant; ceci ne démontre nullement que les encadrements bleus autour des ouvertures n'ont pas été terminés; ces constatations sont révélatrices d'un état d'usage, mais non du défaut d'exécution relevé dans la liste annexée au contrat de vente du 27 avril 2012; d'ailleurs, l'huissier ayant dressé le procès verbal du 27 novembre 2012 avait tout spécialement décrit la modérature encadrant ladite baie vitrée sans même évoquer un problème sur l'encadrement bleu. A la date du 5 avril 2014, l'huissier mandaté par M... Z... fait état d'une épaufrure de l'enduit en soubassement du joint de dilatation, d'une altération de l'enduit existant à la jonction entre la façade et la terrasse; les photographies N°38 et 44 annexéesmontrent qu'il s'agit du même défaut que celui relevé le 27 novembre 2012; le procès-verbal dressé à la demande de la SCI Villa Rive de Méditerranée le 18 juillet 2014 indiquant que l'état des façades des lots Y..., J... et Z... ne présente aucune dégradation ou imperfection notable visible est rédigé dans des termes généraux et ne peut venir contredire les constatations du 5 avril 2014; de plus, la SCI ne justifie pas être intervenue pour remédier aux inexécutions constatées. Le 11 décembre 2017, M... Z... a fait procéder à un nouveau constat d'huissier; il y est mentionné que l'épaufrure de l'enduit du soubassement du joint de dilatation n'est plus visible et que l'altération de l'enduit à la jonction entre la façade et la terrasse n'est plus visible; l'huissier reprenant les déclarations du requérant, précise que ce dernier a fait poser des plinthes de carrelage; les autres désordres décrits sont sans rapport avec les inexécutions de travaux listés en annexe du contrat de vente telles que démontrées à la date du 11 juin 2012; par suite, au regard de ces dernières constatations, il ne peut pas être argué pour la période postérieure au 5 avril 2014 de la persistance de l'inexécution des travaux relatifs aux encadrements des ouvertures et enduits de façade, rien n'étant visible. Compte-tenu de l'inexécution à la date du 11 juin 2012 des travaux d'enduits et de sa persistance avérée jusqu'au 5 avril 2014, la clause pénale stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux, doit donc recevoir application, conformément à la demande de M... Z... pour la période allant du 28 novembre 2012, comme demandé, au 05 avril 2014; le jugement sera confirmé sur le principe de l'application de ladite clause sur cette période ; il ne saurait en effet être tiré argument de ce que M... Z... a accepté contractuellement de prendre le bien en l'état, pour faire échec à l'application de ladite clause; l'intéressé n'a en effet nullement renoncé à l'exécution des travaux listés en annexe de l'acte de vente. En revanche, au-delà du 5 avril 2014, les éléments qui précèdent ne permettent pas de constater le retard dans les travaux justifiant l'application de la clause pénale. Il convient donc d'allouer une indemnité calculée sur 493 jours de retard et de débouter M... Z... de sa demande additionnelle d'indemnité au titre de la période de 6 avril 2014 au 11 décembre 2017 représentant un total de 1345 jours. S'agissant du montant de l'indemnité, la clause prévue à l'acte de vente prévoit une somme forfaitaire de 150 euros par jour de retard à titre de clause pénale. La SCI Villa Rive de Méditerranée sollicite que la clause pénale soit réduite en raison de son caractère excessif. Sur ce point, l'article 1152 ancien du code civil prévoit que le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il apparaît que M... Z... se plaint de détails mineurs et purement esthétiques ; l'inexécution de travaux se limite aux seuls encadrements bleus autour des ouvertures sur une brève période et à quelques points d'enduits de façade. La pénalité convenue est de 150 euros par jour de retard ; ce qui correspond pour les 493 jours de retard retenus à une somme de 73.950 euros, qu'il convient de comparer au prix de vente du bien hors taxes de 836000 euros ; la pénalité s'établit ainsi à 8,85 % du prix de vente hors taxes ; elle est totalement disproportionnée par rapport au préjudice effectivement subi, purement esthétique et sans conséquence particulière pour M... Z...; celui-ci se prévaut d'une perte de valeur vénale de son bien sur la base de deux attestations d'agents immobiliers sans valeur probante, faisant référence à de multiples malfaçons et défauts de finition qu'ils ne précisent pas, se contentant manifestement des déclarations de leurs clients. Pour autant, la clause pénale ne saurait être supprimée, celle-ci n'étant pas seulement une évaluation conventionnelle anticipée du préjudice futur, mais ayant été également stipulée pour contraindre les parties à l'exécution. Dans ces conditions, la peine sera réduite à la somme de 80 euros par jour de retard, soit la somme de 39 440 euros pour la période comprise entre le 28 novembre 2012 et le 5 avril 2014; le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SCI Villa Rive de Méditerranée à payer à M... Z... la somme de 73 950 euros. Sur la restitution de la somme séquestrée et de la somme de 25 350 euros Le jugement dont appel, faisant application de la clause de constitution de séquestre, a retenu à bon droit que la somme de 10000 euros séquestrée en l'étude notariale est acquise à M... Z... du seul fait de la non exécution des travaux ; le jugement sera confirmé de ce chef, en ce qu'il a débouté la SCI Villa Rive de Méditerranée de sa demande de restitution de la somme de 10000 euros. De même, il sera confirmé quant au rejet de la demande de remboursement par la SCI Villa Rive de Méditerranée de toutes sommes versées en exécution de l'arrêt du 3 avril 2014 qui l'a condamnée au titre de la clause pénale, s'agissant d'une question d'exécution. Sur l'appel en garantie C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en garantie formée par la SCI Villa Rive de Méditerranée à l'encontre de la SARL Promazur, après avoir constaté qu'il était demandé garantie pour des condamnations dues à l'inexécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de M... Z... en application de l'acte de vente signé le 27 avril 2012, auquel la SARL Promazur n'est pas partie ; le jugement sera confirmé en ce qu'il met hors de cause la SARL Promazur. Sur la demande en paiement de la somme de 1611,26 euros La SCI Villa Rive de Méditerranée prétend que M... Z... est redevable d'une part de taxe foncière et d'une part du coût de 19 m² de carrelage commandé pour son compte. Le premier juge a procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit débattus et développé des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter ; de plus, la SCI Villa Rive de Méditerranée ne peut tirer argument de ce qu'elle avait été reconnue créancière de la somme de 1611,26 euros par ordonnance de référé du 28 mai 2013, s'agissant d'une décision n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée en vertu de l'article 488 du code de procédure civile et ne s'imposant pas au juge du fond ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages-intérêts de la SCI les appelants reprochent à M... Z... d'avoir divulgué des informations négatives au futur acquéreur du lot J... pour interférer et nuire à l'opération ; les deux lettres produites des 17 décembre 2012 et 25 avril 2013 n'établissent pas en quoi M... Z... serait responsable du retard de signature du contrat de vente ; en effet, le retard n'est pas avéré ; de plus, le notaire qui indique avoir été alerté par un des copropriétaires sur l'absence de validité de la police d'assurance dommages ouvrage, ne cite pas le nom de M... Z.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la SCI de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre de la vente J.... De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la SCI Villa Rive de Méditerranée de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que les demandes de M... Z... sont pour partie accueillies favorablement. Sur les demandes relatives à la copropriété et les demandes subséquentes de dommages-intérêts au profit de X... Y... et Alexandra Y... X... Y... et Alexandra Y..., en leur qualité de copropriétaires, forment à titre personnel une demande de condamnation de M... Z... à remettre en état d'origine toutes les parties communes (notamment la dalle de piscine et l'abri de jardin) de la copropriété, à détruire la dalle autour de la piscine Z... ainsi que du cabanon/abri de jardin édifié par lui, à retirer son bateau sur remorque et à interdire le stationnement de tous véhicules sur les lots de parkings de la copropriété, le tout sous astreinte ; ils sollicitent en outre la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements de M... Z... dans la copropriété. Le premier juge a procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit débattus et développé des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter pour confirmer le jugement. Au surplus, s'agissant du stationnement, il appartient à l'assemblée générale des copropriétaires de prendre toutes mesures si un copropriétaire occupe une place de parking avec un véhicule d'une dimension supérieure à l'emplacement libre. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ces différents chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Villa Rive de Méditerranée à payer à la SARL Promazur et à M... Z... la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en ce qu'il a débouté X... Y... et Alexandra Y... de leurs demandes à ce titre. Succombant en cause d'appel, M... Z... d'une part, X... Y..., Alexandra Y... et la SCI Villa Rive de Méditerranée solidairement d'autre part doivent être condamnés aux dépens d'appel, chacun pour moitié ; pour le surplus, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 24 novembre 2016, mais seulement en ce qu'il a : - débouté la SCI Villa Rive de Méditerranée de sa demande de modération de l'application de la clause pénale - condamné la SCI Villa Rive de Méditerranée à payer à M... Z... la somme de 73 950 euros représentant l'addition de 150 euros par jour entre le 28 novembre 2012 et le 5 avril 2014, soit 493 jours, Statuant à nouveau de ces chefs, Ordonne la modération de la clause pénale, Condamne la SCI Villa Rive de Méditerranée à payer à M... Z... la somme de 39 440 euros représentant l'addition de 80 euros par jour entre le 28 novembre 2012 et le 5 avril 2014, soit 493 jours, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Déboute M... Z... de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 201.750 euros pour la période entre le 6 avril 2014 et le 11 décembre 2017, soit 1345 jours, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d'appel, Condamne M... Z... d'une part, X... Y..., Alexandra Y... et la SCI Villa Rive de Méditerranée solidairement d'autre part aux dépens d'appel, chacun pour moitié, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le Greffier Le Président

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