Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX52
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mai 2023 -Juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023019324
APPELANT
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2181,
INTIMÉES
S.A.R.L. LICKSHOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 415 178 409,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
S.C.P. [X], prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LICKSHOT, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2020,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 818 118,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Lickshot et désigné la SCP [X], en la personne de Maître [C] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le comptable du PRS Parisien 2 (le PRS) a déclaré au passif de la liquidation, à titre privilégié et définitif une créance de 1.101.704 euros se décomposant comme suit :
- 592.439 euros au titre de la TVA 2014 à 2016,
- 168.770 euros au titre de la TVA 2017,
- 328.630 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2014
- 367 euros au titre de la CVAE 2015
- 11.498 euros au titre de la formation professionnelle continue de l'exercice 2015.
Ces créances ont été contestées au motif de l'absence de tout justificatif, notamment les avis de mise en recouvrement ou tout autre acte permettant d'établir la créance déclarée.
Appelé à statuer sur ces contestations, le juge-commissaire a rendu le 15 mai 2023, trois ordonnances d'admission et une ordonnance rejetant l'intégralité de la créance déclarée pour un montant de 328.630 euros au titre de l'impôt sur les sociétés sur l'exercice 2014.
Le 6 juin 2023, le PRS a relevé appel de cette dernière ordonnance en intimant la société Lickshot et le liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2023, le PRS Parisien 2 demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 15 mai 2023 (n°2023019324) en ce qu'elle a rejeté sa créance de 328.630 euros, et d'ordonner son admission au passif de la société Lickshot à titre privilégié et définitif pour la somme totale de 328.630 euros et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la SCP [X] , en la personne de Maître [C] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lickshot demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance de 328.630 euros et de l'admettre au passif de la société Lickshot à titre privilégié et définitif à hauteur de 328.630 euros.
La société Lickshot, à laquelle les conclusions du PRS ont été signifiées le 12 août 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 29 juin 2023.
SUR CE
Si dans le dispositif de l'ordonnance le juge-commissaire a coché la case ordonnant le rejet en totalité de la créance déclarée par le PRS à hauteur de 328.630 euros, la motivation indique en revanche que le créancier a répondu dans le délai de trente jours de la réception de la lettre de contestation par courrier en date du 20 février 2023 et a produit les titres et ou justificatifs de sa déclaration de créance.
Le rejet de la créance n'est manifestement pas en adéquation avec la motivation, de sorte comme l'admet le liquidateur judiciaire que c'est vraisemblablement à la suite d'une erreur matérielle qu'a été cochée la case du rejet au lieu de la case admission.
En tout état de cause, l'admission de cette créance de 328.630 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés 2014, n'est pas contestée à hauteur d'appel et se trouve établie par un avis de mise en recouvrement n° 20200505110, notifié à la société Lickshot en recommandé le 2 juillet 2020. Il n'est pas allégué que ce titre exécutoire a fait l'objet d'un recours.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau d'admettre à titre privilégié et définitif la créance du PRS à hauteur de 328.630 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés 2014.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance du PRS parisien 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société Lickshot à hauteur de 328.630 euros à titre définitif et privilégié,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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