Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00735
X...
C/
S. A. GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (S. G. B. A)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Requête en omission de statuer : affectant l'arrêt rendu le 26 Juin 2009 entre :
APPELANT, REQUERANT :
Monsieur Philippe Marie Robert X...
...
97129 LAMENTIN (GUADELOUPE)
représenté Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
S. A. GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (S. G. B. A)
30 rue Frébault
97110 POINTE A PITRE-GUADELOUPE
représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE, postulant, et Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :-
La Société NACC, venant aux droits de la S. A. GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (S. G. B. A.).
12 rue Saint Fiacre
75002 PARIS.
représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme DERYCKERE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010.
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête du 5 novembre 2009, M Philippe X... a saisi la cour aux fins de réparation d'une omission de statuer entachant l'arrêt rendu sur renvoi après cassation le 26 juin 2009. Il expose à l'appui de sa requête que la cour a constaté que la SGBA ne pouvait justifier d'aucune créance à son encontre, de sorte que toutes sommes payées par lui au titre du prétendu engagement de caution invalidé par la cour doivent lui être restituées, que la cour a rappelé que son arrêt valait titre de restitution des sommes payées en raison de l'exécution provisoire du jugement infirmé, mais n'a pas statué sur le sort des sommes versées avant ledit jugement. Il demande donc à la cour de compléter son arrêt, et faisant droit à sa demande de condamner la SGBA à restituer l'ensemble des sommes indûment versées par M X... au titre de l'engagement de caution allégué par la SGBA, soit l'ensemble des sommes versées au 6 octobre 2000, à hauteur de 60 538, 36 € 210 017, 92 F (le 24. 02. 2000) + 187 087, 63 F (le 06. 10. 2000), augmentée des intérêts légaux à compter de cette date.
La SGBA a régulièrement été convoquée à l'audience du 18 décembre 2009 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé.
Par conclusions du 18 décembre 2009 la société NACC, venant aux droits de la SGBA par acte de cession de créance du 29 mai 2009, précise qu'aux termes de cet acte, elle est subrogée dans les droits de la SGBA relatifs au litige qui l'opposait à M X..., et ce, depuis le 30 octobre 2009. Elle demande que la SGBA soit mise hors de cause et que
son intervention volontaire soit déclarée recevable. Elle conclut au fond au rejet de la requête, l'omission de statuer ne pouvant concerner qu'une demande régulièrement déposée et non pas un oubli de la partie ou de son représentant, en relevant que la présente demande ne correspond pas à celle que M X... avait formulée dans les conclusions du 12 août 2008. Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par M X..., la cour a expressément motivé sa décision et répondu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de restitution, l'arrêt constituant le titre même de restitution des sommes versées en exécution du jugement. Selon la NACC, les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, M X... n'ayant qu'à soumettre sa contestation à la Cour de cassation dores et déjà saisie par la SGBA du pourvoi formé contre l'arrêt du 26 juin 2009. Elle sollicite 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la NACC, il sera répondu qu'aucun texte ne fait défense à une partie y ayant un intérêt à intervenir à une procédure en cours, fusse une instance en omission de statuer. L'intervention de la NACC qui justifie de son intérêt à agir, est donc recevable. Cependant, la procédure tendant à réparer une omission de statuer ne permettant pas de modifier les termes du litige tel qu'il se présentait lorsqu'a été rendue la décision à compléter, l'une des parties à ce litige ne saurait à ce stade être mise hors de cause. La SGBA ayant été régulièrement appelée à la présente instance, la décision qui s'en suit doit au contraire lui être déclarée opposable, ce qui ne préjudicie en rien aux droits de la NACC.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Sous couvert de cette disposition, la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer ne peut admettre d'autres moyens que ceux qui ont été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision critiquée.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions saisissant la cour d'appel en date du 12 août 2008 déposées le 13, M X... demandait à la cour de " Condamner la SGBA à rembourser à M X... les sommes indues qu'il lui a payé, soit la somme de 420 036, 92 Euros sic. Dire que la SGBA devra restituer cette somme avec les intérêts légaux depuis la date de son règlement. "
Cette demande explicitée en page 8 de ces conclusions reposait sur le moyen suivant lequel la demande en paiement de la SGBA n'étant pas fondée, la cour ne pouvait que la débouter de l'ensemble de ses fins et moyens, ce qui l'amenait à ajouter : " Qu'il convient de rappeler que M X... bien que contestant le principe de sa dette, a réglé à la SGBA une somme de 210 017, 89 F soit 32 016, 89 Euros plus une somme de 210 019, 92 F soit 32 017, 33 Euros. Attendu qu'il conviendra donc de condamner la SGBA à restituer les sommes versées sans cause par M X... ainsi qu'... "
M X... attire dans le cadre de l'instance en omission de statuer l'attention de la cour sur le fait que les sommes versées l'ont été en cours de procédure de première instance et donc avant que ne soit rendu le jugement infirmé.
Il sera observé d'une part, que la date des paiements n'a pas été précisée, d'autre part, qu'elle ne l'avait pas non plus été en première instance, M X... ayant constitué avocat mais s'étant abstenu de prendre des écritures devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre. Il s'avère en outre, que la juridiction de première instance avait fait droit aux demandes de la SGBA tant en leur principe qu'en leur quantum tel qu'exprimé dans l'assignation initiale, sans tenir compte par conséquent de ces versements effectués en cours de procédure. Quoiqu'il en soit, ces sommes ne peuvent à l'instar d'une condamnation prononcée en deniers ou quittance, que suivre le sort des paiements faits en exécution d'un jugement de première instance infirmé par la suite. L'arrêt du 26 juin 2009, en précisant qu'il constituait le titre même de restitution des sommes versées en exécution du jugement, a donc répondu à la demande de M X.... La notion d'omission de statuer existe néanmoins en l'espèce en considération de ce que seul le dispositif a autorité de la chose jugée.
Or il apparaît, que la cour a omis de reporter au dispositif la conclusion s'évinçant de sa motivation relative au non lieu à statuer sur la demande de restitution. La cour ne pouvant sur le fondement de l'article 463 admettre des moyens nouveaux par rapport à ceux débattus devant elle lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2009, elle ne peut que maintenir sa motivation initiale, sauf à compléter en ce sens le dispositif de sa décision. Si c'est cette conclusion que M X... conteste, c'est à bon droit que la NACC fait valoir que la requête en omission de statuer n'est pas la procédure adéquate.
Compte tenu de l'issue de la présence procédure, les dépens seront laissés à la charge du trésor. Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête en omission de statuer,
Reçoit la NACC en son intervention volontaire,
Déclare le présent arrêt opposable à la SGBA,
Complète le dispositif de notre arrêt no09/ 327 rendu le 26 juin 2009 de la façon suivante :
Après le chef de condamnation de la SGBA à payer à M X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il convient de lire :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement à M X... de la somme indue de 420 036, 92 Euros en réalité francs, le présent arrêt valant titre de restitution,
Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt no 09/ 327 du 26 juin 2009,
Déboute la NACC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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