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Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-10.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.255

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Célestin A..., 2°/ Madame Denise F..., épouse A..., demeurant ensemble ... (8ème), 3°/ La société LE ROCHER NET, société anonyme dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur le directeur général des Impôts, pris en ses bureaux ... (1er), 2°/ Monsieur le receveur principal des Impôts de Paris 8ème, "Europe Rome", pris en ses bureaux ... (8ème), 3°/ Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris-Nord, pris en ses bureaux ... (8ème), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ Monsieur Félicien A..., 2°/ Madame Antonia X..., épouse de Monsieur Félicien A..., demeurant ensemble ... (8ème), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. E..., Y..., C..., Le Tallec, Patin, Bézard, Mme D..., M. Plantard, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Célice, avocat des époux Célestin B... et de la société Le Rocher net, de Me Foussard, avocat de MM. le directeur général des Impôts, le receveur principal des Impôts de Paris 8ème et le directeur des services fiscaux de Paris-Nord, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 octobre 1986) et les pièces de la procédure, que "l'administration des Impôts, représentée par le directeur général des Impôts, agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Paris-Nord et du receveur principal des Impôts de Paris 8ème (le receveur)", a formé appel d'un jugement du tribunal de grande instance l'ayant déboutée de son action tendant à ce que lui soit déclarée inopposable, comme faite en fraude de ses droits constitués par une créance de taxe sur la valeur ajoutée, la cession consentie par les époux Félicien B... de leur fonds de commerce à la société Le Rocher net (la société) et de leur appartement à leur fils Célestin B... ; que, par des conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 22 septembre 1986, qui figurent au dossier de la procédure, le receveur a déclaré agir en qualité de comptable chargé du recouvrement des impositions en cause "sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris-Nord et du directeur général des Impôts" ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le pourvoi, que doivent être relevées d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des Impôts ; que seul le receveur des Impôts territorialement compétent, comptable de la direction générale des Impôts, est l'agent chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le directeur général des Impôts ou le directeur des services fiscaux ne peuvent, en l'absence d'une habilitation légale formelle, se substituer au receveur des Impôts, investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer des actions en justice relatives au recouvrement des impôts, et notamment l'action paulienne ; que, dès lors, le directeur général des Impôts et le directeur des services fiscaux, qui étaient sans qualité pour agir en première instance, n'étaient pas recevables à interjeter appel du jugement les déboutant de leur action ; qu'en s'abstenant de relever l'irrecevabilité de l'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et L. 252 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions produites le 22 septembre 1986 qu'au moment où les juges du second degré ont statué, le receveur exerçait personnellement au nom de l'Etat l'action tendant au recouvrement des impôts qui lui était confié, l'indication qu'il était soumis à l'autorité hiérarchique du directeur des services fiscaux et du directeur général des Impôts étant sans influence sur sa qualité pour agir ; que, dès lors, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir invoquée avait disparu au sens de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et n'avait plus à être relevée d'office ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action paulienne engagée à l'encontre de la cession du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, contrairement à ce qu'énonce la cour d'appel, la procédure d'opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, ainsi que la possibilité de surenchère du sixième, a pour effet de rendre la vente et le prix définitivement opposables aux créanciers, lesquels ne peuvent dès lors exercer l'action paulienne à l'encontre de ladite vente ; qu'en l'espèce, il était constant que la vente du fonds de commerce avait été régulièrement déclarée à l'administration des Impôts et l'acte de vente enregistré par le receveur principal des Impôts du 8ème arrondissement lui-même le 29 avril 1976 ; que les publications légales ont été régulièrement faites et que le prix est demeuré entre les mains du séquestre jusqu'au 2 décembre 1976 ; qu'en déclarant, à tort, inopérant le moyen tiré par les époux B... et la société de ce que, faute d'avoir fait opposition au surenchère, l'administration des Impôts serait irrecevable à exercer l'action paulienne, la cour d'appel a violé les articles 3, 5 et 6 de la loi du 17 mars 1909 et 1167 du Code civil ; et alors que, d'autre part, contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'action paulienne n'est pas destinée à remettre en cause la validité d'un contrat mais seulement son opposabilité au créancier ; que celui-ci étant suffisamment protégé par la procédure d'opposition aux prix de vente de fonds de commerce et par la possibilité de surenchère du sixième, ces procédures spéciales excluent nécessairement l'exercice de l'action paulienne à l'encontre d'une vente de fonds de commerce régulièrement effectuée et publiée ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu que les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce, qu'ils aient fait ou non opposition au paiement du prix, sont fondés à attaquer, par application de l'article 1167 du Code civil, la cession faite par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, aux motifs, selon le pourvoi, que "la vente des biens des époux Félicien B... a incontestablement causé un préjudice au Trésor en faisant disparaître de leur patrimoine des biens facilement saisissables, tels qu'immeuble et fonds de commerce au profit de numéraire aisé à dissimuler et en lui faisant perdre, ainsi, la possibilité de se faire payer, au moins en partie sa créance" ; alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, l'administration des Impôts n'a jamais allégué que les prix de l'immeuble et du fonds de commerce auraient été payés en numéraire ; qu'au contraire, il était constant que le prix de vente du fonds de commerce avait été payé pour partie en chèque et pour le surplus en billets de fond, et que le tout avait été séquestré, pendant plusieurs mois, entre les mains du conseil juridique rédacteur de l'acte chargé de recevoir les oppositions ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur un "fait" qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'action paulienne ne peut être déclarée bien fondée que si le créancier démontre l'existence du préjudice causé à lui par l'acte attaqué ; que, dans leurs conclusions, les époux B... et la société faisaient valoir que le préjudice subi par le Trésor, qui n'a pu recouvrer sa créance, n'est que la conséquence des retards et négligences des services du recouvrement, bien qu'ils aient été avisés directement de la vente du fonds de commerce par l'enregistrement de l'acte et de la possibilité de faire opposition par les publications légales, qui ne se sont manifestés que plusieurs mois, voire plusieurs années, après la mise en recouvrement des impôts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; et alors, enfin, que la vente des biens du débiteur, à son juste prix, et à la connaissance de ses créanciers, ne fait pas perdre à ces derniers la possibilité de se faire payer leurs créances, puisqu'ils peuvent se payer sur le prix ; qu'il en va spécialement ainsi lorsque, comme en l'espèce, le prix de vente du fonds de commerce a été détenu pendant plusieurs mois par le séquestre chargé de recevoir les oppositions et que, en outre, une partie de ce prix était représentée par des billets de fond aisément saisissables ; qu'en considérant, à tort, que les débiteurs auraient fait disparaître de leur patrimoine des biens facilement saisissables au profit de numéraire aisé à dissimuler, la cour d'appel a violé les articles 1167, 1582 et suivants et 2092 du Code civil, ainsi que les articles 3, 5 et 6 de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans des conclusions produites devant la cour d'appel le 2 décembre 1985, qui figurent au dossier de la procédure, la partie fiscale avait soutenu que le préjudice du créancier peut résulter du remplacement des biens constituant son gage par d'autres faciles à dissimuler ou difficilement saisissables, et qu'en l'espèce, les époux B... s'étaient dépouillés des biens qui auraient pu être appréhendés par le créancier ; qu'en se déterminant par les motifs critiqués, la cour d'appel ne s'est donc pas fondée sur les faits qui n'étaient pas dans le débat ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les époux B..., qui venaient d'être l'objet d'un contrôle fiscal dont l'issue défavorable ne pouvait leur échapper et devait être confirmée par la notification d'un redressement, avaient, par les opérations litigieuses, organisé leur insolvabilité, faisant perdre ainsi au Trésor la possibilité de se faire payer, au moins en partie, sa créance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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