Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY6W
[D] [M]
C/
Société MURO CARS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
Société MURO CARS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 16 juillet 2022, M. [D] [M] (ci-après M. [M]) a acquis auprès de la S.A.S.U. Muro Cars un véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane présentant un kilométrage de 199 000 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 2 620 euros.
Le certificat de cession a été dressé le 1er août 2022.
Se plaignant de ne pouvoir effectuer le transfert du certificat d’immatriculation en raison d’une opposition administrative, M. [M] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2023, mis la S.A.S.U. Muro Cars en demeure de lui restituer la somme de 2 620 euros dans le délai de 10 jours.
Puis il a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 19 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024, M. [M] a fait assigner la S.A.S.U. Muro Cars devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son conseil, M. [M] maintient les termes de son assignation et sollicite :
Le prononcé de la résolution de la vente du véhicule intervenue le 1er août 2022 entre la S.A.S.U. Muro Cars et lui, La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars à lui restituer la somme de 2 620 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Se prévalant des dispositions des articles L217-3 et L217-8 du code de la consommation, M. [M] soutient que l’impossibilité de procéder à la régularisation administrative du véhicule en raison de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation constitue un défaut de conformité.
La S.A.S.U. Muro Cars, bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par note en délibéré reçue le 14 octobre 2024, M. [M], conformément à la demande du tribunal, a communiqué l’extrait Kbis de la S.A.S.U. Muro Cars dont il ressort qu’aucune procédure collective n’est en cours.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande de résolution de la vente
Sur la mise en jeu de la garantie légale de conformité
En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant:
S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
A cet égard, la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'il appartient au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, d'apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
Or, l'article L322-2 du code de la route dispose que « préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur ».
En l’espèce, M. [M] verse aux débats le certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] en date du 1er août 2022. Bien que la signature de la S.A.S.U. Muro Cars soit précédée de la mention selon laquelle un certificat attestant de la situation administrative du véhicule a été remis, M. [M] produit également un certificat de situation administrative du véhicule en date du 19 octobre 2022 démontrant au contraire qu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation avait été émise dès le 22 septembre 2019, soit près de trois ans avant la vente.
Il s’en déduit non seulement que le véhicule litigieux n’est pas conforme au contrat mais aussi que la mention ajoutée par la S.A.S.U. Muro Cars était mensongère.
Dès lors, la responsabilité de la S.A.S.U. Muro Cars est engagée au titre de la garantie légale de conformité.
2) Sur la sanction du défaut de conformité
Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du défaut de conformité et de la carence de la S.A.S.U. Muro Cars à tous les stades de la procédure (mise en demeure, conciliation, audience), aucune mise en conformité n’est envisageable.
La résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] survenue le 1er août 2022 entre M. [M] et la S.A.S.U. Muro Cars sera donc prononcée et cette dernière sera condamnée à restituer la somme de 2 620 euros au titre du prix de vente. Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de réception par la S.A.S.U. Muro Cars de la mise en demeure.
Le véhicule ayant déjà été remis à la S.A.S.U. Muro Cars ainsi que cela résulte du contrat de dépôt vente conclu le 19 octobre 2022, il n’y a pas lieu de dire que M. [M] devra remettre le véhicule à la défenderesse.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente pour défaut de conformité se fait sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1231-1 du code de procédure civile que celui qui commet une faute contractuelle est tenu d’indemniser son cocontractant pour le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la S.A.S.U. Muro Cars a commis une faute contractuelle en vendant à M. [M] un véhicule en situation irrégulière et en indiquant de manière mensongère que les documents administratifs obligatoires avaient été remis.
En revanche, bien qu’alléguant avoir subi un préjudice de jouissance, M. [M] n’en fait pas la démonstration et n’en rapporte pas la preuve. Or, il est rappelé qu'en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. Muro Cars supportera les dépens de l’instance.
En outre, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [M] une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 1er août 2022 entre M. [D] [M] et la S.A.S.U. Muro Cars ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Muro Cars à restituer à M. [D] [M] la somme de 2 620 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ;
DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Muro Cars à payer à M. [D] [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Muro Cars aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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