Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILDP
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
12 janvier 2022
RG :20/00043
[U]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me BENHADJ
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 12 Janvier 2022, N°20/00043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [U] épouse [K]
née le 21 Juin 1976 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [V] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2014, Mme [S] [K] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [S] [K] a été considéré consolidé le 18 juillet 2017.
Contestant cette décision, Mme [S] [K] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse d'une demande d'expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [D] a été désigné pour procéder à cette expertise et a rendu son rapport le 10 octobre 2017.
Par décision notifiée à Mme [S] [K] le 8 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a confirmé la date de consolidation initialement fixée au 18 juillet 2017.
Contestant cette décision, Mme [S] [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, laquelle, par décision du 13 mars 2018, a rejeté son recours.
Par décision notifiée le 29 décembre 2017, et rectifiée les 23 janvier 2018 et 8 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a attribué à Mme [S] [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 60%.
Par requête du 31 mars 2018, Mme [S] [K] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Marseille, lequel, par jugement du 25 novembre 2019, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une consultation médicale et a désigné le docteur [E] pour y procéder.
Par jugement du 12 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- constaté que Mme [S] [K] sollicite l'homologation du rapport d'expertise du docteur [E] et en conséquence la fixation de la date de consolidation au 29 octobre 2018,
- constaté que cette date de consolidation a été confirmée par une décision de la commission de recours amiable qui n'a pas été contestée dans le délai contentieux,
- constaté que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 8 novembre 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2018 qui ont fixé la date de consolidation au 18 juillet 2017 sont définitives,
- déclaré irrecevable la demande tendant à fixer la date de consolidation du 29 octobre 2018,
- confirmé les décisions des 29 décembre 2017, rectifiée en date des 23 janvier et 8 février 2018, de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
- débouté Mme [S] [K] de sa demande d'homologation du rapport établi par le docteur [E],
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné Mme [S] [K] aux entiers dépens,
- dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [E] seront pris en charge par le caisse nationale d'assurance maladie (la CNAM).
Par acte du 14 février 2022, Mme [S] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 janvier 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [S] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et par conséquent, dire et juger que la date de consolidation doit être fixée au 29 octobre 2018,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui régler toutes les conséquences que de droit,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui verser la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- elle a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à la date de consolidation retenue,
- les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [E] sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et fixent la date de consolidation au 29 octobre 2018.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 12 janvier 2022,
- constater que le taux initialement fixé par son médecin conseil à 60% pour les séquelles de l'accident du travail de Mme [S] [K] du 21 novembre 2014 est conforme au barème,
- débouter Mme [S] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Elle soutient que :
- la contestation portée devant la commission de recours amiable était relative au taux d'incapacité permanente partielle fixé et non sur la date de consolidation,
- une possible modification de la date de consolidation n'est pas l'objet du litige,
- le taux fixé à l'égard de la MDPH est sans lien avec la date de consolidation de l'accident du travail et ce d'autant que le taux opposable à la MDPH correspond à l'ensemble de l'état séquellaire de Mme [S] [K] et non celui strictement limité à l'accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la fixation de la date de consolidation de Mme [S] [K] :
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
En l'espèce, il ressort tant des demandes formulées en première instance, que celles formulées en cause d'appel, que Mme [S] [K] ne sollicite pas une modification de son taux d'incapacité permanente partielle.
Ainsi, s'agissant de la fixation de sa date de consolidation, il est établi que par décision du 13 mars 2018 la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Mme [S] [K] à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 8 novembre 2017 fixant la date de consolidation de Mme [S] [K] au 18 juillet 2017.
Il est également constant que par décision du 29 décembre 2017, rectifiée les 23 janvier 2018 et 9 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a attribué à Mme [S] [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 60% compte tenu des séquelles indemnisables liées à son accident du travail dont elle a été victime le 21 novembre 2014.
Or, il y a lieu de relever que la requête introductive d'instance fait état d'un recours contre 'la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 29 décembre 2017 qui a fait l'objet d'une première notification rectificative de décision en date du 23 janvier 2018 et d'une seconde notification rectificative de décision, en date du 8 février 2018".
Force est donc de constater que Mme [S] [K] ne conteste pas la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 13 mars 2018 relative à la fixation de la date de consolidation de son état.
Il s'en déduit que cette décision est devenue définitive pour ne pas avoir été valablement contestée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande tendant à fixer une nouvelle date de consolidation était irrecevable.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Mme [S] [K], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette les demandes formulées par Mme [S] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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