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Cour de cassation, 03 juin 1991. 90-83.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.134

Date de décision :

3 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 mai 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Bob X... des chefs de dénonciation calomnieuse et de diffamation publique envers un particulier ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 216 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été signé par le président et les greffiers ; "alors que l'article 216 du Code de procédure pénale stipule que les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le grefier ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, signé par les greffiers, n'est pas revêtu des formes prescrites par la loi et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne la présence de Mme Rémy, greffier ad hoc assermenté, aux débats et celle de Mme Scheller, greffier divisionnaire, au prononcé de l'arrêt ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à cette décision, qui porte la signature de ces deux auxiliaires de justice, de ne pas satisfaire aux conditions essentielles en la forme de son existence légale ; Qu'en effet, il incombe à chacun des greffiers successivement présents aux débats et au prononcé de la décision, d'authentifier par sa signature les mentions relatives aux formalités auxquelles il a personnellement assisté et la teneur du texte qu'il a transcit ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; "aux motifs que l'ordonnance entreprise contient un exposé sommaire des faits de la cause et de la procédure auquel entend renvoyer, en se l'appropriant ; b "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, et doit motiver sa décision ; qu'en s'abstenant d'exposer précisément les faits de la cause d'autant que l'ordonnance de refus d'informer ne figure pas au dossier transmis à la Cour de Cassation et de rechercher si la procédure qui lui est soumise était régulière, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'en s'appropriant l'exposé des faits de la cause contenu dans l'ordonnance entreprise, laquelle, contrairement à ce que soutient le demandeur, a été jointe au dossier soumis à la Cour de Cassation, et en le complétant sur divers points, la chambre d'accusation n'a nullement encouru le grief allégué ; que par ailleurs le demandeur, qui ne formule aucune critique sur la régularité de la procédure, fait vainement grief aux juges du second degré de n'avoir pas exercé leur contrôle sur ce point ; Que, dès lors, le moyen fondé sur une allégation erronée et inopérant ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 593 et 693 du Code de procédure pénale, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; "aux motifs qu'une dénonciation ne peut donner ouverture à l'application de l'article 373 du Code pénal que si elle est de nature à exposer la victime à des sanctions pénales, disciplinaires ou professionnelles ; que si les faits dénoncés, même calomnieusement, sont de nature à porter uniquement atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée, ils constituent exclusivement une diffamation ; qu'en l'occurrence, la partie civile ne peut se plaindre d'aucune imputation d'un fait faux qui eut été susceptible d'appeler, sur elle, quelque sanction que ce soit, ni même l'imputation d'un fait déterminé quelconque, mais d'une simple insinuation relative à une vie privée qui n'aurait pas été irréprochable, dans le passé, certes d'autant plus d pernicieuse qu'elle est diffuse, mais qui ne pouvait en rien autoriser son employeur à faire éventuellement usage de son pouvoir disciplinaire à son égard, dès lors qu'il ne ressortait de la dénonciation ni que les prétendues fautes pouvaient avoir ou auraient pu avoir une incidence défavorable sur l'exercice, par le plaignant, de sa profession au service de son employeur, ni même que ses manquements seraient survenus à une époque où il se trouvait déjà sous contrat avec la société Mercédès ; qu'au demeurant, le plaignant lui-même s'abstient de fournir des précisions sur les évènements auxquels X... aurait fait allusion, et en tout cas ne soutient pas que la société Mercédès, elle, se trouvait à même de déchiffrer le sens des indications qui lui étaient livrées ; que telle que présentée, l'insinuation dont Y... a fait l'objet, ne permettait pas la constatation de sa fausseté, par une autorité quelconque ; qu'elle constituait tout au plus une diffamation non publique, infraction qui n'a pas donné lieu à une mise en mouvement de l'action publique régulière, au regard des prescriptions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui, en raison de sa nature contraventionnelle, s'opposait, en tout état de cause, à une telle initiative procédurable, et qui, de surcroît, se trouvait prescrite lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; s'agissant des propos qui auraient été proférés le 26 octobre 1989, à Mexico et qui, à les supposer établis, seraient en effet constitutifs d'une diffamation publique, que ni la référence à une condamnation pénale française qu'ils renfermaient, ni la circonstance que la personne qui en aurait été victime soit de nationalité française, ne contribuent à caractériser un des éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'article 693 du Code de procédure pénale ; qu'après avoir rappelé que la poursuite des délits commis, par un français à l'étranger, relève du monopole du ministère public, le premier juge a bien statué comme il l'a fait ; "alors que, d'une part, appelée à statuer sur l'appel d'une ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation était sans droit pour se prononcer sur des éléments de fait et pour décider, en l'état, que les délits visés dans la plainte étaient insuffisamment établis ou caractérisés, et que la partie civile n'en avait pas rapporté la preuve ou qu'elle se trouvait dans l'impossibilité légale de le faire, dès lors qu'il n'avait été procédé à aucun acte d'information ; qu'en confirmant, en l'espèce l'ordonnance de refus d'informer par les motifs précités et sans une information b préalable, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, subsidiairement si, en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, le plaignant peut établir la contre-preuve de la vérité des faits diffamatoires, c'est à la condition que le prévenu ait, au préalable, offert de prouver la vérité de ces faits conformément aux dispositions de l'article 55 de la même loi, la contre-preuve offerte par la partie civile étant nécessairement corrélative à l'offre du prévenu et n'étant admissible que sous cette condition ; qu'en retenant d'office que la partie civile ne pouvait se plaindre d'aucune imputation d'un fait faux, en l'absence d'une offre préalable de preuve de la vérité des faits diffamatoires, la chambre d'accusation a violé les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, qu'en outre, s'agissant des propos tenus à Mexico, par le prévenu, le 26 octobre 1989, la juridiction française est compétente pour connaître de ces faits, même s'ils ont été commis à l'étranger dès lors que ceux-ci apparaissent comme formant un tout indivisible avec les infractions également imputées en France, au prévenu, et dont la juridiction française est légalement saisie ; qu'en effet, les propos tenus par le prévenu à Mexico, tendaient au même but que la lettre diffamatoire rédigée et postée en France, et visaient, de la même manière, à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que ces faits doivent être considérés comme formant un tout indivisible ; qu'en se déclarant incompétente, pour connaître de ces propos, la chambre d'accusation a violé par fausse application l'article 693 du Code de procédure pénale ; "que de plus, la partie civile a fait valoir, dans son mémoire, que la juridiction française était compétente pour connaître des propos diffamatoires tenus à l'égard d'une personne demeurant sur le territoire de la République Française ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance entreprise, de la plainte de la partie civile et de ses annexes, d'une part, que Bob X... aurait adressé au supérieur hiérarchique de Y... une lettre contenant le passage suivant : "En face de cela il ne faudrait pas passer sous silence que d M. Y... que vous favorisez tant aujourd'hui s'est fait connaître à la rigueur par sa prestation de coureur, cependant que son itinéraire sur le plan personnel n'est manifestement pas connu de ses partenaires contractuels d'aujourd'hui et de demain" ; que, d'autre part, le 26 octobre 1989 à Mexico, Bob X... aurait proféré en public des propos diffamatoires notamment dans les termes suivants : "Grâce à vous, Y... qui est un criminel, va devenir champion aujourd'hui. Il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant ; mais en 1975 il a fait un an de prison pour trafic de drogue". Attendu qu'en cet état le demandeur a porté plainte et s'est constitué partie civile contre X... des chefs de dénonciation calomnieuse et diffamation publique envers un particulier ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnnce de non-informer qui lui était déférée par l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation, après avoir admis que les faits constitutifs, selon la plainte, de dénonciation calomnieuse avaient été commis en France, lieu d'expédition de la lettre qui en était porteuse, relève qu'il ne ressortait pas des termes de l'écrit incriminé que les prétendues fautes dénoncées, sur lesquelles aucune précision n'était au demeurant donnée, pouvaient avoir une incidence défavorable quelconque sur l'exercice par la partie civile de sa profession au service de son employeur et que par voie de conséquence la dénonciation, prenant la forme d'une simple insinuation relative à la vie privée de Y..., ne pouvait exposer ce dernier à quelque sanction que ce fût ; Que les juges ajoutent que l'écrit incriminé contenait tout au plus une diffamation non publique, contravention pour laquelle la victime n'était pas recevable à se constituer partie civile devant le juge d'instruction et qui, au surplus, était prescrite lors du dépôt de la plainte ; Attendu qu'en ce qui concerne les propos diffamatoires, publiquement proférés le 26 octobre 1989 à Mexico, la chambre d'accusation énonce que les faits, à les supposer établis, auraient été commis à l'étranger par un français et que leur poursuite "relevait du monopole du ministère public" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations tirées du seul examen de la plainte, d'où il résulte d qu'à les supposer établis les faits dénoncés n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ou que pour des causes affectant l'action publique elle-même il ne pouvaient, en l'état comporter une poursuite au regard de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, ne s'est pas déclarée incompétente à l'égard du délit de diffamation publique envers un particulier visé de la plainte, et n'a délaissé aucune articulation essentielle du mémoire de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; Qu'en effet, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 373 du Code pénal la dénonciation de fait dont l'allégation porte atteinte à l'honneur ou la considération de la personne à qui ils sont imputés, mais qui ne sont pas de nature à motiver à l'encontre de cette dernière, une sanction quelconque ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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