Tribunal Administratif de Toulouse, 27 octobre 2022. 2204060
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2204060
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Habib, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Tarn lui a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour son enfant A au titre de l'année scolaire 2022-2023;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de son enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention du 31 juillet 2022, M. C D, père de A déclare s'associer aux conclusions de la requête de Mme B D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () " Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. Si Mme D fait valoir qu'elle a exercé ce recours administratif préalable obligatoire notifié en lettre recommandée aux services du rectorat de l'académie de Toulouse, outre qu'elle n'établit pas la date de réception de cette lettre, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que l'intéressée a ensuite introduit, le 28 juillet 2022, une nouvelle requête à l'encontre de la décision prise le 20 juillet 2022 sur son recours administratif préalable, enregistrée sous le n° 2204352 et actuellement pendante devant la présente juridiction, rendant, dès lors, sans objet la présente requête dès lors que cette nouvelle décision en date du 20 juillet 2022, seule attaquable, s'est substituée à la décision initialement contestée dans la présente instance.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intervention volontaire de M. C D, la requête de Mme B D devant être regardée comme devenue sans objet en cours d'instance, elle doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et à M. C D.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
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