Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04223
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04223
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° RG 24/04223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GU
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
54A
N° RG 24/04223
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GU
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SCI ADELINE
C/
[Y] [T]
Grosse Délivrée
le :
à
SELASU AD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI ADELINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T] entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Suivant devis initial en date du 08 novembre 2021 modifié le 07 mars 2022, devis du 25 février 2022 et devis du 04 mars 2022, la SCI ADELINE a confié à Monsieur [Y] [T], entrepreneur individuel, des travaux consistant dans l'isolation extérieure, la pose d'un bardage, la pose de fenêtres et baie vitrée et la pose de bandeaux, pour un montant total de 23 557,75 euros sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 19 avril et le 30 juin 2022, la SCI ADELINE a demandé par mail puis par un courrier à Monsieur [T] de trouver une solution pour terminer les travaux. Elle a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 22 juin 2022.
Un constat d'accord a été dressé entre les parties le 20 juillet 2022 et homologué le 28 juillet 2022 aux termes duquel Monsieur [T] s'est notamment engagé à reprendre et terminer les travaux avant le 15 octobre 2022.
Dans un mail du 14 janvier 2023, la SCI ADELINE a demandé de nouveau un accord pour l'achèvement du chantier et par un courrier en date du 31 janvier 2023, Monsieur [T] s'est engagé à reprendre les travaux le 20 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la SCI ADELINE a fait sommation à Monsieur [T] soit d'indiquer les modalités de finition des travaux soit de lui payer les sommes de 9 014 euros et 760 euros.
Faute d'achèvement des travaux et de paiement des sommes, la SCI ADELINE a, par acte en date du 02 mai 2024, fait assigner au fond Monsieur [Y] [T] aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat et de se voir indemnisée d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 et signifiées le 15 octobre 2024 à Monsieur [T], la société civile ADELINE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile
- Prononcer la résiliation du contrat conclu le 08/11/2021 entre la société ADELINE et Monsieur [Y] [T] ;
- Condamner Monsieur [Y] [T] à verser à la société ADELINE :
- la somme de 7.370,55 € avec intérêts au taux légal a compter de la date de la première mise en demeure du 2 mai 2023, correspondant à la différence entre les acomptes verses et les travaux effectivement réalisés ;
- la somme de 1.110 € avec intérêts au taux légal a compter de la date de la délivrance de l’assignation, en remboursement du coût des reprises des malfaçons ;
- la somme de 3.591, 50 € avec intérêts au taux légal a compter de la date de l’assignation, en remboursement du surcoût pour finaliser les travaux ;
- la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal a compter de la date de délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire, avant-dire-droit :
- Ordonner la réalisation d’une expertise,
- Designer tel expert qu’il plaira et lui confier la mission suivante :
- Convoquer et entendre les parties, recueillir et consigner leurs dires et observations, y répondre, Convoquer Monsieur [B] [K], entrepreneur ayant finalisé les travaux,
- Se rendre sur les lieux [Adresse 1],
- Les visiter et les décrire,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et examiner les pièces qui lui seront communiquées dans le respect du contradictoire,
- Rapporter toutes constatations utiles a l'examen des prétentions des parties, et notamment décrire les travaux non exécutés par Monsieur [T] et/ou mal réalisés par celui-ci, en chiffrer le montant et confirmer le coût des reprises des malfaçons et du surcoût pour finaliser le chantier.
- S'adjoindre en cas de besoin les services d'un sapiteur dans les domaines ressortant d’une autre spécialité que la sienne,
- Foumir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer tous les préjudices subis,
- Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un temps suffisant pour lui adresser des dires avant le dépôt de son rapport définitif,
- Dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire dans les six mois du prononce de l'ordonnance à intervenir ».
- Juger que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [T]
En toute hypothèse, condamner Monsieur [Y] [T] à verser à la société ADELINE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et aux émoluments de recouvrement prévus à l'article A444-32 du Code de commerce.
Régulièrement assigné, Monsieur [T] n'a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci.
Sur la résiliation :
Il résulte du constat de commissaire de justice en date du 22 juin 2022 corroboré par le protocole d'accord en date du 20 juillet 2022 qu'à ces dates, Monsieur [T] n'avait pas achevé les travaux et s'engageait à les reprendre et à les terminer pour le 15 octobre 2022.
Il résulte en outre du courrier de Monsieur [T] en date du 31 janvier 2023 que les travaux n'avaient toujours pas été terminés alors et qu'il s'engageait de nouveau à reprendre son chantier le 20 mars 2023. Si la SCI ADELINE ne produit que le procès-verbal de constat de juin 2022, la sommation du 26 avril 2024 fait référence à un procès-verbal de constat, établi par le commissaire de justice qui a délivré cette sommation, en date du 11 janvier 2023 constatant que le chantier n'avait pas avancé et à une reprise des travaux seulement pendant deux jours en mars 2023, ne permettant pas de les achever.
Ainsi, alors qu'à plusieurs reprises il lui a été demandé de terminer les travaux ayant fait l'objet de devis au plus tard en date de mars 2022, Monsieur [T] ne les a toujours pas achevés en mars 2023 malgré un engagement de les terminer en octobre 2022. Il a ainsi commis des manquements graves qui engagent sa responsabilité contractuelle, permettent de constater une inexécution définitive et justifient le prononcé de la résiliation du contrat.
Sur le préjudice :
La SCI ADELINE sollicite de se voir indemnisée d'une somme de 7 370,55 euros au titre de la différence entre les acomptes versés et le coût des travaux effectivement réalisés.
Il résulte des devis, relevés bancaires et du protocole d'accord que les travaux ont été payés à hauteur de 15 600 euros.
La SCI ADELINE se prévalant d'une exception d'inexécution, il lui appartient de rapporter la preuve des inexécutions invoquées. En outre, en application des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver et en aucun cas, ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, en présence des devis, courriers, du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des factures produites, le juge dispose des éléments suffisants pour statuer et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise dans le seul objectif de suppléer aux carences de l'administration de la preuve des non-exécutions, ce d'autant plus que la SCI ADELINE a fait procéder à l'achèvement des travaux.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 juin 2022 que concernant le premier appartement, deux murs sur trois sont recouverts d'un pare-pluie avec des linteaux en bois et que des planches neuves ont été apposées sur la sous-face d'origine. Concernant le second appartement, le commissaire de justice a indiqué que les murs étaient revêtus de pare-pluie avec des linteaux en bois et que des planches avaient également été apposées sur la sous-face d'origine. Une façade de cet appartement sur sa partie gauche n'était pas revêtue de doublage, pare-pluie et linteaux. Aucun autre constat ne permet de visualiser l'état des travaux par la suite mais il résulte du constat d'accord de juillet 2022 outre des échanges postérieurs entre les parties et de
la dénonciation de constat avec sommation du 26 avril 2023 que les travaux n'ont été repris que pendant 2 jours. Il résulte de la mention au constat de commissaire de justice qui relève l'absence de doublage sur une partie d'un mur, que ce doublage a a contrario été réalisé sur la quasi-totalité des murs sauf concernant cette partie et le mur qui apparaît toujours enduit.
Pour le surplus, la SCI ADELINE a porté des annotations manuscrites sur les devis reprenant les prestations qu'elle considère comme exécutées et celles qu'elle considère comme non exécutées, représentant 7 370,55 euros sur un montant payé de 15 600 euros, c'est à dire qu'elle convient que des prestations ont été exécutées pour un montant de 8 229,25 euros. Elle fait valoir que le remboursement de cette somme a été convenu au constat d'accord du 20 juillet 2022 mais en réalité il y a seulement été convenu que Monsieur [T] s'engageait à rembourser les sommes qui « auront été versées en déduisant le montant des travaux réalisés ».
Si la SCI ADELINE mentionne comme prestations non réalisées et payées la fourniture et pose de parpaing avec appui de fenêtres, la pose d'une fenêtre oscillo-battant en PVC de dimension 45 x 100, la pose d'une baie vitrée coulissante, la fourniture et la pose de bandeaux PVC pour l'habillage des tableaux et appuis de fenêtres, le tout pour un montant prévu au devis de 3 054 euros, elle n'établit pas que ces prestations n'ont pas été exécutées alors que sur les photographies du constat du 22 juin 2022 apparaissent notamment un muret en parpaing, une fenêtre oscillo-battante dont les dimensions paraissent correspondre et des entourages de fenêtres en PVC. De même, aucun élément ne permet de déterminer une non-exécution concernant la dépose et la repose d'un volet battant pour un montant de 245 euros, la pose et la dépose du zinc sur rive d'un montant de 30 euros, la pose et la dépose de deux « portes battantes bois avec verrou à clés » pour un montant de 560 euros.
Ainsi, sur le montant des prestations à hauteur de 7 370,55 euros dont la SCI ADELINE prétend qu'elles ont été facturées mais non réalisées, l'inexécution n'est pas établie pour des prestations à hauteur de 3 889 euros.
Pour le surplus, le constat de commissaire de justice établit clairement que le bardage, la réalisation de 3 murs ossature bois, d'une toiture en lambourde et d'une gouttière outre la remise en place de la gouttière, la dépose et la repose des appliques et grilles d'aération prévus au devis du 08 novembre 2021, la fourniture et la pose de lambris PVC en sous-face prévue au devis du 25 février 2022 n'ont pas été exécutés. Ainsi, l'inexécution invoquée pour le surplus est établie.
Dès lors, il convient de soustraire à la somme de 7 370,55 euros le montant de 3 889 euros correspondant aux prestations dont l'inexécution invoquée n'est pas démontrée. Ainsi, une somme de 3 481,55 euros apparaît avoir été payée pour des prestations non réalisées, somme que Monsieur [T] sera condamné à payer à la SCI ADELINE.
La SCI ADELINE sollicite en outre le paiement d'une somme de 1 110 euros en remboursement du coût de reprise de malfaçons. Elle se fonde sur un devis d'un artisan, Monsieur [K] [B], qui concerne : « le renforcement des platines qui soutiennent les poteaux de l'avant toit, le rattrapage d'une partie du toit et faîtage pour une meilleure étanchéité, et la mise de gravats à la décharge et le déplacement pour la durée du chantier », et sur le courrier de Monsieur [T], en date du 31 janvier 2023, dans lequel celui-ci indiquait concernant les travaux à terminer : « dans un premier temps, je m'attellerai à finir la pose des bandeaux et de lambris PVC en façade, le renforcement des pieds de poteaux par collage de plots bétons, finir l'isolation en laine de bois, film et contre lattage, l'extension du cabanon (…), pose du canexel (bardage) et de tous ses accessoires, finir divers petits travaux, comme réglage des volets entre autre ».
Le devis signé entre la SCI ADELINE et Monsieur [T] ne mentionne pas de travaux concernant la toiture préexistante, hormis un étayage des pannes sablières, et ne concerne pas de travaux relatifs au faîtage. Ainsi, seul le renforcement des platines soutenant les poteaux de l'avant-toit qui sont à relier au renforcement des pieds de poteaux évoqué par Monsieur [T] relèvent d'une inexécution contractuelle. En conséquence, il sera alloué à la SCI ADELINE la somme de 250 euros correspondant à cette prestation et une somme de 30 euros pour la mise des gravats et le déplacement correspondant au prorata de ce poste du devis relativement à la prestation de renforcement des platines, soit une somme de 280 euros à ce titre.
La SCI ADELINE sollicite enfin d'être indemnisée d'une somme de 3 591,50 euros « en remboursement du surcoût pour finaliser les travaux. Elle fait valoir qu'elle a eu recours à un nouvel artisan pour terminer le chantier pour coût total de 18 920 euros. La SCI ADELINE expose que le montant des travaux restant à réaliser s'élevait à 15 328,50 euros (23 557, 5 – 8 229,25 euros de travaux réalisés selon elle), soit un surcoût de 3 591,50 euros (18 920 euros - 15 328,50 euros).
Il a été établi ci dessus que le montant des travaux dont l'exécution n'est pas contestée et dont l'inexécution n'est pas démontrée est en réalité de 12 118,25 euros (8 229,25 euros + 3 889 euros), soit un coût de travaux restant à réaliser prévus aux devis initiaux de 11 439,50 euros (23 557,75 - 12 118,25 euros).
Parmi les travaux que la SCI ADELINE justifie avoir fait faire par un autre artisan sont mentionnés la pose d'un bardage, la réalisation d'un petit garage (correspondant aux trois murs et à la toiture mentionnés au devis de Monsieur [T]) et la fourniture et la pose de lambris PVC pour les avant-toits pour des montants respectifs de 11 900 euros HT soit 13 090 euros TTC, 1 250 euros HT soit 1 375 euros TTC et 2 255 euros TTC, soit un total de 16 720 euros. Les prestations de pose des entourages de fenêtres et création de dalle béton n'apparaissent pas relever de la reprise des non-exécutions contractuelles de Monsieur [T] dans la mesure où il n'est pas établi que la l'habillage des fenêtres n'a pas été réalisé par lui et où les devis concernant ses prestations en mentionnent pas la réalisation d'une dalle. Ainsi, au final, le surcoût établi relativement aux inexécutions de Monsieur [T] est de 5 280,50 euros (16 720 – 11 439,50 euros). Il y a lieu en conséquence d'accorder la somme demandée au titre d'un surcoût, soit 3 591,50 euros.
S'agissant d'un préjudice moral, la SCI ADELINE, ne justifie pas avoir subi en raison des manquements de Monsieur [T] une atteinte à ses sentiments d'affection, à son image, à son honneur ou à sa réputation et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant de dommages et intérêts qui ne sont pas dus en raison du retard dans une obligation de paiement.
Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas le droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce qui constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier. Il sera en outre condamné, au titre de l'équité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI ADELINE la somme de 2 000 euros.
La SCI ADELINE sera déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat entre la SCI ADELINE et Monsieur [Y] [T] aux torts de celui-ci.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SCI ADELINE la somme de 3 481,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement de prestations non réalisées.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SCI ADELINE la somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au le renforcement des platines.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SCI ADELINE la somme de 3 591,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du surcoût des travaux.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SCI ADELINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire.
DÉBOUTE la SCI ADELINE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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