Section du Contentieux, 30 juillet 2024. 495819
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495819
Date de décision :
30 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision " référence 48 SI " notifiée le 13 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, à titre subsidiaire, la réparation des préjudices moraux qu'elle dit avoir subis du fait des procédures administratives diligentées à son encontre et de l'absence de réponse à ses plaintes civiles tant auprès des services de police que du procureur de la République.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12, R. 351-4 et R. 421-1 ;
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision " référence 48 SI " notifiée le 13 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux ainsi que ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions combinées de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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