Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil général du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Conseil général du Val-de-Marne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Conseil général du Val-de-Marne reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1999) de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige opposant le Conseil général du Val-de-Marne à M. X..., agent contractuel affecté à la Direction du service départemental de l'Eau et de l'Assainissement, exerçant en dernier lieu la fonction d'expert technique et financier, au motif que le service départemental de l'Eau et de l'Assainissement géré dans le cadre d'un budget propre, équilibré en recettes et dépenses conformément à l'article L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales et tirant l'essentiel de ses ressources d'une redevance perçue auprès des usagers, avait le caractère d'un service public industriel et commercial, alors, selon le moyen :
1 / que selon les dispositions de l'article L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales, les services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour considérer que la Direction des services de l'Eau et de l'Assainissement du département du Val-de-Marne était un service public à caractère industriel et commercial, sans répondre aux conclusions du Conseil général du Val-de-Marne faisant valoir que le département gérait directement le réseau d'assainissement, la Direction des services de l'Eau et de l'Assainissement n'ayant ni autonomie ni personnalité juridique et étant l'une de seize directions administratives du département, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que la Direction des services de l'Eau et de l'Assainissement était gérée dans le cadre d'un budget propre, distinct du budget départemental, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les agent non titulaires des services publics à caractère administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ; qu'en se fondant sur l'origine des ressources de la Direction des services de l'Eau et de l'Assainissement du département du Val-de-Marne et son organisation budgétaire pour en déduire qu'il s'agissait d'un service public à caractère industriel et commercial sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du Conseil général du Val-de-Marne, si les modalités de fonctionnement de la Direction des services de l'Eau et de l'Assainissement ne lui conféraient pas le caractère d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail ;
Mais attendu que les agents contractuels employés par un service public industriel et commercial, fut-il géré par une personne morale publique, sont titulaires d'un contrat de travail et relèvent du juge judiciaire ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans insuffisance, que le service des Eaux et de l'Assainissement dans lequel travaillait M. X... était un service public industriel et commercial, a justement décidé, sans encourir les griefs du pourvoi, que le juge prud'homal était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Conseil général du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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