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Tribunal Administratif de Marseille, 03 janvier 2025. 2408605

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2408605

Date de décision :

3 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Mawas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a ordonné le prolongement de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire des Baumettes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ; Il soutient que : - la motivation insuffisante de la décision résulte d'une reprise à l'identique de la décision initiale de mise à l'isolement du 10 mai 2024 ; - la découverte d'un téléphone portable en cellule n'était pas un évènement de nature à compromettre la sécurité d'un établissement et à justifier du placement à l'isolement ; - la procédure disciplinaire liée à la découverte du téléphone portable en cellule n'était pas terminée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. B a présenté une requête afin de suspension de l'exécution de la décision attaquée susmentionnée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2408606 du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif notamment qu'il n'était manifestement pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 13 septembre 2024, adressé à M. B, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai de deux mois, le requérant sera réputé s'en être désisté. L'ordonnance précitée a été notifiée au requérant et à son conseil le 13 septembre 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai de deux mois impartis étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 03 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière N°2408605

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