Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 21/05830 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGPE
DEMANDEUR :
Madame [V] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5731 du 24/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
Bât A Esc.B Etage 2
[Localité 10]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/16840 du 26/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Fadila BARKAT Me Larbi BELHEDI
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H] [D] Madame [V] [U]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] et Monsieur [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [I], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (Yvelines)
- [T], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Yvelines)
- [S], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 11] (Yvelines)
Par assignation en date du 29 octobre 2021, Madame [V] [U] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du18 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- Constaté la compétence du juge français en application de l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
- Déclaré la loi française applicable au prononcé du divorce
- Attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de faire siennes les dépenses y afférentes et ce, à compter de la demande introductive d’instance du 29 octobre 2020
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur la dette sociale faute de justificatif démontrant la réalité de son existence
- Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par le père et par la mère
- Fixe la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère
- Dit qu’à défaut d’accord passé entre les parties, M. [D] exercera un droit de visite et d’hébergement à compter de la présente décision de la manière suivante :
- Les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 17 h 30 au dimanche 15 h
- La première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile maternel
- Fixé la contribution de M. [D] à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs à la somme de 100 euros par mois soit 300 euros au total.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mai 2023, Madame [V] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Mme [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil Fixer la date des effets du divorce à la date du 10 juillet 2019 - Attribuer à Madame le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal
- Attribuer à Madame le mobilier du ménage
- Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux par application des dispositions de l’article 265 du Code civil
- Juger que la dette de 5 000 € vis-à-vis de la Caisse d’allocations familiales est une dette commune
- Ordonner son partage par moitié au titre de la liquidation du régime matrimonial
- Reconduire au stade du divorce, les mesures relatives aux enfants telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2023, Monsieur [H] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
- Dire que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux entre époux, à la date de la séparation des époux, soit au 10 juillet 2019
- Dire que Madame [D] reprendra son nom de jeune fille
- Attribuer la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 5], à Madame [U] et dire que les droits locatifs lui seront attribués, à charge pour elle de régler les frais afférents
- Dire satisfaisante la proposition formulée par Monsieur [D] en application de l’article 257-2 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 10 juillet 2019
- Reconduire les mesures provisoires prononcées au terme de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2022 relatives aux enfants, sauf pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
- Supprimer la contribution mise à la charge du père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants par l’Ordonnance d’Orientation du 18 mars 2022, jusqu’à retour à meilleur fortune
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
- Dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’une procédure familiale
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Aucune audition n’a été sollicitée dans les conditions des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 22 février 2024, avancée au 13 février 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation du 29 octobre 2021
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [U] , née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 11],
et de
Monsieur [H] [D], né le né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Maroc),
Lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2014 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [V] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 10 juillet 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dette des époux relative à la Caisse d’Allocations Familiales ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [V] [U] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [U] ,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [D] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [D] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé à la sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu’à 18 heures,durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [H] [D] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 40 euros par enfant soit 120 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
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B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [U] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [V] [U] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES