Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-81.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.488
Date de décision :
9 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PARMENTIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-CAROLLE Thérèse, épouse PANASSAC, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 14 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Vincent A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation du rapport d'expertise ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la créance indemnitaire de B... à la somme de 14 492,56 francs ;
"aux motifs propres et non contraires des premiers juges que, le 24 octobre 1988, M. A..., au volant de son véhicule automobile renversait Mme B... qui circulait en cyclomoteur ; que la victime étant gravement blessée ; que par un jugement du tribunal correctionnel d'Auch du 21 mars 1989, M. A... était déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'un expert était nommé pour examiner la victime et décrire les conséquences corporelles de l'accident ; que le rapport du Docteur Y... du 4 septembre 1990 est complet et sans contradictions internes ; qu'en l'absence de contestation sérieuse de Mme B... consistant en des demandes d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise fondées sur des critiques techniques de l'expertise ou relatives à sa régularité formelle, la simple énumération des éléments retenus par le médecin traitant ou les organismes sociaux, ne peuvent remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire respectant la contradiction et offrant toutes les garanties de sérieux tant sur le plan technique que sur celui de la procédure ; que le premier juge a fait une appréciation justifiée des différents postes de préjudice de Mme B..., compte tenu des conclusions précitées de l'expert, des justificatifs produits, de l'âge de la victime, du siège et de la gravité des lésions, en retenant une indemnité de 20 000 francs pour un pretium doloris qualifié de moyen, 3 000 francs pour un préjudice esthétique qualifié de très léger, 65 000 francs pour l'incapacité permanente partielle au taux de 13 % et 50 000 francs au titre du préjudice professionnel ; qu'en effet, si l'expert concluait que Mme B... était devenue inapte à son travail de femme de ménage, il n'excluait pas la reprise d'autres activités salariées correspondant aux capacités de Mme B..., c'est-à-dire une travailleuse manuelle à temps partiel, sans qualification particulière ; que si Mme B... produit une attestation de la société Onet indiquant que cette société envisageait de l'embaucher à temps plein dans l'avenir, il ne s'agit pas de la perte d'une chance puisqu'aucune proposition effective n'avait été faite au moment de l'accident et rien ne
prouve que Mme B... aurait accepté de travailler à temps plein au lieu du mi-temps qu'elle effectuait jusqu'à la date de l'accident ; que dès lors l'indemnité de 50 000 francs allouée par le premier juge répare intégralement le préjudice professionnel résultant de la perte d'un emploi de femme de ménage à temps partiel (91 heures par mois) et la nécessité de changer d'emploi ; que Mme B..., qui demande la réparation d'un préjudice d'agrément, ne rapporte ni la preuve de la diminution de ses promenades à bicyclette ou de ses parties de ballon ni en quoi, la légère diminution de sa mobilité du poignet gauche, la prive du plaisir du tennis, qu'elle sera donc déboutée de son appel incident ; que c'est à juste titre que M. A... fait valoir que le premier juge a omis d'intégrer dans ses calculs les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers soit 24 763 francs de frais médicaux, 19 523,38 francs d'indemnités journalières, 6 971,05 francs d'arrérages échus de la rente d'incapacité permanente partielle et 93 578,33 francs de capital constitutif de cette rente pour un total de 144 835,74 francs ; que l'incapacité totale temporaire et l'incapacité temporaire partielle recouvrent une période de 11 mois ; que le salaire de Mme B... s'élevait à la somme de 1 890 francs par mois ; que la victime étant reconnue inapte à son métier de femme de ménage, l'incapacité totale temporaire et l'incapacité temporaire partielle doivent être indemnisées sur la même base, soit 1 890 x 11 = 20 790 francs ; que le préjudice à caractère personnel comprend le pretium doloris d'un montant de 20 000 francs et le préjudice esthétique fixé à la somme de 3 000 francs, soit un total de 23 000 francs auquel doit être déduit la provision déjà versée de 23 000 francs ; que les préjudices soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie se décomposent comme suit : frais médicaux 28 104,80 francs + = ITT et ITP 20 790 francs + IPP 65 000 francs + préjudice professionnel 50 000 francs = 163 894,80 francs - créance CPAM 144 835,74 francs = créance Mme B... 19 059,06 francs ; qu'ainsi, après déduction de la créance de la CPAM, le solde dû à Mme B... est de 14 492,56 francs ;
1) alors que, le préjudice servant d'assiette au remboursement des prestations versées par les organismes sociaux, doit être apprécié vis à vis du tiers responsable en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service de ces prestations ; qu'en déduisant la créance de la CPAM du Gers, d'un montant de 144 835,76 francs, correspondant aux frais médicaux, à l'incapacité totale temporaire, l'incapacité temporaire partielle et l'incapacité permanente partielle, du montant du préjudice subi par Mme B... qu'elle évaluait pour ces mêmes chefs à la somme de 113 894,80 francs, la différence étant en définitive couverte par la somme reçue au titre du préjudice professionnel (50 000 francs), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) alors, qu'en retenant que l'expert n'excluait pas que Mme B... puisse reprendre des activités salariées autres que celles de femme de ménage, bien que l'expert se soit borné, conformément à sa mission, à constater que Mme B... n'était pas apte à reprendre l'activité de femme de ménage qu'elle exerçait avant les faits litigieux, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ;
3) alors que, (subsidiairement) la victime d'un dommage a droit à la réparation de son entier préjudice ; que la cour d'appel a estimé qu'au montant du préjudice soumis à recours subi par Mme B... (163 894,80 francs) devait uniquement être déduite la créance de la CPAM du Gers (144 835,74 francs) ; qu'en retenant toutefois comme solde dû à Mme B... la somme de 14 492,56 francs bien que la différence entre 163 894,80 francs et 144 835,74 francs soit égale à 19 059,06 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur les deux premières branches du moyen ;
Attendu que statuant sur l'indemnisation de Thérèse B..., victime d'un accident de la circulation dont Vincent A... a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré évaluent à 163 844,80 francs
-incluant, à hauteur de 50 000 francs, l'indemnité destinée à réparer le préjudice professionnel- le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'ils imputent ensuite sur cette somme celle, non contestée, de 144 835,74 francs correspondant à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;
qu'ils allouent à Thérèse B... une indemnité complémentaire de 19 059,06 francs ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que les juges ont souverainement apprécié, sans dénaturation du rapport d'expertise et au vu des justifications fournies, les divers chefs de dommage soumis à leur examen et notamment l'indemnité propre à réparer le préjudice professionnel résultant pour la partie civile de l'inaptitude à exercer l'emploi de femme de ménage qui était le sien ;
Sur la troisième branche du moyen ;
Attendu que la contradiction apparente résultant de la condamnation du prévenu, dans le dispositif de la décision, au paiement de la somme de 14 492,56 francs, au lieu de 19 059,06 francs, "montant de la créance de Mme B...", selon les termes de l'arrêt attaqué, constitue une erreur purement matérielle susceptible d'être réparée par la voie de la rectification, dès lors que ledit arrêt contient les éléments permettant de rendre le dispositif conforme à la volonté manifeste des juges du fond ; qu'une telle erreur ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique