Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-10.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-10.713
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente
Décision n° 10767 F
Pourvois n°
R 24-10.713
D 24-12.611 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
I - 1°/ La société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° R 24-10.713 contre un arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (deuxième chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Dynastore,
2°/ à M. [G] [V],
3°/ à Mme [C] [R], épouse [V],
tous deux étant domiciliés [Adresse 5],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Gerfa,
5°/ à la société Enelat Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], venant aux droits de la société Enelat,
et prise également en son établissement secondaire [Adresse 8],
6°/ à la société Bureau Véritas construction, dont le siège est [Adresse 11],
7°/ à la société [Localité 13] stores, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Dynastore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],
10°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Pichet immobilier services, dont le siège est [Adresse 7],
11°/ à la société SCI Aymeric du Médoc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
II - La société Dynastore, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° D 24-12.611 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la société Gerfa,
2°/ à la société SCI Aymeric du Médoc, société civile immobilière,
3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic la société Pichet immobilier services,
4°/ à la société Enelat Sud-Ouest, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Enelat,
5°/ à la société [Localité 13] store, société à responsabilité limitée,
6°/ à la SMABTP,
7°/ à Mme [C] [R], épouse [V],
8°/ à M. [G] [V],
9°/ à la Mutuelle des architectes français,
10°/ à la société Advento, société à responsabilité limitée,
11°/ à la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la société Dynastore,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dynastore, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Advento et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la société Gerfa et de la société Dynastore, et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents, Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Dynastore dans le pourvoi n° D 24-12.611 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la société Gerfa, la société SCI Aymeric du Médoc, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic la société Pichet immobilier services, la société Enelat Sud-Ouest, venant aux droits de la société Enelat, la société Pessac store, la SMABTP, M. [V] et Mme [R] épouse [V].
2. Il est donné acte à la société Advento et à la Mutuelle des architectes français de leur désistement dans le pourvoi n° R 24-10.713 en ce qu'il est dirigé contre M. [V] et Mme [R] épouse [V], la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la société Gerfa, la société Enelat Sud-Ouest, venant aux droits de la société Enelat, la société Bureau Véritas construction, la société Pessac store, la SMABTP, la société Dynastore, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic la société Pichet immobilier services et la société SCI Aymeric du Médoc.
3. En raison de leur connexité les pourvois n° R 24-10.713 et D 24-12.611
sont joints.
4. Le moyen de cassation du pourvoi n° R 24-10.713 et celui du pourvoi n° D 24-12.611 qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Advento, la Mutuelle des architectes français et la société Dynastore aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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