Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 2020. 19-10.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.037

Date de décision :

27 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° C 19-10.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 1°/ M. K... R... , 2°/ Mme X... V..., épouse R... , tous deux domiciliés [...] , 3°/ Mme N... R... , épouse M..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-10.037 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. P... B..., 2°/ à Mme C... S..., épouse B..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des consorts R... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme B..., et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2018), que les consorts R... , propriétaires de la parcelle [...] acquise des consorts D... par acte du 28 octobre 1966, ont assigné M. et Mme B..., propriétaires des parcelles [...] et [...] acquises des consorts T... par acte du 12 septembre 2012 et grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle [...] , pour en faire fixer l'assiette et obtenir le rétablissement d'un passage de six mètres de large, ainsi que l'enlèvement de la clôture édifiée par leurs voisins et limitant la largeur du chemin ; Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que la servitude litigieuse avait un fondement légal dès lors que l'état d'enclave de la parcelle [...] en était la cause déterminante et souverainement retenu, d'une part, qu'un passage de cinq mètres de large était suffisant pour désenclaver le fonds dominant, d'autre part, que l'assiette de la servitude n'avait pas été modifiée par usage trentenaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les consorts R... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté les consorts R... de leur demande tendant au rétablissement d'une largeur de six mètres sur toute la longueur du passage formant la servitude ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que la parcelle des consorts R... est enclavée et qu'elle l'était déjà en 1897. Il n'est pas non plus contesté que depuis cette date, la desserte de cette parcelle, s'effectue par un passage dont l'assiette se situe sur les actuelles parcelles [...] et [...] . En conséquence, il convient de constater que le passage est justifié par l'état d'enclave initial de la parcelle [...] et non pas fondé sur un titre. Sur l'assiette de cette servitude. Les consorts R... ont bien intérêt à agir pour faire constater : - soit que le passage s'exerçait depuis plus de trente ans sur une largeur de 6 mètres (prescription acquisitive de l'assiette du passage), - ou bien que le passage actuel de 5 mètres est insuffisant, de sorte que la tolérance actuelle ne permet pas le désenclavement de leur parcelle. Sur la prescription ; les consorts R... ne justifient d'aucune attestation ni d'aucune pièce établissant que le chemin était réellement utilisé sur une largeur de 6 mètres avant les travaux entrepris par M. et Mme B.... En effet, il n'est pas justifié que ce chemin de terre comportait deux voies de circulation permettant le croisement de deux voitures. En réalité, les photographies produites montrent qu'il existait un chemin de terre avec un seul passage de roues de voiture mais sans clôture du côté de la propriété T... et donc sans délimitation précise. La mise en place de la clôture par M. et Mme B... n'a pas modifié le mode d'usage de ce chemin. En conséquence, les consorts R... ne justifient pas avoir usé pendant trente ans du chemin sur une largeur de 6 mètres. Sur l'insuffisance du passage actuel d'une largeur comprise entre 5 et 6 mètres, les consorts R... ne justifient d'aucun constat d'huissier ni d'aucune pièce démontrant l'existence de difficultés pour accéder à leur parcelle. Ils ne peuvent invoquer à leur profit les actes notariés passés avec les propriétaires des autres fonds dominants auxquels ils sont étrangers. Au vu des photographies produites, le chemin d'une largeur de 5 mètres en ligne droite, et qui s'élargit à l'entrée des parcelles J... et B..., permet une desserte complète et suffisante de la parcelle [...] . En conséquence, la parcelle des consorts R... n'étant pas actuellement enclavée du fait de la desserte actuelle, ils seront déboutés de leurs demandes » ; ALORS QUE lorsque l'assiette d'une servitude légale a été fixée par convention, elle ne peut être modifiée unilatéralement par le propriétaire du fonds servant ; qu'en rejetant la demande tendant à la remise du passage dans l'état où il se trouvait antérieurement, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si les propriétaires du fonds assujetti avaient la faculté de modifier unilatéralement l'assiette de la servitude, qui avait été fixée à une largeur de six mètres par deux actes des 29 novembre 1978 et 2 mai 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-27 | Jurisprudence Berlioz