Tribunal Administratif de Paris, 12 octobre 2023. 2319311
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319311
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 aout 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
-elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique tenue, en présence de M. Boucher, greffier d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né le 10 janvier 1965 à Ternopol, déclare être entré en France en 2011. Il a été interpellé le 10 août 2023, par les services de police à la suite d'un signalement de l'Urssaf, ce contrôle révélant qu'il se maintenait sur le territoire français en situation irrégulière. Par un arrêté du 10 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant le pays de destination et a prononcé la rétention administrative de son passeport.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant n'est pas assorti des précisons permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Si M. B fait valoir l'état de guerre en Ukraine et la situation de grand danger dans laquelle il se retrouverait en cas de retour dans son pays, l'exposant à des risques mettant en péril sa vie, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'allègue ni ne justifie avoir fait des démarches pour obtenir l'asile en France. En outre, la décision en litige précise qu'il sera reconduit " à destination du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exception du pays dont il a la nationalité ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3 doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".
6. Eu égard à la situation irrégulière de M. B sur le territoire français, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer son passeport ne peuvent être que rejetées, l'intéressé ayant vocation à récupérer ce document lors de son départ du territoire français, en application de l'article L. 814-1 du code précité.
D E C I D E :
Article 1er: La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
J. EVGENAS Le greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319311/2-1
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