Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00713
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00713
Date de décision :
18 juin 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 18 JUIN 2014
R. G : 13/ 00713 R-MAB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Août 2013, enregistrée sous le no 1213000084
CONSORTS
X...
C/
CONSORTS
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. Jean-Pierre X...né le 04 Septembre 1948 à Canari (20217)
...
20200 BASTIA
assisté de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie-Claire X...née le 15 Octobre 1947 à Canari (20217)
...
20600 BASTIA
assisté de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3695 du 09/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
M. Jacques Y...né le 11 Février 1951 à Bastia (20200)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Hélène Y...épouse Z...née le 03 Juin 1948 à Bastia (20200)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Marc Y...né le 22 Janvier 1954 à Bastia (20200)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Brigitte Y...épouse A...née le 22 Juillet 1952 à Chateau Thierry (02400)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2014, devant la Cour composée de :
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Jacqueline B...est décédée le 13 novembre 1991, laissant pour lui succéder ses nièces Adèle C...épouse Y...et Alexandra D...et instituant son époux M. Sébastien X...légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens.
Par arrêt du 8 décembre 2010 la cour de céans, sur appel du jugement rendu le 5 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Bastia, a :
- dit que Mme Jacqueline B...épouse X...était propriétaire à titre personnel d'une maison d'habitation située Montée Filippina à BASTIA (cadastrée secion AO numéro 449) et des 3/ 4 d'une maisonnette en ruine (cadastrée section AO numéro 325),
- dit qu'en vertu d'un testament olographe du 28 novembre 1984, elle avait laissé l'usufruit de ces immeubles à son mari, M. Sébastien X...lequel était décédé le 22 octobre 1997,
- dit que la propriété des biens objets du litige revenait aux héritiers de Mme B...,
- prononcé l'annulation des attestations immobilières dressées le 9 avril 1998 au bénéfice de M. Jean-Pierre X...et de Mme Marie-Claire X..., ceux-ci n'ayant pas plus de droits que leur auteur, M. Sébastien X...dans l'héritage de Mme Jacqueline B...,
- dit que M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...en leur qualité d'héritiers de Mme Alexandra D..., nièce de Mme B..., non exhérédée, étaient seuls attributaires des biens litigieux,
- ordonné le délaissement des biens litigieux par M. Jean-Pierre X...et par Mme Marie-Claire X....
Le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...et par Mme Marie-Claire X...contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 5 décembre 2012.
Après deux sommations de restituer les lieux des 27 février et 3 mai 2013 restées infructueuses, M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...ont, par acte du 24 juin 2013, assigné en référé devant le tribunal d'instance de Bastia M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...en expulsion sous astreinte et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 12 août 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de Bastia a :
- dit que M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...sont occupants sans droit ni titre des biens immobiliers sis à Bastia, montée de la Filippina cadastrés section AO numéros 449 et 325,
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les biens susvisés de toute occupation par lui même ou de son chef dans un délai d'un mois à compter de la décision, M. Jean-Pierre X...devrait payer à M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...une astreinte de 200, 00 euros par jour de retard,
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les biens susvisés de toute occupation par elle même ou de son chef dans un délai d'un mois à compter de la décision, Mme Marie-Claire X...devrait payer à M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...une astreinte de 200, 00 euros par jour de retard,
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation et celle d'expertise,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
- condamné M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...à payer à M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...la somme de 800, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...aux dépens.
Le juge des référés a retenu sa compétence pour juger de l'action en expulsion en raison du trouble manifestement illicite tenant à une occupation sans droit ni titre de propriété d'un immeuble dont l'appartenance à autrui avait été reconnue par un jugement puis par un arrêt de la cour d'appel régulièrement signifiés, ayant autorité de la chose jugée, irrévocables en vertu d'une décision de la cour de cassation rendue depuis plusieurs mois.
Il a expliqué qu'en exécution de l'arrêt de la cour de céans du 8 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2012, le terme de délaissement s'entendait évidemment au bénéfice des héritiers attributaires des biens et qu'un acte de notoriété ne pouvait faire obstacle à l'autorité de la chose jugée de décisions de justice ayant attribué expressément un bien en prenant en considération les droits héréditaires d'une partie. Il en a déduit que M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...étaient occupants sans droit ni titre en faisant observer que Mme E...avait une part inférieure à 1/ 3 de l'indivision.
Il a rappelé que les consorts Y...avaient été déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation et que leur nouvelle demande se heurtait à une contestation sérieuse relative à l'autorité de la chose jugée. Il a alloué tant à M. Jean-Pierre X...qu'à Mme Marie-Claire X...un délai d'un mois pour quitter les lieux et fixé l'astreinte à 200, 00 euros par jour de retard, passé ce délai.
Pour rejeter la demande d'expertise formée par M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X..., il a considéré qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 555 alinéa 4 du Code civil pour évaluer les améliorations apportées au bien par leur auteur, M. Sébastien X..., celui-ci en tant qu'usufruitier ne pouvant réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites. Il a également fait observer que la désignation d'un expert ne pouvait pallier la carence des consorts X...à établir l'enrichissement de la communauté Fumaroli-Galletti en raison des travaux prétendument réalisés sur les biens propres de Mme B....
M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 28 août 2013.
Le 29 octobre 2013, M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur le fondement des articles 462 et 463 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 2 avril 2014, la cour a :
- déclaré recevable en la forme la requête en omission de statuer formée par les consorts Y...à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Bastia du 12 août 2013,
- complété l'ordonnance rendue le 12 août 2013 par le juge des référés du tribunal d'instance de Bastia dans l'instance opposant M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...à M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...,
- ordonné l'expulsion de M. Jean-Pierre X...et celle de Mme Marie-Claire X...ainsi que celle de tout occupant de leur chef de la maison d'habitation située Montée Filippina à Bastia (cadastrée secion AO numéro 449) et de la maisonnette en ruine (cadastrée section AO numéro 325) dès la signification du présent arrêt,
- dit que l'arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Bastia du 12 août 2013, minute no 114, RG no 12-13. 000084,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
En leurs dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...demandent à la cour de :
- constater l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 12 août 2013 sauf en ce qu'elle a débouté les hoirs Y...de leur demande d'indemnité d'occupation,
- désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission de :
décrire l'état de la propriété " la Filippina " lors de l'entrée en jouissance de feue Mme X...,
donner son avis sur l'augmentation de valeur de la propriété et le profit subsistant au sens de l'article 1469 ancien du Code civil,
fournir au tribunal tous les éléments permettant de fixer la créance de récompense due à la communauté par la succession de feue Mme X...,
décrire et chiffrer les travaux et plantations effectués par M. Sébastien X...à titre de propriétaire jusqu'à son décès,
- dire que la charge des frais d'expertise devra être partagée entre les parties,
- débouter M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...de leur demande d'expulsion,
- constater que la demande d'expulsion et d'astreinte ne peut concerner Mme Marie-Claire X...qui n'est pas occupante et débouter les hoirs Y...de toute demande formée contre elle,
- accorder à M. Jean-Pierre X...un délai de douze mois pour libérer les lieux et se réinstaller,
- condamner M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...au paiement de la somme de 2 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que la saisine du juge des référés n'était justifiée ni par une situation d'urgence ni par un trouble manifestement illicite. Ils expliquent que le droit de propriété des intimés a été affirmé par l'arrêt du 8 décembre 2010 qu'ils n'ont toujours pas fait publier de sorte que
l'occupation par M. Jean-Pierre X..., seul, ne contredit ni leur titre ni leur possession. Ils justifient l'occupation de l'immeuble litigieux par M. Jean-Pierre X...par son droit de rétention prévu à l'article 2286 3o du Code civil. Ils expliquent, en effet, que la communauté Galletti-Fumaroli, même si elle n'a jamais été liquidée, est créancière de la succession de Mme Jacqueline B...en raison des travaux réalisés par leur auteur. Ils font valoir que le legs de la maison, objet du litige, a été refusé par les collectivités publiques et que M. Sébastien X...s'en est cru, de bonne foi, propriétaire compte tenu de la clause d'exhérédation contenue dans le testament fait par Mme Jacqueline B.... Ils en déduisent que M. Sébastien X...s'est comporté comme un propriétaire et non comme un usufruitier en croyant que les dépenses qu'il effectuait pour la conservation et l'entretien de l'immeuble étaient exposées pour son compte et celui de ses héritiers. Ils concluent que ce droit de rétention sur la chose pour obtenir paiement de la récompense due par la succession de Mme B...et pour obtenir le remboursement des dépenses effectuées de bonne foi par M. X...constitue une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés.
Ils font observer que Mme Marie-Claire X...n'a jamais occupé les lieux et que les demandes formulées à son encontre sont abusives.
Ils maintiennent leur demande d'expertise en indiquant que la succession de leur oncle comprend la moitié de la créance de récompense due par Mme B...à la communauté en raison des travaux faits dans la maison de cette dernière et qu'elle comprend la créance correspondant aux améliorations, constructions et plantations réalisées par le de cujus postérieurement au décès de son épouse.
Subsidiairement, ils demandent un délai au profit de M. Jean-Pierre X...pour sauvegarder les preuves permettant d'établir la réalisation des travaux réalisés par leur oncle sur la propriété objet du litige.
En leurs dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...demandent à la cour de :
- recevoir M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...en leur appel, le dire mal fondé,
- dire et juger compétent le juge des référés du Tribunal d'instance de Bastia pour connaître de leurs demandes,
- débouter M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 août 2013,
y ajoutant,
- ordonner l'expulsion immédiate des lieux sis maison Fumaroli, montée Filippina 20200 Bastia, de M. Jean-Pierre X...et de tout occupant de son chef avec au besoin le recours à la force publique,
- condamner M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...au paiement solidaire de la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils rappellent que les consorts X...se refusent à leur restituer un bien immobilier dont il a été jugé qu'ils n'en étaient pas attributaires, contrairement à eux. Ils expliquent que M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...violent manifestement et volontairement une décision de justice devenue définitive en occupant sans droit ni titre l'immeuble objet du litige. Ils font observer que les appelants veulent voir juger à nouveau l'affaire qui a fait l'objet de trois degrés de juridiction. Ils affirment que M. Jean-Pierre X...crée un trouble manifestement illicite en refusant de quitter les lieux.
Ils contestent le droit de rétention revendiqué par M. Jean-Pierre X...lequel ne justifie d'aucune créance fixée ni dans son principe ni dans son évaluation. Ils rappellent que les consorts X...viennent aux droits de M. Sébastien X...qui, en qualité d'usufruitier, ne peut réclamer aucune indemnité pour de prétendues améliorations.
Ils font observer que les factures produites par les consorts X...ne permettent pas d'établir que les matériaux achetés aient servi à l'amélioration des biens objets de la procédure d'expulsion.
Ils expliquent que la décision doit être opposable également à Mme Marie-Claire X...laquelle est concernée par l'ordre de délaissement et par l'astreinte ordonnée contre elle.
Ils constatent que M. Jean-Pierre X...ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir un délai pour quitter les lieux et qu'il n'a fait aucune démarche en six ans de procédure pour faire valoir ses droits.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 14 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la mise hors de cause de Mme Marie-Claire X...:
Mme Marie-Claire X...dispose d'une adresse postale différente de celle de son frère. Cependant, elle ne fournit aucune explication sur sa demande tardive de mise hors de cause qu'elle n'avait pas formulée devant le premier juge. De plus, elle ne justifie pas avoir restitué le bien objet du litige alors que la cour de céans lui en avait, dans son arrêt du 8 décembre 2010, ordonné le délaissement. C'est donc à bon droit qu'elle a été mise dans la cause et qu'elle doit y rester attraite. Elle est déboutée de ce chef.
2- sur la compétence du juge des référés du tribunal d'instance :
Par application des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal d'instance peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et en l'absence d'urgence, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'urgence se déduit du comportement de M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...qui, malgré une décision judiciaire devenue définitive, n'ont toujours pas restitué l'immeuble appartenant aux intimés.
M. Jean-Pierre X...s'oppose à la mesure prise par le premier juge par l'exercice d'un droit de rétention sur l'immeuble dont il ne conteste pas qu'il est la propriété des intimés.
Cependant, ni lui ni Mme Marie-Claire X...ne justifient que leur oncle, M. Sébastien X...aurait financé, pendant le mariage, des travaux dans l'immeuble appartenant à titre personnel à Mme Jacqueline B...et qu'il aurait ainsi disposé d'un droit à récompense à l'égard de la communauté, les factures produites n'étant pas suffisamment précises pour être probatoires. Il en résulte que M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...ne peuvent se prévaloir d'aucune créance à ce titre qui au demeurant se règle par la technique de compte à compte.
Quant aux travaux que leur oncle aurait prétendument réalisés après le décès de Mme Jacqueline B...survenu le 13 novembre 1991, dont il n'est pas plus rapporté la preuve, il ressort des éléments soumis aux débats que M. Sébastien X...avait qualité d'usufruitier de l'immeuble en vertu d'un testament du 28 novembre 1984. En qualité
d'usufruitier, M. Sébastien X...ne pouvait donc prétendre, par application de l'article 599 alinéa 2 du Code civil, à aucune indemnité pour une amélioration du bien qui n'est, par ailleurs, pas justifiée. M. Sébastien X...étant usufruitier, M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...ne peuvent pas plus se fonder sur l'article 862 du Code civil pour se targuer d'un droit légal de rétention.
La contestation opposée par M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...n'étant pas sérieuse, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble attribué aux intimés selon une décision de justice définitive et exécutoire.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
3- sur la demande d'expertise :
En cause d'appel, M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...produisent un constat des dégâts de guerre, des photographies et des factures pour conforter leur demande d'expertise destinée à faire chiffrer le montant de la créance de récompense due par la succession de Mme Jacqueline B...au titre des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil.
M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...ne donnent aucun fondement juridique à leur demande d'expertise.
Quant aux factures qu'ils produisent, n'y sont mentionnés ni l'adresse de livraison du matériel ni le lieu de réalisation du chantier étant précisé que certaines sont illisibles (pièces no7, 10) et qu'il n'est pas précisé qui les a acquitté.
Il en résulte que les pièces produites ne prouvent pas que M. Sébastien X...ait payé des travaux ou des marchandises destinés au bien propre de son épouse, Mme B.... Faute de produire des pièces attestant de la réalité d'une créance, M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...ne peuvent obtenir une mesure d'expertise de l'immeuble qu'ils occupent indument. L'ordonnance sera également confirmée sur ce point.
4- sur l'expulsion et sur les délais :
Par arrêt du 2 avril 2014, la cour de céans a, sur requête des intimés, complété l'ordonnance querellée et a ordonné l'expulsion de M. Jean-Pierre X...et celle de Mme Marie-Claire X...ainsi que celle de tout occupant de leur chef de la maison d'habitation située Montée Filippina à BASTIA (cadastrée secion AO numéro 449) et de la maisonnette en ruine (cadastrée section AO numéro 325) dès la signification du présent arrêt. M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...ne justifient pas avoir exécuté la décision d'expulsion.
L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution permet au juge d'accorder des délais aux occupants expulsés de locaux d'habitation chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l'espèce, M. Jean-Pierre X...invoque la préservation de ses prétendus droits et non un problème de relogement pour solliciter un délai pour quitter les lieux. Il n'est donc pas éligible à l'octroi de délai et il est débouté de ce chef. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les appelants, il convient de confirmer la décision complétée par l'arrêt du 2 avril 2014 ayant ordonné leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef de la maison d'habitation située Montée Filippina à Bastia (cadastrée secion AO numéro 449) et de la maisonnette en ruine (cadastrée section AO numéro 325), dès la signification du présent l'arrêt. Le concours de la force publique n'étant requis, devant la cour, que pour l'expulsion de M. Jean-Pierre X..., il sera fait droit à cette demande.
L'astreinte de 200, 00 euros par jour de retard, fixée par le premier juge, sera confirmée en son quantum mais courra dès la signification du présent arrêt. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des consorts Y...les frais non compris dans les dépens. M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...sont condamnés à payer aux consorts Y..., ensemble, une indemnité d'un montant de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a également mis à leur charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en leur appel, M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...sont tenus aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute Mme Marie-Claire X...de sa demande tendant à être mise hors de cause,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge du tribunal d'instance de Bastia du 12 août 2013 complété par l'arrêt du 2 avril 2014 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le délai pour quitter les lieux et le point de départ de l'astreinte,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute M. Jean-Pierre X...de sa demande de délai,
Dit que l'astreinte due par M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...courra à compter dès la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Accorde à M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y...le concours de la force publique pour l'expulsion de M. Jean-Pierre X...,
Condamne M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...à payer à M. Jacques Y..., Mme Hélène Y...épouse Z..., Mme Brigitte Y...épouse A...et M. Marc Y..., ensemble, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Pierre X...et Mme Marie-Claire X...aux dépens d'appel..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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